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24/06/2009 | FRANCE | N°08-42116

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42116


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés et de remise sous astreinte de bulletins de paie et de documents sociaux rectifiés, le conseil de prud'hommes énonce que la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse excédant la compétence du juge des référés, les juges du fond étant seuls compétents pour interpréter les dispositions de l'article R. 241-51-1 du code du travail ;r>Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au juge des référés d'appliquer ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés et de remise sous astreinte de bulletins de paie et de documents sociaux rectifiés, le conseil de prud'hommes énonce que la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse excédant la compétence du juge des référés, les juges du fond étant seuls compétents pour interpréter les dispositions de l'article R. 241-51-1 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au juge des référés d'appliquer la loi même si elle requérait interprétation et de rechercher si l'obligation de l'employeur était sérieusement contestable, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 mai 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse ;
Condamne la société Côté Décor aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'ordonnance de référé attaquée d'avoir déclaré le juge des référés incompétent «en raison de l'existence de contestations sérieuses» et d'avoir renvoyé, par conséquent, Madame X... à mieux se pourvoir.
AUX SEULS MOTIFS QU'en application de l'article R. 516-30 du Code du travail, la Formation de Référé peut, dans tous les cas d'urgence et dans la limite de la compétence des Conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'il n'appartient pas à la Formation de Référé d'examiner le fond du litige et qu'à ce titre, elle ne peut prendre parti sur les droits invoqués par les parties ; que la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse et qui excède la compétence du juge des référés ; qu'en effet, sur l'interprétation de l'Article R. 241-51-1 du Code du travail, seuls les Juges du fond sont compétents ;
1) ALORS QUE selon l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes de rappel de salaire et de remise de bulletins de paye et de documents sociaux rectifiés présentées par Madame X..., le Conseil de prud'hommes a considéré «que la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse et qui excède la compétence du juge des référés ; qu'en effet sur l'interprétation de l'Article R. 241-51-1 du Code du travail, seuls les Juges du fond sont compétents» ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au juge des référés d'appliquer la loi, même si elle requérait interprétation et de rechercher si l'obligation de l'employeur était sérieusement contestable, le Conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
2) ALORS et à titre subsidiaire QU'en se bornant à énoncer qu'il existait une contestation sérieuse quant à l'interprétation de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une contestation sérieuse, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R. 516-30 du Code du travail, devenu l'article R. 1455-5.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42116
Date de la décision : 24/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Cannes, 15 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2009, pourvoi n°08-42116


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42116
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