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24/06/2009 | FRANCE | N°08-41912

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41912


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2007), que Mme X..., engagée par la société Rezoli, en qualité d'employée de conditionnement, le 25 novembre 2002, a été licenciée le 5 janvier 2005 pour faute grave ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à une procédure de licenciement au-delà

d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, spécial...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2007), que Mme X..., engagée par la société Rezoli, en qualité d'employée de conditionnement, le 25 novembre 2002, a été licenciée le 5 janvier 2005 pour faute grave ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à une procédure de licenciement au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, spécialement lorsque le licenciement est prononcé pour faute grave, cette procédure devant alors intervenir peu après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ; que le juge doit répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que les faits ayant motivé son licenciement étaient prescrits et ne pouvaient faire l'objet d'une sanction disciplinaire ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa décision retenant que le licenciement prononcé le 5 janvier 2005 était motivé par une faute grave, la cour d'appel s'est fondée sur des attestations de collègues de travail et des avertissements infligés en janvier et février 2003 ; que dans ses conclusions d'appel, (elle) a soutenu que le délai de prescription de deux mois était applicable eu égard à l'ancienneté des faits ; qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen invoquant la tardiveté du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la faute grave résulte de l'impossibilité pour l'employeur de continuer les rapports de travail pendant la durée du préavis ; que le juge ne peut admettre l'existence d'une faute grave sans avoir caractérisé cette impossibilité de maintenir le contrat pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que la faute grave reprochée à (la salariée) était caractérisée, sans avoir justifié d'une impossibilité du maintien du contrat de travail pendant la période du préavis, violant ainsi les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'employeur produisait des documents établis moins de deux mois avant l'engagement de la procédure qui démontraient la répétition de manquements commis par la salariée qui avait déjà été sanctionnée pour de tels faits ; que le moyen manque en fait ;

Attendu, ensuite que la cour d'appel a pu décider que le non-respect par la salariée des règles d'hygiène obligatoires dans l'industrie agroalimentaire constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour Mme X....

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mlle X... tendant à la condamnation de la société REZOLI au paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que « Mlle X... a été au service de la société REZOLI, fabricante de pâtes alimentaires, en qualité d'employée de conditionnement, du 20 janvier 2003 au 5 janvier 2005, date à laquelle elle a été licenciée par une lettre recommandée dont une photocopie sera annexée au présent arrêt, observation étant faite que cette lettre est suffisamment motivée pour faire état de faits matériellement vérifiables. Pour faire la preuve qui lui incombe de la réalité d'une faute, l'employeur verse aux débats trois attestations de collègues de travail, régulières en la forme, qui indiquent que la salariée "ne respectait pas les règles d'hygiène obligatoires en industries agroalimentaires – port incorrect de la charlotte, port de bijoux, non port du masque buco nasal". L'intéressée, par ailleurs, a fait l'objet de deux avertissements infligés les 7 janvier et 24 février 2003 pour manquements aux renseignements devant être obligatoirement portés sur les feuilles de production. A cet égard, l'employeur produit des feuilles de "production traçabilité" incomplètes, dont vingt trois ont été remplies moins de deux mois avant l'introduction de la procédure de licenciement sur le fondement disciplinaire. Ces éléments sont constants et la répétition de manquements par la salariée justifiait son licenciement pour faute grave tant il est important pour l'employeur de pouvoir justifier auprès des autorités de contrôle d'un processus de fabrication répondant aux normes exigées. En conséquence le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et Mlle X... sera déboutée de toutes ses demandes »,

Alors que, d'une part, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à une procédure de licenciement au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, spécialement lorsque le licenciement est prononcé pour faute grave, cette procédure devant alors intervenir peu après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ; que le juge doit répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que les faits ayant motivé son licenciement étaient prescrits et ne pouvaient faire l'objet d'une sanction disciplinaire ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa décision retenant que le licenciement prononcé le 5 janvier 2005 était motivé par une faute grave, la cour d'appel s'est fondée sur des attestations de collègues de travail et des avertissements infligés en janvier et février 2003 ; que dans ses conclusions d'appel, Mlle X... a soutenu que le délai de prescription de deux mois était applicable eu égard à l'ancienneté des faits ; qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen invoquant la tardiveté du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors que, d'autre part, la faute grave résulte de l'impossibilité pour l'employeur de continuer les rapports de travail pendant la durée du préavis ; que le juge ne peut admettre l'existence d'une faute grave sans avoir caractérisé cette impossibilité de maintenir le contrat pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que la faute grave reprochée à Mlle X... était caractérisée, sans avoir justifié d'une impossibilité du maintien du contrat de travail pendant la période du préavis, violant ainsi les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41912
Date de la décision : 24/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2009, pourvoi n°08-41912


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41912
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