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25/06/2009 | FRANCE | N°08-11226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2009, 08-11226


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que lors d'une vente aux enchères publiques organisée, le 7 décembre 2002, par Mme X..., commissaire-priseur, assistée de M. Y..., expert, la société Galerie d'art Milmo Penny Fine art (la Galerie) a été déclarée adjudicataire, sur enchères téléphoniques, d'un tableau de Julien Ernest Léon Sonnier intitulé "Soir de Pardon dans la baie d'Audierne, Finistère", propriété de M. A... ; que prétendant avoir été induite en erreur sur l'état de conservation du tableau par l'expert qu'elle

avait interrogé sur ce point avant la vente, la Galerie a poursuivi la nullit...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que lors d'une vente aux enchères publiques organisée, le 7 décembre 2002, par Mme X..., commissaire-priseur, assistée de M. Y..., expert, la société Galerie d'art Milmo Penny Fine art (la Galerie) a été déclarée adjudicataire, sur enchères téléphoniques, d'un tableau de Julien Ernest Léon Sonnier intitulé "Soir de Pardon dans la baie d'Audierne, Finistère", propriété de M. A... ; que prétendant avoir été induite en erreur sur l'état de conservation du tableau par l'expert qu'elle avait interrogé sur ce point avant la vente, la Galerie a poursuivi la nullité de celle-ci pour erreur sur la substance et sollicité paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 455 et 458 du code civil, ensemble l'article 111 de l'ordonnance d'août 1539 de Villers-Cotterêts ;

Attendu qu'à peine de nullité, tout jugement doit être motivé en langue française ;

Attendu que pour rejeter la demande en nullité de la vente, l'arrêt, après avoir reproduit le texte écrit en langue étrangère de la demande adressée par la Galerie à l'expert, le 6 décembre 2002, et ainsi rédigé : "Please send a condition report on the painting Soir de Pardon by Léon Saunier", énonce que ce seul élément ne saurait suffire à démontrer que cette galerie avait fait de l'état du tableau une qualité substantielle ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer la signification française du document qu'elle retenait, notamment des termes "condition report" et de leur portée, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et M. Y... ; les condamne, in solidum, à payer à la société Galerie d'art Milmo Penny Fine art la somme de 3 000 euros, rejette la demande formée par cette dernière à l'encontre de M. A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me BLONDEL, avocat aux Conseils pour la société Galerie d'art Milmo Penny Fine art Ltd

