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24/06/2009 | FRANCE | N°08-42068

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42068


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2008), que M. X... engagé le 18 septembre 2002 en qualité de chef de projet informatique, statut cadre, au sein de la direction qualité et Système d'information de la société Télécom développement, devenue la société Cegetel, puis la société Neuf Cegetel, a, par avenant en date du 4 avril 2002, été rattaché à la fonction " architecte réseau / architecte SI " ; que dans le cadre d'un rapprochement entre les sociétés Cegetel et Neuf Télécom, un acco

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2008), que M. X... engagé le 18 septembre 2002 en qualité de chef de projet informatique, statut cadre, au sein de la direction qualité et Système d'information de la société Télécom développement, devenue la société Cegetel, puis la société Neuf Cegetel, a, par avenant en date du 4 avril 2002, été rattaché à la fonction " architecte réseau / architecte SI " ; que dans le cadre d'un rapprochement entre les sociétés Cegetel et Neuf Télécom, un accord de garanties sociales et de garanties relatives aux conséquences du projet de rapprochement sur le statut collectif de Cegetel a été signé le 24 juin 2005 ; que le 22 septembre 2005, les deux sociétés ont mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant une réduction des effectifs sur la base du volontariat ; que les salariés étaient classés en diverses catégories avec indication pour chacune du nombre d'emplois à maintenir ; que des priorités d'accès au départ volontaire étaient établies en fonction du nombre de salariés inscrits dans une catégorie et du nombre d'emplois devant y être maintenus, dit objectif cible, la priorité la plus faible étant attribuée aux salariés relevant d'une catégorie dont tous les emplois étaient maintenus ; qu'un comité technique de validation dit Coval composé de représentants de l'employeur, était chargé de l'examen des candidatures et qu'une commission paritaire de suivi du plan de volontariat composée de représentants de l'employeur et de représentants du personnel était chargée d'examiner les recours individuels ; que M. X... appartenant à la catégorie " architecte SI, DSL, DSI direction, Ile-de-France " dont un emploi devait être maintenu s'est porté candidat au départ volontaire ; que la priorité la plus faible lui a été accordée au motif qu'il était le seul inscrit dans sa catégorie de sorte que son emploi n'était pas menacé ; qu'estimant qu'une autre personne devait être inscrite dans sa catégorie de sorte que sa demande de départ aurait dû être validée, il a déposé un recours qui n'a pas abouti, l'employeur ayant effectivement décidé d'inscrire cette autre personne dans cette catégorie mais en portant le nombre d'emplois maintenus à deux ; qu'estimant que l'employeur, n'avait pas respecté à son égard les engagements résultant du plan, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 13 février 2006 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Neuf Cegetel fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle n'avait pas respecté les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi et jugé que la prise d'acte de la rupture par M. X... de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à verser diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen :

1° / que les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait en son article III. 4. A. 2 des degrés d'éligibilité au départ volontaire, en fonction notamment de la catégorie professionnelle des salariés et du nombre de postes supprimés dans cette catégorie ; qu'il résultait en outre des articles II. I. B et IV. 4. B du même plan qu'en cas de litige, la commission paritaire de suivi arbitrerait l'affectation à une catégorie professionnelle au regard de l'activité réelle du salarié ; qu'il en résultait que la commission paritaire de suivi était apte à rectifier l'appartenance d'un salarié à une catégorie professionnelle, à déterminer corrélativement le nombre de salariés à inclure dans cette catégorie professionnelle pour, au regard du nombre de suppression de poste (s) en résultant, se prononcer sur le degré d'éligibilité auquel le salarié pouvait prétendre ; qu'en affirmant que la commission ne tenait pas du plan le pouvoir de déterminer le nombre d'emplois maintenus ou supprimés en cas de recours d'un salarié contestant son degré d'éligibilité, la cour d'appel a dénaturé le plan de sauvegarde de l'emploi et violé l'article 1134 du code civil ;

