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25/06/2009 | FRANCE | N°08-12100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2009, 08-12100


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 3 décembre 1999, la société Covefi a consenti à M. et Mme X... un crédit de 20 000 francs utilisable par fractions et remboursable par mensualités de 600 francs chacune ; qu'à défaut de paiement une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 10 décembre 2001 à l'encontre des emprunteurs et signifiée le 16 avril 2002 ; que sur opposition de Mme Y... divorcée X..., les époux X... ont été condammés à paiement et la société Covefi à des dommages-intérêts pour non-respect

de son obligation de conseil ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 3 décembre 1999, la société Covefi a consenti à M. et Mme X... un crédit de 20 000 francs utilisable par fractions et remboursable par mensualités de 600 francs chacune ; qu'à défaut de paiement une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 10 décembre 2001 à l'encontre des emprunteurs et signifiée le 16 avril 2002 ; que sur opposition de Mme Y... divorcée X..., les époux X... ont été condammés à paiement et la société Covefi à des dommages-intérêts pour non-respect de son obligation de conseil ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 21 mai 2007), d'avoir condamné Mme Y... à paiement, alors, que les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent l'être dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par ce texte doit être relevée d'office par le juge, au besoin après avoir suscité les observations des parties ; qu'il résulte qu'en se bornant, pour condamner Mme Y..., à relever que la créance de la SA Covefi s'élève aux sommes de 3 599,16 euros représentant les mensualités impayées ainsi que le capital restant du et de 241,82 euros au titre de la pénalité conventionnelle de 8 %, sans constater le moment à partir duquel les échéances ont été impayées et le sont demeurées, ne permettant pas de s'assurer que l'action de la société Covefi a bien été engagée avant l'expiration du délai de forclusion de deux ans prévu à l'article L. 311-37 du code de la consommation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que les mensualités du prêt avaient été honorées jusqu'au mois d'octobre 2000 et que le jugement déféré avait été rendu le 24 juillet 2002, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la banque à verser des dommages-intérêts à Mme Y... au titre de son devoir de mise en garde, alors, selon le moyen :

1°/ que le devoir de mise en garde du prêteur de deniers à l'égard d'un emprunteur profane ne s'impose qu'au cas où le crédit proposé excède les capacités financières de l'emprunteur ; qu'en l'espèce, la cour a relevé que le prêt contracté par Mme X... portait sur une somme modérée, nécessaire aux besoins de la famille ; qu'en conséquence, en condamnant la SA Covefi pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1147 du code civil ;

2°/ qu'en énonçant que le crédit consenti par Covefi portait sur des sommes modérées nécessaires aux besoins de la famille, tout en constatant que le crédit entraînait un taux d'endettement excessif pour les emprunteurs, la cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le contrat de crédit qui constituait une dette solidaire au sens de l'article 220 du code civil eu égard aux ressources mensuelles du couple, augmentait également le taux d'endettement du couple à 52 %, ce qui rendait la charge de remboursement manifestement excessive au regard de ces ressources, en a justement déduit que la société de crédit qui aurait du mettre en garde les emprunteurs sur les risques de souscription d'un nouveau crédit, avait manqué à son devoir de mise en garde ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Laisse à Mme Y... et à la société Covefi la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour Mme Y....

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Mme Y... solidairement avec M. X... à payer à la SA COVEFI les sommes de 3.599,16 euros avec les intérêts au taux contractuel de 17,16 % à compter du 29 avril 2002 sur la somme de 3.022,86 euros et 241,82 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;

AUX MOTIFS QUE il résulte des décomptes produits aux débats que la créance de la SA COVEFI s'élève aux sommes de 3.599,16 euros représentant les mensualités impayées ainsi que le capital restant du et de 241,82 euros au titre de la pénalité conventionnelle de 8% ;

Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les époux X... au paiement des dites sommes augmentées des intérêts au taux de 17,16% sur la somme de 3.022,86 euros à compter du 29 avril 2002 et des intérêts au taux légal sur la somme de 241,82 euros à compter du jugement ;

ALORS QUE les actions en paiement engagées devant le Tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent l'être dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par ce texte doit être relevée d'office par le juge, au besoin après avoir suscité les observations des parties ;

D'où il résulte qu'en se bornant, pour condamner Mme Y..., à relever que la créance de la SA COVEFI s'élève aux sommes de 3.599,16 euros représentant les mensualités impayées ainsi que le capital restant du et de 241,82 euros au titre de la pénalité conventionnelle de 8%, sans constater le moment à partir duquel les échéances ont été impayées et le sont demeurées, ne permettant pas de s'assurer que l'action de la société COVEFI a bien été engagée avant l'expiration du délai de forclusion de deux ans prévu à l'article L 311-37 du code de la consommation, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé, ensemble l'article 125 du Code de procédure civile ;Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Covefi.