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Galerie d'Art Milmo-Penny Fine Art de ses demandes tendant à l'annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles et la restitution du prix, augmenté des frais de la vente ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'au soutien de ses demandes, la Galerie d'Art Milmo-Penny Fine Art Ltd fait essentiellement valoir que n'ayant pu se déplacer pour examiner le tableau avant la vente, elle avait demandé par courrier électronique du 6 décembre 2002 un descriptif précis de son état de conservation et qu'il lui avait répondu par M. Y... le même jour qu'il était en très bon état, nettoyé et présenté dans un cadre moderne mais de bonne qualité, ce qui n'était pas le cas ainsi que le démontre sans ambiguïté l'expertise amiable à laquelle elle a fait procéder par Madame C... ; que ce rapport amiable a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; que dès lors, il n'y a pas lieu de le déclarer inopposable aux intimés ; que l'expert judiciaire indique que le tableau est sur sa toile d'origine, avec un cadre neuf et qu'il a subi un léger nettoyage par allégement du vernis ; qu'il relève que le peintre n'ayant pas préparé sa toile de façon très minutieuse, le vernis appliqué après l'opération d'allégement par le restaurateur était passé à travers la toile, ce qui explique que le dos de celle-ci soit taché ou décoloré ; que par ailleurs, il note qu'un examen minutieux à la lampe de WOOD met en évidence un certain nombre de repeints ; que toutefois, il conclut que les restaurations ne dénaturent pas le tableau et qu'il n'existe pas de préjudice patrimonial ou financier ; que l'expert amiable indique quant à elle que le verso du tableau présente deux sortes de taches, correspondant à des matières ajoutées lors des opérations de restauration, les taches sombres étant le produit de l'imprégnation d'huile, de colle animale et d'un pigment noir, les plus claires étant dues à un refixage à la cire paraffine, aussi par imprégnation ; qu'il ajoute, s'agissant du recto, que la surface de la pellicule picturale présente un écrasement prononcé, résultat d'un repassage appuyé, qu'il existe une légère usure générale de la couche picturale produite par un nettoyage et que la photographie sous ultraviolet met en évidence l'importance des repeints ; qu'il affirme que le tableau a subi d'importantes restaurations intervenues en deux temps et que le repassage a uniformisé les épaisseurs de la matière laissée par le pinceau de l'artiste, modifiant de ce fait sa lecture ; qu'il signale, que les imprégnations d'huile demeurent dangereuses pour la conservation de l'oeuvre parce qu'elles entraînent une détérioration progressive des fibres de la toile ; qu'il en conclut que l'on ne peut affirmer que ce tableau est en " very good condition " ; qu'en droit, Maître X... et M. Y..., qui ne sont pas les vendeurs du tableau, ne peuvent être poursuivis en annulation ou résolution de la vente ; que le courrier électronique de la Galerie d'Art Milmo-Penny Fine Art Ltd est ainsi libellé : " Please send a condition report on the painting Soir le Pardon by Léon Saunier " ; que ce seul élément ne saurait suffire à démontrer qu'elle avait fait de l'état du tableau une qualité substantielle, puisque d'une part, contrairement à ce qu'elle indique, elle n'avait pas exigé un descriptif " précis " des éventuelles restaurations et, d'autre part, que cette demande peut s'expliquer simplement par son souhait d'évaluer de manière un peu plus précise que selon la photographie figurant au catalogue de la vente une oeuvre qu'elle n'avait pas vue avant de porter les enchères ; que par ailleurs, le tableau livré est bien le tableau acquis ; que dès lors, les demandes en annulation de vente et résolution de vente dirigées contre le vendeur ne peuvent prospérer ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, la Galerie Milmo-Penny indique que son action en nullité de la vente est uniquement dirigée à l'encontre de M. A... ; que par application des articles 1109 et 1110 du code civil, l'erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu'elle tombe sur les qualités substantielles de la chose qui en est l'objet ; que seule l'erreur portant sur les qualités convenues peut donner lieu à nullité du contrat ; qu'il n'est ni prétendu ni démontré que le vendeur M. A..., ait présenté la toile comme étant en très bon état ; qu'aucune indication ne figure à cet égard sur le catalogue de la vente ; que le vendeur ne saurait être tenu du fait de l'indication donnée à l'acheteur par l'expert de la vente ; que le " très bon état " d'un tableau ne saurait en outre être présumé constitue une qualité implicitement mais nécessairement convenue lors de la vente, s'agissant en particulier d'une oeuvre du XIXème siècle dont il est prévisible qu'elle a fait l'objet de restaurations plus ou moins importantes ; qu'en l'absence d'erreur sur une qualité convenue, la Galerie Milmo-Penny devra être déboutée de sa demande en nullité de la vente ;

ALORS QUE, D'UNE PART, à peine de nullité, tout jugement doit être motivé en langue française ; que pour dire que la Galerie d'Art Milmo-Penny Fine Art n'avait pas exigé un descriptif précis des éventuelles restaurations et en déduire qu'elle n'avait pas fait de l'état du tableau une conditions déterminante de son engagement, la cour se fonde sur le courrier électronique qu'elle avait adressé à l'expert Y..., lequel est libellé en langue anglaise ; qu'en ne proposant aucune traduction et en ne précisant pas même la signification qu'elle retenait de la phrase " Please send a condition report on the painting Soir de Pardon by Léon Saunier " et tout spécialement des termes " conditions report ", qui selon les conclusions de l'appelante, devaient s'entendre d'un descriptif précis de l'état de conservation du tableau (cf. ses dernières écritures, p. 2 § 4, p. 7 § 3, et encore les mêmes écritures p. 13), la cour viole l'article 111 de l'ordonnance d'août 1539, dite ordonnance de Villers-Cotterêts, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée (cf. ses dernières écritures p. 13), si le " condition report », c'est-à-dire le descriptif de l'état de conservation d'un tableau, ne figurait pas, au même titre que le catalogue de la vente, au nombre des documents contractuels, et si dès lors, à raison de l'envoi à la Galerie Milmo-Penny, à la demande de celle-ci, d'un tel document présentant la toile comme étant en très bon état, l'état du tableau n'était pas entré dans le périmètre contractuel, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1109 et 1110 du code civil ;