2° / que tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; que dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience, la société Neuf Cegetel faisait valoir que c'était la Commission paritaire de suivi qui avait modifié le nombre d'architectes SI et le nombre de postes à conserver dans cette même catégorie professionnelle, le comité technique de validation (Coval) s'étant borné à mettre le dossier du salarié en attente de substitution ; que, de son côté, M. X... ne contestait pas que la décision de modifier l'objectif cible de la société Neuf Cegetel avait été prise par la commission paritaire de suivi ; qu'en affirmant que c'était le Coval qui, par décision du 24 janvier 2006, aurait modifié unilatéralement le plan de sauvegarde de l'emploi sans préciser de quels éléments elle avait tiré une telle constatation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3° / que seules les modifications ayant pour effet de transformer le plan initial en un nouveau plan nécessitent une reprise de la procédure de consultation prévue à l'article L. 321-4 du code du travail ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel qu'à la suite de la contestation émise par Mme Y... sur sa classification professionnelle, l'effectif des " architectes SI " était passé de 1 à 2 et que le nombre de postes à conserver dans cette même catégorie professionnelle était corrélativement passé de 1 à 2, ce dont il résultait que le nombre de postes à supprimer (aucun) dans cette catégorie professionnelle était demeuré inchangé ; qu'en affirmant pourtant qu'une telle modification ne pouvait être décidée unilatéralement par l'employeur et impliquait que la procédure de concertation soit reprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 321-4 du code du travail devenu l'article L. 1233-32 du même code ;

4° / que les manquements invoqués par le salarié à l'appui de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne sont de nature à justifier celle-ci que si de tels manquements constituent effectivement la cause déterminante de son départ ; tel n'est pas le cas lorsque le départ du salarié est en réalité motivé par sa seule volonté d'entrer au service d'un concurrent ; qu'en l'espèce, en se fondant sur le seul fait que la société incitait les salariés, dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, à partir pour un nouvel emploi extérieur, pour juger que l'employeur ne pouvait soutenir que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... n'était fondé que par l'objectif d'occuper le nouvel emploi qu'il avait trouvé et ce, sans rechercher si cet objectif avait été la cause déterminante de son départ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail devenus les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1233-2 du même code ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que le plan de sauvegarde de l'emploi qui avait été définitivement adopté après consultation du comité d'entreprise définissait le nombre d'emplois devant être maintenus dans chaque catégorie et que la commission paritaire tenait de ce même plan le pouvoir de statuer sur les recours des salariés contestant leur classification par catégorie professionnelle et leur degré de priorité au départ, c'est sans dénaturation que la cour d'appel a estimé qu'elle ne pouvait pas décider du nombre d'emplois maintenus ou supprimés ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que, par suite de cette modification irrégulière, la candidature du salarié n'avait pas été validée comme elle aurait dû l'être, c'est sans avoir à rechercher si ce manquement était ou non la cause déterminante du départ du salarié qu'elle a décidé que le contrat avait été rompu aux torts de l'employeur ;

Que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Neuf Cegetel fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des mesures prévues par le plan social, alors, selon le moyen, qu'en cas de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié auquel l'employeur a refusé à tort le bénéfice des mesures de départ volontaire prévues par un plan de sauvegarde de l'emploi, le salarié, qui aurait perdu son emploi s'il avait obtenu l'exécution du plan qui s'imposait selon lui, ne saurait cumuler l'indemnité destinée à réparer la perte de son emploi et les indemnités prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Neuf Cegetel à verser au salarié l'indemnité conventionnelle de rupture prévue par le plan, l'indemnité spécifique de solidarité également prévue par le plan, une indemnité de préavis et l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du code du travail destinée à réparer les préjudices liés à la perte d'emploi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-4-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, devenus les articles L. 1233-61, L. 1235-1, et L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 du même code ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, d'une part, que le salarié avait été privé du bénéfice des indemnités de départ auxquelles il avait droit et, d'autre part, que cette privation irrégulière l'avait conduit à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est à bon droit qu'elle a assuré l'indemnisation de ces deux préjudices reposant sur des causes distinctes ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Neuf Cegetel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Neuf Cegetel à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la société Neuf Cegetel

