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24/06/2009 | FRANCE | N°09-80059

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2009, 09-80059


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Y... Sao, épouse X..., partie civile,

contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 24 novembre 2008, qui, dans l'information suivie contre Marc X... des chefs de viols aggravés et violences aggravées, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen u

nique de cassation, pris de la violation des articles 186 et 186-3, 591 et 593 du code de pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Y... Sao, épouse X..., partie civile,

contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 24 novembre 2008, qui, dans l'information suivie contre Marc X... des chefs de viols aggravés et violences aggravées, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186 et 186-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable l'appel de Sao Y... formé contre l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction avait renvoyé son mari devant la juridiction correctionnelle du chef d'atteintes sexuelles sur sa personne, alors que cette dernière demandait le renvoi de Marc X... devant la cour d'assises du chef de viol ;

" aux motifs que « l'acte d'appel ne porte aucune mention des dispositions sur lesquelles se fonde le recours, alors même que par principe, l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est irrecevable aux termes de l'article 186 du code de procédure pénale ; que la loi du 9 mars 2004 a apporté un tempérament à ce principe en permettant à la partie civile de s'opposer à une décision de correctionnalisation de faits qualifiés de crimes en instaurant une voie de recours régie par les dispositions de l'article 186-3 du code de procédure pénale ; que, cependant, pour l'application de ce nouveau texte, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que l'appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel devait « faire apparaître de manière non équivoque que ce recours est exercé en application de l'article 186-3 dudit code » ; qu'il importait à tout le moins à la partie civile de préciser que son appel était formé au visa de ce texte ; que, contrairement aux allégations du mémoire, le président de la chambre de l'instruction n'est aucunement tenu d'user de son pouvoir de rendre d'office une ordonnance de non-admission sur le fondement de l'article 186 in fine du code de procédure pénale ; que ce moyen invoqué par la partie civile pour s'opposer aux réquisitions d'irrecevabilité sera rejeté ; qu'il résulte de ce qui précède que l'appel dont la cour de céans est saisi ne peut qu'être déclaré irrecevable ;

" alors qu'il résulte du dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim. 10 décembre 2008, pourvoi n° 08-86. 812, à paraître au bulletin) que la recevabilité de l'appel exercé en application de l'article 186-3, alinéa 1, du code de procédure pénale n'est pas subordonné à la mention dans l'acte d'appel de l'objet de ce recours ;
qu'en exigeant le contraire, la chambre de l'instruction a ajouté une condition à la loi " ;

Vu l'article 186-3, alinéa 1, du code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à l'issue d'une information ouverte pour viols aggravés, faits de nature criminelle, et violences aggravées, le juge d'instruction a renvoyé la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agression sexuelle aggravée et de violences aggravées ; que la partie civile a déclaré interjeter appel ;

Attendu que, par les motifs repris au moyen, la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la partie civile de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la recevabilité de l'appel exercé en application de l'article 186-3, alinéa 1, du code de procédure pénale n'est pas subordonnée à la mention dans l'acte d'appel de l'objet de ce recours, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 24 novembre 2008, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80059
Date de la décision : 24/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 24 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 2009, pourvoi n°09-80059


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80059
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