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25/06/2009 | FRANCE | N°08-13593

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2009, 08-13593


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, qu'à l'occasion d'un prêt consenti par l'Union française de banques Locabail (le prêteur) pour l'achat d'un fonds de commerce par la société GEB boulangerie (la société), M. et Mme X... se sont engagés en qualité de cautions solidaires et ont adhéré à une assurance de groupe souscrite par le prêteur ; que la société ayant été placée en liq

uidation judiciaire, la BNP Paribas Lease Group (la banque), venant aux droits du p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, qu'à l'occasion d'un prêt consenti par l'Union française de banques Locabail (le prêteur) pour l'achat d'un fonds de commerce par la société GEB boulangerie (la société), M. et Mme X... se sont engagés en qualité de cautions solidaires et ont adhéré à une assurance de groupe souscrite par le prêteur ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire, la BNP Paribas Lease Group (la banque), venant aux droits du prêteur, les a assignés en paiement du solde du prêt ; qu'estimant que la banque avait manqué à son obligation d'information et de conseil pour ne leur avoir donné aucune information sur le contenu et les modalités de mise en oeuvre de la garantie souscrite, et soutenant qu'un arrêt de travail de Mme X... avait été à l'origine de la procédure collective de la société, M. et Mme X... ont sollicité des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
Attendu que, pour rejeter leur demande reconventionnelle et les condamner à paiement, l'arrêt retient, d'une part, qu'il résulte du contrat de prêt que la banque a respecté son obligation d'information, puisqu'il est clairement stipulé à cet acte les adhésions de M. et Mme X... à raison de 50 % à l'assurance groupe vie et incapacité de travail et, d'autre part, qu'ils ont été en mesure de solliciter du prêteur, ce qu'ils n'ont pas fait, toute information utile sur les conditions de mise en oeuvre de cette garantie, à supposer, ce qui n'est pas démontré, que les conditions générales de l'assurance ne leur aient pas été remises ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté qu'aucune notice définissant de façon claire et précise les risques garantis et les modalités de mise en jeu de l'assurance ne leur avait été remise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas Lease Group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas Lease Group ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me SPINOSI, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Eliane Z... épouse X... et Georges X... à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 104 893,23 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 2 août 2004 ;
Aux motifs propres que, « les époux X..., qui étaient informés dans l'acte de prêt (page 12) de l'existence d'une garantie "incapacité de travail", ont été en mesure de solliciter du prêteur, ce qu'ils n'ont pas fait, toute information utile sur les conditions de mise en oeuvre de cette garantie, à supposer, ce qui n'est pas démontré, que les conditions générales de l'assurance ne leur aient pas été remises » ;
Et aux motifs adoptés qu' « il résulte de la lecture du contrat de prêt que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a respecté son obligation d'information relative à l'assurance de groupe souscrite ; qu'il est clairement stipulé à cet acte les adhésions de Georges X... et de Eliane Z... épouse X... à raison de 50 % à l'assurance groupe vie et incapacité de travail ; que de surcroît, les défendeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe à l'appui de leur prétention, selon laquelle ils auraient subi un préjudice correspondant à leur impossibilité d'avoir mis en oeuvre l'assurance de groupe ; qu'en effet, ils invoquent la nécessité qu'aurait eu Eliane Z... épouse X... d'arrêter ses activités professionnelles mais ils ne justifient pas avoir régulièrement informé la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de cet arrêt de travail et de leur demande d'admission a bénéfice de l'assurance " » ;
1. Alors que, d'une part, le banquier, souscripteur d'une assurance de groupe, ne s'acquitte de son obligation d'information qu'en annexant au contrat de prêt une notice définissant de façon claire et précise les risques garantis ainsi que toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance et en éclairant son client sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en jugeant que la seule mention de l'existence d'une adhésion des époux X... à l'assurance de groupe vie et incapacité de travail suffisait à informer ces derniers quant à l'assurance souscrite, tandis que la banque n'avait pas transmis à ces derniers la notice d'information, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2. Alors que, d'autre part, en l'absence d'information sur les risques garantis ainsi que sur les modalités de la mise en jeu de l'assurance, il ne peut être fait grief à l'emprunteur de n'avoir pas sollicité l'exécution par la banque de son obligation d'information, de n'avoir pas déclaré le sinistre auprès de l'assureur ou de la banque ayant souscrit le contrat et de n'avoir pas sollicité l'admission au bénéfice de l'assurance ; qu'en retenant néanmoins, pour en déduire qu'ils ne démontraient pas avoir subi de préjudice, que les époux X... n'avaient pas sollicité de la société BNP PARIBAS LEASE GROUPE les informations sur le contrat souscrit, puis ne l'avaient pas informée de l'arrêt de travail de Madame X... et n'avaient pas demandé l'admission au bénéfice de l'assurance de groupe vie et incapacité de travail, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-13593
Date de la décision : 25/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2009, pourvoi n°08-13593


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13593
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