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la Société NEUF CEGETEL avait respecté les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi et jugé que la prise d'acte de la rupture par ce dernier de son contrat de travail produisait les effets d'une démission et d'AVOIR, en conséquence, condamné cette dernière à verser à Monsieur X... les sommes de 9. 099 à titre d'indemnité de rupture, 70. 770 à titre d'indemnité spécifique de solidarité, 30. 330 à titre d'indemnité de licenciement, et 16. 681, 50 à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnités de congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE « Pour prévenir des licenciements un plan d'appel au départ volontaire était organisé par le PSE et un nombre de suppression d'emploi défini (objectif cible) réparti par « quadruplet », c'est-à-dire par unité composée des personnes appartenant à la même catégorie professionnelle, exerçant dans la même division, dans le même département opérationnel et sur le même site, liste des quadruplets arrêtée dans l'annexe II du PSE ; les salariés de ces quadruplets étaient classés en trois catégories V1, V2, et V3 article III. 4. A2 du PSE) selon que l'effectif de leur quadruplet devait être totalement supprimé (V1) que l'effectif devait être partiellement supprimé (V2) ou qu'aucun effectif ne devait être supprimé, dans ce cas le candidat au départ volontaire pouvait postuler à condition de présenter un remplaçant ou candidat de substitution, consistant en un salarié non volontaire à la « mobilité externe » recherchant un reclassement interne (V3). La validation de la candidature au départ volontaire de cette « mobilité externe » est soumis à l'accord de la direction et en cas de concours de salariés pour un départ volontaire au sein d'un même quadruplet des critères d'ordre sont définis qui donnent lieu à l'attribution de points (article III. IV. B du PSE) ; l'examen des candidatures, après établissement d'un dossier de candidature, se fait lors d'une réunion hebdomadaire du comité technique de validation dit COVAL (article IV. 2. du PSE), il est composé de représentant de l'entreprise et se tient en présence des représentants syndicaux ; une commission paritaire de suivi du plan de volontariat est instituée composée de représentants de l'entreprise et de représentants du personnel et a un rôle de recours en cas de litige sur l'application des mesures du PSE et du plan de volontariat sur les cas individuels et à l'initiative du salarié (article IV. 4 du PSE) ;
Aux termes de l'annexe II du PSE (page 93) Monsieur Emmanuel X... appartenait à un quadruplet ainsi défini « architecte SI, DSL, DSI Direction, Ile de France, présentant un effectif avant restructuration de 1 pour un effectif cible de 1 ne nécessitant pas de suppression d'emplois.
Cette description emporte le classement de Monsieur X... en V3 ; Monsieur Emmanuel X... a pu présenter les 13 et 14 décembre 2005 son dossier de candidature à la réunion du COVAL, son dossier est régulièrement constitué et non critiqué, il contient une offre sérieuse de reclassement par production d'un contrat de travail à effet du 1er février 2006 chez Place Net ; il est informé le 30 décembre 2005 de son classement en degré d'éligibilité V3, la commission paritaire de suivi du plan de volontariat rejette son recours et le COVAL confirme son classement en V3 ; dès le 2 janvier 2006, il demande la mise en ligne de son poste pour une substitution en interne ; toutefois, par note intitulée « suivi d'Avancement Engagement Client » en date du 28 décembre 2005 la Société NEUF CEGETEL fait ressortir l'existence de deux architectes SI, Madame Renée Y... et Monsieur Emmanuel X..., toutefois l'annexe II du plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas modifié ; la Société NEUF CEGETEL reconnaît que c'est, selon elle, par erreur, que l'annexe II du plan de sauvegarde de l'emploi mentionne un seul architecte SI dans le quadruplet concerné tandis que Madame Y... dans une attestation explique qu'elle a été classée comme chef de projet et c'est sur son insistance qu'elle a été reclassée architecte SI ;
