Statuant sur LE pourvoi formé par :
- X... Nicolas,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 2008, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et maintien en circulation d'un véhicule déjà immatriculé sans avoir établi un certificat d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire, a révoqué un sursis antérieur et l'a condamné à six mois d'emprisonnement, à l'annulation du permis de conduire, et, pour la contravention, à 150 euros d'amende ;
Vu LE mémoire personnel produit ;
Sur LE premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 558 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour statuer à l'encontre de Nicolas X... par un arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel se borne à mentionner que LE président a constaté l'absence du prévenu qui n'a pas comparu ni fourni d'excuse valable bien qu'ayant eu connaissance de la citation ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer davantage sur l'effectivité de cette connaissance alors que l'interessé se trouvait en détention à la date de la citation, effectuée en mairie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de RENNES, en date du 19 mai 2008 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller LE plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi LE présent arrêt a été signé par LE président, LE rapporteur et LE greffier de chambre ;