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24/06/2009 | FRANCE | N°08-87614

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2009, 08-87614


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL
DE BASTIA,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2008, qui a renvoyé Antoine X... des fins de la poursuite du chef de refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article

111-2 du code pénal, 706-56, 706-54, 706-55, R. 53-21 du code de procédure pénale ;

Attendu q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL
DE BASTIA,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2008, qui a renvoyé Antoine X... des fins de la poursuite du chef de refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 111-2 du code pénal, 706-56, 706-54, 706-55, R. 53-21 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 3 décembre 2007, le procureur de la République de Bastia a requis un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse et l'identification de l'empreinte génétique d'Antoine X..., condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis par jugement contradictoire du tribunal correctionnel du 4 octobre 2005 pour complicité de violences aggravées ; qu'ayant refusé, le 20 janvier 2008, de se soumettre au prélèvement, l'intéressé a été poursuivi sur le fondement de l'article 706-56 du code de procédure pénale ;

Attendu que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu en retenant que son refus de se soumettre au prélèvement, qui n'avait pas été requis dans le délai d'un an à compter de l'exécution de la peine comme prévoit l'article R. 53-21 du code de procédure pénale n'était pas punissable ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucazeau ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87614
Date de la décision : 24/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 22 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 2009, pourvoi n°08-87614


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87614
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