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24/06/2009 | FRANCE | N°08-41913

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41913


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1221-1, L. 2411-8 et L. 2411-13 du code du travail et 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé comme opérateur par la société Publicis Technology par contrat verbal en 1993, a été élu en février 2006 membre suppléant du comité d'entreprise et désigné membre du CHSCT ; que le salarié qui travaillait selon un cycle de travail comportant des horaires de nuit a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant

notamment sur le paiement de la majoration des heures de nuit prévue par l'articl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1221-1, L. 2411-8 et L. 2411-13 du code du travail et 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé comme opérateur par la société Publicis Technology par contrat verbal en 1993, a été élu en février 2006 membre suppléant du comité d'entreprise et désigné membre du CHSCT ; que le salarié qui travaillait selon un cycle de travail comportant des horaires de nuit a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant notamment sur le paiement de la majoration des heures de nuit prévue par l'article 37 de la convention collective du personnel des bureaux d'études techniques ; que devant la cour d'appel, il a formé une nouvelle demande en paiement de la prime de nuit dont il n'a plus bénéficié à compter de décembre 2007 à la suite d'une modification du cycle de ses horaires de travail fixés désormais en journée ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime de nuit de décembre 2007, la cour d'appel retient que le changement de cycle de travail constitue un simple changement des conditions de travail dès lors que son contrat de travail était verbal ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part ,que la modification d'un cycle de travail comportant un horaire de travail habituel de nuit qui emporte le passage à un horaire de travail seulement de jour, ou d'un horaire de jour à un horaire comportant un travail de nuit, suppose que le salarié accepte cette modification et, d'autre part, qu'aucune modification du contrat de travail ou des conditions de travail d'un salarié protégé ne peut lui être imposée sans son accord, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une somme à titre de prime de nuit de décembre 2007, l'arrêt rendu le 19 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Publicis Technology aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Publicis Technology à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement de la prime de nuit de décembre 2007 ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... demande paiement de 110,40 euros outre 11,04 euros pour congés payés afférents au titre des primes de nuit de décembre 2007, la société Publicis Technology ayant unilatéralement modifié son cycle de travail avec perte de cette prime ; que la société Publicis Technology réplique qu'il n'y a plus de travail de nuit sur la machine sur laquelle Monsieur X... travaillait ; que le changement des cycles de travail constitue un simple changement des conditions de travail dès lors que, son contrat de travail étant verbal, il ne peut pas prétendre que ses horaires étaient une condition déterminante du contrat ;

1) ALORS QUE le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail subordonnée à l'accord du salarié ; qu'en retenant que la société Publicis Technology avait pu supprimer le cycle de travail de nuit de Monsieur X... au mois de décembre 2007 sans obtenir son accord préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail (ancien), devenu L. 1221-1 du code du travail (nouveau) et l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS QUE le salaire constitue un élément essentiel du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; qu'en retenant que l'employeur avait pu modifier unilatéralement le cycle de travail de Monsieur X... sans obtenir son accord préalable, quand elle constatait que cette modification avait entraîné la suppression de sa prime de nuit, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail (ancien), devenu L. 1221-1 du code du travail (nouveau) et l'article 1134 du code civil ;

3) ALORS QUE l'employeur ne peut imposer au salarié protégé une modification de son contrat ou un changement de ses conditions de travail ; qu'en retenant que l'employeur avait pu imposer à Monsieur X... la modification de son cycle de travail de nuit, nonobstant son statut de salarié protégé, la cour d'appel a violé les articles L. 436-1 et L. 236-11 code du travail (ancien), devenus L. 2411-8 et L. 2411-13 du code du travail (nouveau).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41913
Date de la décision : 24/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2009, pourvoi n°08-41913


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41913
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