LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL
DE BASTIA,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2008, qui a renvoyé Antoine X... des fins de la poursuite du chef de refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 111-2 du code pénal, 706-56, 706-54, 706-55, R. 53-21 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 3 décembre 2007, le procureur de la République de Bastia a requis un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse et l'identification de l'empreinte génétique d'Antoine X..., condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis par jugement contradictoire du tribunal correctionnel du 4 octobre 2005 pour complicité de violences aggravées ; qu'ayant refusé, le 20 janvier 2008, de se soumettre au prélèvement, l'intéressé a été poursuivi sur le fondement de l'article 706-56 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu en retenant que son refus de se soumettre au prélèvement, qui n'avait pas été requis dans le délai d'un an à compter de l'exécution de la peine comme prévoit l'article R. 53-21 du code de procédure pénale n'était pas punissable ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;