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25/06/2009 | FRANCE | N°08-11997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2009, 08-11997


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-1, L. 441-4 et R. 441-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à date certaine par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; que, selon les premier et quatrième alinéas du deuxième et le troisième de ces textes, l'employeur peut être autorisé par la caisse régionale à remplacer la décl

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-1, L. 441-4 et R. 441-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à date certaine par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; que, selon les premier et quatrième alinéas du deuxième et le troisième de ces textes, l'employeur peut être autorisé par la caisse régionale à remplacer la déclaration des accidents n'entraînant ni arrêt de travail ni soins médicaux par une inscription sur un registre ouvert à cet effet et que, lorsqu'un accident ayant fait l'objet d'une simple inscription sur un registre entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux, l'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire une déclaration d'accident du travail dans les quarante-huit heures qui suivent la survenance de cette circonstance nouvelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Peugeot Citroën automobiles, a déclaré à son employeur qu'il avait été victime d'un accident le 10 novembre 2005, sa main droite ayant heurté une bobine de tôle à l'occasion d'une opération de décerclage ; qu'une déclaration d'accident a été établie le 21 novembre 2005 ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge cet accident, M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que les faits déclarés par M. X... ne constituaient pas un accident du travail, la cour d'appel a retenu que tant la déclaration que la constatation de la lésion étaient intervenues tardivement, que le fait déclaré n'avait eu aucun témoin direct, que le salarié avait poursuivi son travail sans aviser qui que ce soit et que les témoignages qu'il produisait n'emportaient pas la conviction ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'inscription de l'événement à l'origine des lésions faite sur le registre détenu par l'employeur dans les conditions légales et réglementaires requises, suivie d'une déclaration d'accident du travail, n'était pas de nature à établir le caractère professionnel de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la CPAM de Seine-Saint-Denis et la société Peugeot Citroën automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Seine-Saint-Denis et de la société Peugeot Citroën automobiles ; les condamne, in solidum, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP ROGER et SEVAUX, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré que l'accident déclaré par Monsieur X... ne relevait pas de la législation professionnelle ;
Aux motifs que si toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, il appartient toutefois à la victime d'établir d'une part la réalité de la lésion et d'autre part la survenance de celle-ci sur les temps et lieu de travail ; qu'au regard des éléments produits aux débats, force est de constater que tant la déclaration que la constatation de la lésion sont intervenues tardivement, de sorte que la preuve de la matérialité de l'accident n'est pas rapportée ; que le fait déclaré n'a eu aucun témoin direct susceptible de conforter les déclarations de l'assuré ; que la relation que ce dernier a donné du fait accidentel rapportée par la déclaration de l'employeur, ne résulte que de ses propres dires ; que le salarié a poursuivi son travail jusqu'à 13h15 sans aviser qui que ce soit, et notamment le collègue qui travaillait avec lui ; qu'il n'a déclaré l'accident pour la première fois à l'employeur que le 14 novembre 2005 soit 4 jours après les faits, en se rendant auprès de l'infirmerie de l'établissement ; que selon le questionnaire qu'il a rempli à la demande de la caisse et ainsi qu'il le note dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable, l'infirmière a été la première personne prévenue de son accident ; qu'il ne cite à cet égard aucun autre témoin ; que dès lors les témoignages qu'il produit aux débats, pour la première fois, 5 mois après les faits, et émanant de trois collègues qui indiquent l'avoir croisé, ce 10 novembre 2005, à la fin de son travail, avec un pouce enflé, n'emportent pas la conviction ; que ces témoignages très tardifs ne font au surplus que rapporter ses dires ; que le salarié a attendu le 23 novembre 2005 soit 13 jours après les faits déclarés, pour consulter un médecin ; que si l'entorse mentionnée dans le certificat médical qui s'est traduite par une opération, n'est ni discutée ni discutable, aucun élément ne permet de confirmer que cette lésion s'est produite sur les lieux du travail dans les circonstances décrites par monsieur X... ; dans ces conditions et en l'absence d'éléments objectifs extérieurs au déclarant, que la preuve de la matérialité de l'accident n'est pas rapportée ;
Alors que Monsieur X..., dans ses écritures d'appel, se prévalait du fait que l'événement à l'origine des lésions dont il se plaignait avait été enregistré, dans les conditions prévues aux articles L.441-4 et D.441-3 du Code de la sécurité sociale, comme survenu le 10 novembre aux temps et lieu de travail, et avait été déclaré comme tel le 21 novembre suivant auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors lui reprocher de ne pas apporter la preuve de ce que cet événement était effectivement survenu au temps et au lieu de travail et devait être présumé accident du travail sans s'expliquer préalablement sur les conditions et les termes de ces enregistrement et déclaration dont était susceptible de se déduire une présomption en ce sens, faisant dès lors peser sur la Caisse primaire d'assurance maladie ou sur l'employeur la charge d'établir que l'évènement litigieux ne s'était effectivement pas produit au temps et au lieu de travail ; qu'en cet état, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L.411-1, L.441-2, L.441-4 et R.441-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11997
Date de la décision : 25/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2009, pourvoi n°08-11997


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11997
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