II est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la S.A. COVEFI à payer à Madame Agnès X... la somme de 943,08 , assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

AUX MOTIFS QUE « pour autant, la somme de 20.000 F empruntée constitue, eu égard aux ressources mensuelles du couple (12.000 F) « une somme modeste nécessaire aux besoins de la famille » au sens de l'article 220 du Code civil ; que le caractère « ménager » de l'emprunt est corroboré par le fait que la somme prêtée a été versée sur le compte courant du couple et a permis d'assurer les besoins de trésorerie du couple ; qu'ainsi, la SA COVEFI bénéficie de l'engagement solidaire des époux X... en application de l'article 220 du Code civil, qu'il résulte des décomptes produits aux débats que la créance de la SA COVEFI s'élève aux sommes de 2.210, 96 représentant les mensualités impayées, ainsi que le capital restant dû, et de 128,74 au titre de la pénalité conventionnelle de 8 % ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les époux X... au paiement desdites sommes, augmentées des intérêts au taux de 11,16 % sur la somme de 2.210, 96 à compter du 28 février 2002, et des intérêts au taux légal sur la somme de 128,74 à compter du jugement ; qu'il résulte de l'acte d'appel que Madame X... n'a pas intimé Monsieur X... ; que, par ailleurs, Monsieur X... n'a pas formé d'appel provoqué ; que, par voie de conséquence, Monsieur X... n'est pas partie à la procédure, de sorte qu'il ne peut être statué sur l'appel en garantie que Madame X... dirige contre lui, qu'en adhérant à l'offre de crédit, Monsieur X... a indiqué l'ensemble de ses prêts en cours, dont les mensualités cumulées s'élevaient à 4.344 F, ce qui représentant un taux d'endettement de 36 % ; que la souscription de ce nouveau crédit, remboursable à raison de 56 mensualités de 489,80 F augmentait le taux d'endettement du couple de 36 à 40 % ; que la charge de remboursement de 4.829 F, pour un revenu de 12.000 F perçu par un couple était manifestement excessive, et que le taux d'endettement excédait la limite usuellement admise par les organismes de crédit ; que ce taux d'endettement raisonnable doit être apprécié au moment de la souscription du prêt, et qu'il est sans emport que les mensualités aient pu être honorées jusqu'au mois d'octobre 2000 ; que, de surcroît, ce prêt, consenti sur la base d'un simple formulaire adressé à l'emprunteur, offrait un choix entre différents montants de crédit et différentes durées de remboursement, sans qu'à aucun moment, l'organisme prêteur ne dispense le moindre conseil sur la formule la plus approprié, compte tenu de la situation du « candidat emprunteur », ni ne le mette en garde au regard des limites d'un endettement raisonnable ; que l'obligation de conseil reposant sur l'organisme prêteur est bien plus exigeante que la seule information de l'emprunteur sur le montant des échéances du prêt souscrit, et que le prêteur ne peut davantage considérer son obligation comme remplie du fait que l'emprunteur connaît sa situation économique personnelle ; qu'en sa qualité de professionnelle face à des emprunteurs non avertis, supportant de surcroît un taux d'endettement très conséquent, il appartenant à la SA COVEFI de mettre en garde les époux X... sur les risques de souscription d'un nouveau crédit, voire de refuser de consentir le prêt ; qu'ayant manqué à son devoir de conseil, la SA COVEFI engage sa responsabilité et doit être condamnée à indemniser Madame X... pour le préjudice qu'elle subit, préjudice que le premier juge a, à juste titre, chiffré au montant cumulé des intérêts décomptés depuis la souscription du prêt et de l'indemnité de résiliation, soit la somme de 943,08 » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le devoir de mise en garde du prêteur de deniers à l'égard d'un emprunteur profane ne s'impose qu'au cas où le crédit proposé excède les capacités financières de l'emprunteur ; qu'en l'espèce, la Cour a relevé que le prêt contracté par Madame X... portait sur une somme modérée, nécessaire aux besoins de la famille ; qu'en conséquence, en condamnant la SA COVEFI pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1147 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en énonçant que le crédit consenti par COVEFI portait sur des sommes modérées nécessaires aux besoins de la famille », tout en constatant que le crédit entraînait un taux d'endettement excessif pour les emprunteurs, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-12100
Date de la décision : 25/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 21 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2009, pourvoi n°08-12100


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12100
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