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24/06/2009 | FRANCE | N°08-42762

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42762


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1997 par la société Farnell Electronic Components en qualité d'ingénieur technico-commercial, responsable régional des ventes, a été licencié pour faute par lettre du 6 juillet 2005, sans autorisation de l'inspecteur du travail, alors qu'il était élu au comité d'entreprise européen de la société
Y...
;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admiss

ion du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1997 par la société Farnell Electronic Components en qualité d'ingénieur technico-commercial, responsable régional des ventes, a été licencié pour faute par lettre du 6 juillet 2005, sans autorisation de l'inspecteur du travail, alors qu'il était élu au comité d'entreprise européen de la société
Y...
;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, la cour d'appel condamne l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant ordonné le remboursement par la société Farnell Electronic Components des allocations de chômage servies à M. X... dans la limite légale de six mois, l'arrêt rendu 9 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à remboursement aux organismes concernés des allocations de chômage servies à M. X... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Farnell Electronic Components

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Y... au paiement des sommes de 67.750 au titre des salaires dus jusqu'à l'expiration de son mandat et de 35.000 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement à l'ASSEDIC des allocations chômage servies au salarié dans la limite de six mois d'indemnisation ;

AUX MOTIFS QU'il n'a pas été contesté que la SAS Société Y... France venant aux droits de la SARL Y... ELECTRONIC COMPONENTS appartient à un groupe d'entreprise de dimension communautaire ; qu'au demeurant le PREMIER FORUM Y... EUROPEAN - Accord du 8 octobre 1999 se réfère expressément à la directive N°94/45 du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs ; qu'en outre, les documents produits établissent que la SAS Société Y... France venant aux droits de la SARL Y... ELECTRONIC COMPONENTS fait partie d'un groupe d'entreprises au sens de la directive ; que la création d'un comité européen est une obligation, un comité européen légal étant institué en cas d'absence de création d'un comité conventionnel ; que la directive laisse, donc, un rôle majeur à la négociation dans l'entreprise ; que la mesure où les négociations relatives à la création d'un comité d'entreprise européen ont abouti à un accord, doit être prévue l'institution d'un comité d'entreprise européen ou l'organisation d'une procédure d'information et de consultation ; que le contenu de l'accord est, en principe, librement déterminé par les parties ; que toutefois, dans l'hypothèse où est institué un comité d'entreprise européen doivent être fixés la composition de l'instance conventionnellement créée, le nombre de ses membres, la répartition des sièges, la durée du mandat, les attributions du comité, la procédure applicable à son information et à sa consultation, le lieu, la fréquence et la durée de ses réunions, les ressources financières et autres moyens matériels que l'entreprise ou le groupe lui allouera ; que s'il est essentiel, pour la validité même de l'accord, que tous ces thèmes soient abordés, les parties sont libres, en revanche, d'adopter sur chacun les solutions qu'elles jugent les mieux adaptées à leur situation, de traiter d'autres question, d'adopter la présentation, la dénomination qu'elles souhaitent ; que l'échec de la négociation engagée par la direction centrale avec le groupe spécial de négociation ou sa non ouverture impose de mettre en oeuvre un comité d'entreprise légal, la simple organisation d'une procédure d'information et de consultation étant, alors, exclues avec un certain nombre de contraintes supplémentaires jointes à l'annexe de la directive 94/95 précitée ; que le PREMIER FORUM Y... EUROPEAN - Accord du 8 octobre 1999 met en évidence que les parties ont décidé de la mise en place un comité d'entreprise européen ;que la structure créée, bien au delà de la simple organisation d'une procédure d'information et de consultation et indépendamment de la dénomination adoptée, répond aux exigences de la directive quant aux mentions que doit contenir l'accord ; qu'il en est, ainsi des attributions (article 3.2), de la composition (Annexe 1, Annexe 2), de l'organisation de l'information, de l'échange de vues et du dialogue au sein du comité (article 5.0 et suiv.), des moyens (articles 6.0, 7.0), de la durée de l'Accord (article 9.0) ; que les salariés membres du comité d'entreprise européen (comme ceux participant à la procédure d'information et de consultation éventuellement mise en place) bénéficient d'une protection identique à celle assurée aux membres du groupe spécial de négociation. Même absents de leur poste de travail, ils ont droit au paiement de leur salaire dès lors que leur absence était "nécessaire à l'exercice de leurs fonctions" ; qu'ils bénéficient du statut protecteur de l'emploi prévu au profit des représentants des salariés par le droit du pays dans lequel ils exercent leur activité professionnelle et, le cas échéant, les normes conventionnelles ou coutumières ayant le même objet, en vigueur dans la branche, l'entreprise ou l'établissement dont ils relèvent ; que le PREMIER FORUM Y... EUROPEAN - Accord du 8 octobre 1999 caractérise bien l'acte constitutif volontaire d'un comité d'entreprise européen qui fait bénéficier les représentants des salariés du statut de salarié protégé de l'article L 439-23 du Code du travail ; qu'au demeurant, l'accord en question, à supposer même qu'il n'institue pas un comité d'entreprise, stipule que "les représentants des employés bénéficient dans l'exercice de leur fonction d'une protection et de garanties identiques telles qu'accordées par la loi sur l'emploi de leur pays d'origine" ;

ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 6 § 2 de la directive n°94/45/CE du 22 septembre 1994, l'accord instituant le comité d'entreprise européen doit notamment, pour être valablement conclu et permettre ainsi à l'institution qu'il a créée, d'être qualifiée de comité d'entreprise européen au sens de cette directive, «fixer la procédure applicable à son information et à sa consultation» ; que ne saurait être considéré comme respectant cette condition, l'accord qui ne détermine pas, de façon précise, les modalités suivant lesquelles auront lieu cette information et cette consultation ; qu'en l'espèce, l'accord européen du 8 octobre 1999 instituant le «PREMIER Y... EUROPEAN FORUM» se borne, sur la question de l'information et de la consultation des représentants du personnel, à organiser les modalités d'organisation et de tenue des réunions annuelles et extraordinaires du comité, sans déterminer de quel type d'information les représentants du personnel pourraient disposer, ni quand et comment ils pourraient en disposer, ni davantage quand et comment ils seraient consultés et quel serait l'objet et l'étendue exacte de leur consultation ; qu'en affirmant qu'un tel accord avait valablement créé un comité d'entreprise européen alors même qu'il ne déterminait pas les modalités de l'information et de la consultation du comité, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 2 de la directive n°94/45/CE du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'accord du 8 octobre 1999 instituant le «PREMIER Y... EUROPEAN FORUM» indique, en son article 3.4, ne pas avoir pour objet de créer des obligations juridiques ; qu'en affirmant qu'à défaut de constituer un accord d'application de la directive n°94/45/CE, l'accord du 8 octobre 1999 imposerait malgré tout le respect du statut protecteur résultant de l'article L 2411-11 du Code du travail (ex article L. 439-23), la Cour d'appel, qui a imposé à la société Y... le respect d'une obligation que ne lui imposait pas l'accord, a violé l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Y... à rembourser à l'ASSEDIC des allocations chômage qu'elle avait servies au salarié dans la limite de six mois d'indemnisation ;

ALORS QUE lorsque le licenciement est nul pour avoir été prononcé en méconnaissance du statut protecteur d'un représentant du personnel, l'employeur ne peut pas être condamné à rembourser les allocations chômage servies par l'ASSEDIC au salarié ainsi licencié, une telle condamnation n'étant prévue que dans le cas où le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant la société Y... à un tel remboursement, la Cour d'appel a violé l'article L.1235-4 (ex article L. 122-14-4 alinéa 2) du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42762
Date de la décision : 24/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2009, pourvoi n°08-42762


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42762
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