ALORS QUE, EN OUTRE, dans l'hypothèse d'une vente volontaire de meubles aux enchères publiques, le commissaire-priseur est le mandataire du propriétaire vendeur, en même temps qu'il est le garant de l'expert dont il s'est adjoint les services et avec lequel il est solidairement responsable ; qu'aussi bien, par le jeu de la représentation, les renseignements fournis par le commissaire-priseur ou son expert à l'acquéreur sont réputés avoir été délivrés par le vendeur lui-même ; que dès lors, les juges du fond ne pouvaient tirer prétexte de ce que ce n'était pas Monsieur A... lui-même, mais l'expert de la vente, qui avait présenté la toile comme étant en très bon état, pour considérer qu'il n'était pas démontré que l'erreur portait sur une qualité convenue ; que sous cet angle, la cour viole les articles L 321-4, alinéa 2, et L 321-31, alinéa 2, du code de commerce, les articles 1984 et 1998 du code civil, ensemble les articles 1109 et 1110 de ce même code ;

ET ALORS QUE, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, à la différence du dol, l'erreur sur les qualités substantielles entraîne la nullité de la convention si même elle n'a pas été provoquée par le cocontractant lui-même ; qu'à cet égard encore, la cour, qui considère que le vendeur d'une oeuvre vendue aux enchères n'est pas tenu de supporter les conséquences des renseignements erronés fournis par le commissaire-priseur ou son expert et rejette sur ce fondement l'action en nullité pour erreur dont elle était saisie, viole les articles 1109 et 1110 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Galerie d'Art Milmo-Penny Fine Art de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de Monsieur Philippe Y..., in solidum avec Maître X..., au paiement d'une somme de 8.920,72 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, si l'on peut admettre, ainsi que l'a fait le tribunal, qu'interrogé sur l'état du tableau, M. Y... aurait dû s'abstenir d'indiquer qu'il était en très bon état et a engagé ainsi sa responsabilité délictuelle, la Galerie d'Art Milmo-Penny Fine Art Ltd n'apporte pas plus devant la cour qu'elle ne l'avait fait en première instance, la démonstration d'un lien de causalité et d'un préjudice, se bornant à affirmer que le seul fait de se retrouver avec une oeuvre dont elle ne voulait pas caractérise celui-ci ; qu'en effet, d'une part, que même si elle se décrit comme une galerie spécialisée dans les oeuvres de très bonne facture et en bon état de conservation, il n'est pas certain qu'avisée de l'état exact du tableau, elle n'aurait pas porté d'enchères ; que d'autre part, aucun élément n'établit que le tableau ne lui ait pas été adjugé à son juste prix compte tenu de son état comme le considère l'expert judiciaire et ne le dément pas le rapport amiable, muet sur la question ; que sur ce fondement encore, elle a été déboutée à bon droit de sa demande ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que, lors d'un revernissage de l'oeuvre, le nouveau vernis est passé à travers la toile qui, par transparence, laisse voir des jours ; que de ce fait le verso de la toile est taché ; qu'il apparaît également que le tableau a fait l'objet de plusieurs repeints dont certains recouvrent une partie importante de la toile par rapport à la dimension de celle-ci (60 x 92 cm) ; qu'il en est notamment ainsi d'un repeint de 24 cm de long dans le ciel, d'un repeint de 15 cm sur la croix et d'un repeint de 73 cm de long sur 5 cm de large ; qu'il ne s'agit donc pas de restaurations ordinaires telles qu'elles peuvent être habituellement pratiquées sur des oeuvres de cette époque, mais de restaurations importantes ayant en outre entraîné une dégradation du support luimême ; que compte tenu de ces éléments, le tableau ne saurait être considéré comme en très bon état ; qu'au demeurant, l'expert judiciaire indique que lorsque M. Y... a décrit le tableau comme étant en " très bon état ", il ne parle pas des restaurations, ce qui démontre a contrario que, si l'on tient compte de ces restaurations, on ne peut présenter la toile comme en très bon état ; qu'il appartenait donc à M. Y..., soit de ne pas employer l'expression " très bon " pour qualifier l'état de l'oeuvre, soit de préciser dans le même temps que cette appréciation ne tenait pas compte des restaurations importantes subies par cette toile ; que M. Y... a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle envers l'acheteur ; que la Galerie Milmo-Penny invoque comme préjudice l'impossibilité pour elle de revendre dans sa galerie un tableau restauré ; que la galerie ne démontre toutefois pas cette impossibilité ; que le seul préjudice qu'elle pourrait avoir subi à ce titre serait de ne pas pouvoir vendre la toile à un prix au moins égale à celui qu'elle a payé, frais inclus ; qu'il convient de constater que la galerie ne verse aux débats aucune pièce en ce sens ; que l'expert judiciaire estime qu'il n'existe pas de préjudice financier ; qu'en l'absence de préjudice prouvé, la Galerie Milmo-Penny ne pourra qu'être déboutée de sa demande envers M. Y... ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'acquéreur à distance d'une oeuvre d'art qui a pris la peine d'interroger préalablement un expert sur l'état et les qualités de l'oeuvre qu'il se propose d'acquérir subi nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, du seul fait que les indications fournies par l'expert et sur la foi desquelles il a contracté se sont avérées être erronées, de sorte que ses prévisions s'en seront trouvées faussées ; qu'en niant l'existence de tout préjudice, après avoir pourtant relevé que l'expert avait décrit le tableau comme étant en très bon état, ce qui n'était pas conforme à la réalité, la cour, qui refuse de tirer les conséquences de ses propres constatations, viole l'article 1382 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le préjudice peut s'inférer, non seulement d'une perte subie, mais également d'un manque à gagner ; qu'en considérant que le seul préjudice financier dont la Galerie Milmo-Penny aurait pu se prévaloir résidait dans l'impossibilité de revendre la toile à un prix au moins égal à celui qu'elle avait payé, frais inclus, ce qui n'était pas établi, quand le préjudice pouvait aussi bien résulter de la perte d'une chance de réaliser la plus-value légitimement escomptée par le professionnel du marché de l'art, la cour viole de nouveau l'article 1382 du code civil ;