La commission paritaire de suivi du plan de volontariat réunie le 12 janvier 2006 a rectifié l'appartenance de Madame Y... à sa catégorie professionnelle et l'a rétablie comme architecte SI ; à cette même commission le cas de Monsieur X... devait être examiné et un procès-verbal fait état de son report tandis que la société NEUF CEGETEL, dans sa notification du 26 janvier, prétend que son cas a été examiné le 12 janvier, en tous cas la Société NEUF CEGETEL savait le 12 et avant la notification du rejet du recours de Monsieur X... qu'il existait en fait deux architectes SI pour un objectif cible de un architecte SI, la Société NEUF CEGETEL notifiait à Monsieur X... le 25 janvier par lettre reçue le 2 février 2006 la décision du COVAL du 24 janvier 2006 de mise en attente de substitution de son projet de reclassement, dans le cadre du départ volontaire ;
La commission paritaire tient du plan de sauvegarde de l'emploi le pouvoir de statuer sur les recours des salariés contestant leur classification par catégorie professionnelle et le degré d'éligibilité entre V1, V2 et V3, elle ne tient pas de ce même plan de sauvegarde de l'emploi de décider du nombre d'emploi maintenu ou supprimé dans l'effectif cible du quadruplet en cause ; les documents traitant de la mise en attente de substitution de ce candidat et produits par la société font état de l'existence de deux architectes SI, le COVAL du 24 janvier 2006, composé des seuls représentants de la Société avec voie délibérative, ne pouvait unilatéralement décidé que l'objectif cible passait de 1 à 2 postes d'architectes SI à conserver ;
Le fonctionnement du COVAL comme de la commission paritaire de suivi du plan de volontariat est défini par le plan de sauvegarde de l'emploi, les effectifs de suppression d'emploi sont un élément essentiel du plan de sauvegarde de l'emploi ; s'agissant de l'exécution de ce plan, il n'appartient pas à l'employeur d'en modifier unilatéralement les éléments notamment quant aux droits des salariés à mettre en.. uvre le plan de départ volontaire, sans consulter au préalable les institutions représentatives du personnel dans le cadre du livre III du Code du travail, voire s'il s'agit d'une modification importante de ce plan de sauvegarde de l'emploi de nature à le remettre en cause, de procéder à l'élaboration d'un nouveau plan de sauvegarde de l'emploi ;
La modification postérieure du nombre d'emploi à supprimer fixé au plan de sauvegarde de l'emploi qui comportait des précisions quant aux mesures que l'employeur envisageait de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pouvait être évité en recourant à un plan de départ volontaire constitue une modification du plan social effectuée sans consultation des représentants du personnel conforme au livre III du Code du travail, une telle modification du plan impliquait que la procédure de concertation soit reprise ;
En conséquence, le quadruplet concerné présentait donc en fait deux architectes SI pour 1 à l'objectif cible, de sorte que Monsieur X..., candidat au départ volontaire pouvait revendiquer être éligible à V2, sa demande devait être validée ;
La Société NEUF CEGETEL ne saurait utilement se prévaloir de ce que Monsieur Emmanuel X... a trouvé aussitôt un nouvel emploi pour soutenir que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail n'était fondé que sur cet objectif et qu'en conséquence cette prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission alors que dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi dans son volet plan de départ volontaire, la société incitait les salariés à partir pour un nouvel emploi extérieur afin que les réductions d'emploi s'effectuât autrement que par licenciement alors que l'initiative de la réduction d'emploi incombait à la société NEUF CEGETEL et que l'existence d'un projet professionnel personnel était une condition pour accéder à ce plan et être candidat au départ volontaire ;
La prise d'acte de rupture du contrat de travail par Monsieur Emmanuel X... par suite du non-respect par la Société NEUF CEGETEL des règles du plan de sauvegarde de l'emploi aboutissant au refus de validation de la candidature de Monsieur Emmanuel X... lors du COVAL du 12 janvier 2006 emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Les évènements et relations entre les parties postérieurs à la prise d'acte de rupture du contrat de travail sont sans utilité au débat dès lors que la rupture du contrat est définitive par l'effet de la prise d'acte de rupture du contrat de travail ».

1. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait en son article III. 4. A. 2 des degrés d'éligibilité au départ volontaire, en fonction notamment de la catégorie professionnelle des salariés et du nombre de postes supprimés dans cette catégorie ; qu'il résultait en outre des article II. I. B et IV. 4. B du même plan qu'en cas de litige, la Commission Paritaire de Suivi arbitrerait l'affectation à une catégorie professionnelle au regard de l'activité réelle du salarié ; qu'il en résultait que la Commission Paritaire de Suivi était apte à rectifier l'appartenance d'un salarié à une catégorie professionnelle, à déterminer corrélativement le nombre de salariés à inclure dans cette catégorie professionnelle pour, au regard du nombre de suppression de poste (s) en résultant, se prononcer sur le degré d'éligibilité auquel le salarié pouvait prétendre ; qu'en affirmant que la Commission ne tenait pas du plan le pouvoir de déterminer le nombre d'emploi maintenu ou supprimé en cas de recours d'un salarié contestant son degré d'éligibilité, la Cour d'appel a dénaturé le plan de sauvegarde de l'emploi et violé l'article 1134 du Code civil ;

2. ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; que dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience, la Société NEUF CEGETEL faisait valoir que c'était la Commission Paritaire de Suivi qui avait modifié le nombre d'architectes SI et le nombre de postes à conserver dans cette même catégorie professionnelle, le COmité Technique de VALidation (COVAL) s'étant borné à mettre le dossier du salarié en attente de substitution ; que, de son côté, Monsieur X... ne contestait pas que la décision de modifier l'objectif cible de la Société NEUF CEGETEL avait été prise par la Commission Paritaire de Suivi ; qu'en affirmant que c'était le COVAL qui, par décision du 24 janvier 2006, aurait modifié unilatéralement le plan de sauvegarde de l'emploi sans préciser de quels éléments elle avait tiré une telle constatation, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

3. ALORS, en tout état de cause, QUE seules les modifications ayant pour effet de transformer le plan initial en un nouveau plan nécessite une reprise de la procédure de consultation prévue à l'article L. 321-4 du Code du travail ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel qu'à la suite de la contestation émise par Madame Y... sur sa classification professionnelle, l'effectif des « architectes SI » était passé de 1 à 2 et que le nombre de postes à conserver dans cette même catégorie professionnelle était corrélativement passé de 1 à 2, ce dont il résultait que le nombre de postes à supprimer (aucun) dans cette catégorie professionnelle était demeuré inchangé ; qu'en affirmant pourtant qu'une telle modification ne pouvait être décidée unilatéralement par l'employeur et impliquait que la procédure de concertation soit reprise, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 321-4 du Code du travail devenu l'article L. 1233-32 du même Code ;

4. ALORS, en tout état de cause, QUE les manquements invoqués par le salarié à l'appui de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne sont de nature à justifier celleci que si de tels manquements constituent effectivement la cause déterminante de son départ ; tel n'est pas le cas lorsque le départ du salarié est en réalité motivé par sa seule volonté d'entrer au service d'un concurrent ; qu'en l'espèce, en se fondant sur le seul fait que la société incitait les salariés, dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, à partir pour un nouvel emploi extérieur, pour juger que l'employeur ne pouvait soutenir que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur X...n'était fondé que par l'objectif d'occuper le nouvel emploi qu'il avait trouvé et ce, sans rechercher si cet objectif avait été la cause déterminante de son départ, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail devenus les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1233-2 du même Code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société NEUF CEGETEL à payer à Monsieur X... les sommes de 9. 099 à titre d'indemnité de rupture, 70. 770 à titre d'indemnité spécifique de solidarité, 30. 330 à titre d'indemnité de licenciement, et 16. 681, 50 à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnités de congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE « la Société NEUF CEGETEL doit supporter les conséquences de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse qui a privé Monsieur Emmanuel X... du bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi, la Société doit donc servir à Monsieur X... l'indemnité de rupture – IR – de la page 58 du plan, article V3E2 (indemnité calculée selon le plan de sauvegarde de l'emploi comme l'indemnité conventionnelle de licenciement et substitutive de celle-ci pour les salariés admis au départ volontaire) et l'indemnité spécifique de solidarité réévaluée ISSR de la page 67 du plan, article V3 E3, soit une IR de 9099 et une ISSR de 70. 770, la Cour condamnant la Société à payer au salarié les effets du PSE, ce salarié est mal fondé à demander des dommages et intérêts pour le non-respect de celui-ci, lorsque la prise d'acte de rupture du contrat de travail emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à demander en raison de son ancienneté et des effectifs de l'entreprise, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, soit la somme représentant les six derniers mois de salaires qui s'élèvent à la somme de 30. 330 ; la rupture emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la non-exécution partielle du préavis est imputable à la Société NEUF CEGETEL qui ne peut prétendre à une indemnité ; (…) l'absence de cause réelle et sérieuse justifie que le salarié puisse demander l'indemnisation du préavis » ;

ALORS QU'en cas de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié auquel l'employeur a refusé à tort le bénéfice des mesures de départ volontaire prévues par un plan de sauvegarde de l'emploi, le salarié, qui aurait perdu son emploi s'il avait obtenu l'exécution du plan qui s'imposait selon lui, ne saurait cumuler l'indemnité destinée à réparer la perte de son emploi et les indemnités prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, en condamnant la Société NEUF CEGETEL à verser au salarié l'indemnité conventionnelle de rupture prévue par le plan, l'indemnité spécifique de solidarité également prévue par le plan, une indemnité de préavis et l'indemnité prévue à l'article L 122-14-4 du Code du travail destinée à réparer les préjudices liés à la perte d'emploi, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-4-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, devenus les articles L. 1233-61, L. 1235-1, et L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42068
Date de la décision : 24/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2009, pourvoi n°08-42068


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42068
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