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24/06/2009 | FRANCE | N°08-43704;08-43723;08-43769;08-43772;08-43773;08-43774;08-43775;08-43776;08-43777;08-43778;08-43779;08-43780;08-43781;08-43782;08-43783;08-43784;08-43785;08-43786;08-43787;08-43788;08-43789

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-43704 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° V 08-43.704, R. 08-43.723 et R 08-43.769, et U 08-43.772 à N 08-43.789 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 30 mai 2008), statuant sur renvoi de cassation (Soc. 5 avril 2007, n° 06-40.274 et suivants) que la société Wolber a, en raison de difficultés économiques, décidé en 1999 de fermer une usine et présenté un plan social au comité d'entreprise, puis notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique ; que 2

1 salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de réintégration en invoqua...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° V 08-43.704, R. 08-43.723 et R 08-43.769, et U 08-43.772 à N 08-43.789 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 30 mai 2008), statuant sur renvoi de cassation (Soc. 5 avril 2007, n° 06-40.274 et suivants) que la société Wolber a, en raison de difficultés économiques, décidé en 1999 de fermer une usine et présenté un plan social au comité d'entreprise, puis notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique ; que 21 salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de réintégration en invoquant la nullité de la procédure de licenciement collectif et, partant, de leur licenciement ;

Attendu que la société Wolber fait grief aux arrêts de la condamner à payer à chaque salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié, dont le licenciement est nul et dont la réintégration est matériellement impossible, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, en ce compris celui consécutif à l'existence d'une irrégularité de la procédure de consultation du Comité d'Entreprise, et dont le montant est au moins égal à celui prévu par l'article L. 1235-11 L. 122-14-4, alinéa 1 ancien du code du travail ; que viole ce texte, ensemble l'article L. 1235-12 L. 122-14-4, alinéa 3 ancien du code du travail, la cour d'appel qui accorde au salarié ayant déjà obtenu des dommages-intérêts réparant intégralement le caractère illicite de leur licenciement, une indemnisation distincte fondée sur l'irrégularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise ;

2°/ que le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit au juge de verser à la victime d'un préjudice une indemnisation excédant la valeur du préjudice et de procurer un enrichissement à la victime ; que viole ce principe, ensemble les articles 1er du Protocole additionnel n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1382 du code civil, la cour d'appel qui, sans relever le moindre élément relatif aux effets de l'irrégularité sur la situation individuelle du salarié, alloue aux salariés une indemnisation équivalente à six mois de salaires en raison de l'irrégularité formelle résultant de l'absence de signature apposée par le secrétaire du Comité d'entreprise sur le document fixant l'ordre du jour d'une réunion de ce dernier ;

Mais attendu, d'abord, que dès lors qu'elle constatait que la procédure de consultation du comité d'entreprise n'avait pas été respectée, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en application du dernier alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail alors en vigueur, les salariés avaient droit, au titre de cette irrégularité de la procédure collective, à une indemnisation distincte de celle accordée en réparation du caractère illicite du licenciement ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement le préjudice subi par les salariés, la cour d'appel leur a alloué une indemnité ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer aux défendeurs la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit aux pourvois n° V 08-43.704, R. 08-43.723 et R 08-43.769, et U 08-43.772 à N 08-43.789 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités.

Le pourvoi fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que l'indemnisation du préjudice subi en raison de l'irrégularité de la procédure de consultation du Comité d'Entreprise en cas de licenciement collectif était distincte de celle accordée au salarié en réparation du caractère illicite du licenciement en raison de la nullité de la procédure de licenciement collectif, et d'AVOIR alloué à chaque salarié une somme équivalente à six mois de salaires à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de consultation du Comité d'Entreprise ainsi qu'une somme de 1.000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « - sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise : qu'en vertu des dispositions de l'article L.122-14-4 dernier alinéa du Code du travail, lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L.321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que cette indemnisation est distincte de celle accordée en raison du caractère illicite du licenciement ; que la demande du salarié est ainsi, non seulement recevable en son principe, mais également parfaitement fondée ; qu'au vu des éléments de la cause, le préjudice sera évalué à la somme indiquée au dispositif ; que le jugement sera réformé en ce sens ; que les dépens seront mis à la charge de la société WOLBER qui succombe et sera condamnée à payer au salarié la somme de 1.000 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié, dont le licenciement est nul et dont la réintégration est matériellement impossible, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, en ce compris celui consécutif à l'existence d'une irrégularité de la procédure de consultation du Comité d'Entreprise, et dont le montant est au moins égal à celui prévu par l'article L.1235-11 L. 122-14-4 alinéa 1 ancien du code du travail ; que viole ce texte, ensemble l'article L.1235-12 L. 122-14-4 alinéa 3 ancien du Code du travail, la cour d'appel qui accorde au salarié ayant déjà obtenu des dommages-intérêts réparant intégralement le caractère illicite de leur licenciement, une indemnisation distincte fondée sur l'irrégularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise ;

ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit au juge de verser à la victime d'un préjudice une indemnisation excédant la valeur du préjudice et de procurer un enrichissement à la victime ; que viole ce principe, ensemble les articles 1er du Protocole additionnel n°1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et 1382 du Code civil, la cour d'appel qui, sans relever le moindre élément relatif aux effets de l'irrégularité sur la situation individuelle du salarié, alloue aux salariés une indemnisation équivalente à six mois de salaires en raison de l'irrégularité formelle résultant de l'absence de signature apposée par le secrétaire du Comité d'Entreprise sur le document fixant l'ordre du jour d'une réunion de ce dernier.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43704;08-43723;08-43769;08-43772;08-43773;08-43774;08-43775;08-43776;08-43777;08-43778;08-43779;08-43780;08-43781;08-43782;08-43783;08-43784;08-43785;08-43786;08-43787;08-43788;08-43789
Date de la décision : 24/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2009, pourvoi n°08-43704;08-43723;08-43769;08-43772;08-43773;08-43774;08-43775;08-43776;08-43777;08-43778;08-43779;08-43780;08-43781;08-43782;08-43783;08-43784;08-43785;08-43786;08-43787;08-43788;08-43789


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43704
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