ET ALORS QUE, ENFIN, en estimant que n'était pas avérée l'impossibilité dans laquelle la Galerie Milmo-Penny soutenait être de revendre dans sa galerie, compte tenu de sa notoriété, un tableau restauré, sans répondre aux conclusions par laquelle la galerie faisait valoir que l'oeuvre avait subi, non seulement des restaurations et des repeints, mais également des imprégnations d'huile, dangereuses pour sa conservation même (cf. ses dernières écritures p. 25, antépénultième alinéa), la cour viole l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Galerie Milmo-Penny de ses demandes indemnitaires, en tant qu'elles étaient notamment dirigées contre Maître X..., en sa qualité de commissaire-priseur ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le catalogue de la vente établi par Maître X... ne comporte aucune indication sur l'état du tableau de sorte qu'aucune faute ne peut lui être personnellement reprochée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demanderesse n'indique pas le fondement des demandes qu'elle forme à l'encontre de Maître X... et n'expose aucun moyen ni arguments au soutien de sa demande ;

ALORS QUE, D'UNE PART, comme le faisait justement valoir la Galerie Milmo-Penny dans ses conclusions d'appel (cf. ses dernières écritures p. 22, § 3 et suivants), le commissaire-priseur, organisateur de la vente, est solidairement responsable des agissements de l'expert dont il s'est adjoint les services pour garantir à l'égard des acquéreurs potentiels la valeur et la qualité des oeuvres proposées à la vente, d'où il suit que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L 321-31 du code de commerce et 1382 du code civil ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Maître X..., qui prétendait avoir elle-même examiné le tableau pour s'assurer de son authenticité, avait pu, sans commettre de faute pouvant lui être personnellement imputée, passer sous silence le mauvais état manifeste du tableau litigieux (cf. les dernières écritures de la Galerie Milmo-Penny, p. 25, § 1 et 2), la cour prive de nouveau sa décision de base au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-11226
Date de la décision : 25/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2009, pourvoi n°08-11226


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me de Nervo, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11226
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