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24/06/2009 | FRANCE | N°08-42039

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42039


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 2007), que M. X..., engagé le 23 mars 2003 en qualité d'agent de surveillance par la société Gardiennage radio protection, a été licencié pour faute grave le 30 mars 2005 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que la faute grave est indépendante du préjudice subi aussi bien par l'employeur que par le

s tiers au contrat de travail et que l'existence d'un dommage ne suffit pas à la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 2007), que M. X..., engagé le 23 mars 2003 en qualité d'agent de surveillance par la société Gardiennage radio protection, a été licencié pour faute grave le 30 mars 2005 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que la faute grave est indépendante du préjudice subi aussi bien par l'employeur que par les tiers au contrat de travail et que l'existence d'un dommage ne suffit pas à la caractériser ; qu'ainsi, en se fondant, pour caractériser la gravité de la faute du salarié, sur ses «conséquences particulières» pour le client de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'en n'effectuant pas, au cours de la nuit, dans les étages de l'immeuble, les rondes intermédiaires prévues, ce qui l'avait empêché de constater un dégât des eaux et de donner l'alerte, le salarié n'avait pas respecté les consignes de sécurité dont l'importance ne pouvait lui échapper compte tenu de son ancienneté ; qu' elle a pu décider, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et caractérisait une faute grave ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Mohamed X... reposait sur une faute grave et d'avoir débouté ce dernier de toutes demandes,

AUX MOTIFS QUE

Monsieur X... a été licencié pour faute grave le 30 mars 2005 au motif que, alors qu'il était affecté à la surveillance de nuit des locaux de la SOCIETE ORANGE à COURBEVOIE, il avait limité les trois dernières de ses rondes de la nuit du 9 au 10 mars au rez-de-chaussée de l'immeuble, négligeant ainsi les étages supérieurs qu'il lui appartenait également de surveiller au cours des rondes, de sorte qu'une fuite d'eau survenue au 6eme étage n'avait pu être constatée qu'au matin du 10 mars, à l'arrivé des premiers salariés ; que Monsieur X... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'avait pas reçu la formation préalable nécessaire pour accomplir ses rondes sur le site d'ORANGE COURBEVOIE dans la nuit du 9 au 10 mars 2005 ; que même si les consignes d'application ne précisent pas que les rondes intermédiaires à effectuer à 24 h, 3 h 30 et 6 h, doivent concerner l'ensemble de l'immeuble, la mission confiée au surveillant, qui est d'assurer la sécurité des biens du client, implique à tout le moins la surveillance des points sensibles de l'immeuble ; que le relevé de rondes pour la nuit du 9 au 10 mars 2005 démontre que Monsieur X... n'a pas quitté le rez-de-chaussée et ne s'est pas rendu dans les étages après 21 h 33, ce qui démontre qu'il n'a pas respecté les consignes de sécurité applicables ; que les documents émanant de la SOCIETE ORANGE établissent que cette dernière a mis en cause la responsabilité de la SOCIETE GRP en raison de la négligence de son agent dans l'exercice de ses fonctions ; que «Monsieur X... n'ayant pas respecté les consignes de sécurité dont l'importance ne pouvait lui échapper compte tenu de son ancienneté, ce qui constitue une violation grave de son contrat de travail eu égard aux missions dévolues, compte tenu des conséquences particulières de la faute commise envers le client, et ce d'autant que le salarié, prenant en compte qu'il était affecté essentiellement sur les sites d'ORANGE, son maintien au sein de la SOCIETE GRP s 'avérait impossible même pendant la durée limitée de son préavis»,

ALORS QUE

La faute grave est indépendante du préjudice subi aussi bien par l'employeur que par les tiers au contrat de travail et que l'existence d'un dommage ne suffit pas à la caractériser ; qu'ainsi, en se fondant, pour caractériser la gravité de la faute du salarié, sur ses «conséquences particulières» pour le client de l'employeur, la Cour d'Appel a violé les articles L 1234-1 et L 1234-5 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42039
Date de la décision : 24/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2009, pourvoi n°08-42039


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42039
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