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24/06/2009 | FRANCE | N°08-41586

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41586


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 117 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à son employeur, la société Eurest International, un appel a été formé au nom du salarié par un courrier établi sur papier à en-tête d'un cabinet d'avocats ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel énonce que la signature de l'appelant, précédée de la mention P/o, est illisible et qu'aucune mention de l'acte ne permet de

déterminer l'identité ou la qualité de son auteur, de sorte que l'acte est affecté de mani...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 117 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à son employeur, la société Eurest International, un appel a été formé au nom du salarié par un courrier établi sur papier à en-tête d'un cabinet d'avocats ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel énonce que la signature de l'appelant, précédée de la mention P/o, est illisible et qu'aucune mention de l'acte ne permet de déterminer l'identité ou la qualité de son auteur, de sorte que l'acte est affecté de manière substantielle en sa régularité, la référence à des éléments extérieurs à la déclaration ne pouvant emporter régularisation de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de précision de l'acte sur l'identité et la qualité de son auteur ne constituait pas à elle seule une cause de nullité de la déclaration d'appel et que l'appelant devait être admis à établir que le signataire avait, à la date à laquelle le recours avait été formé, le pouvoir de le faire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Eurest international aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. X... ;

AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 931 du code de procédure civile et R. 517-7 du code du travail, l'appel est formé par la partie ou son mandataire qui, s'il n'est avocat ou avoué, doit justifier d'un pouvoir spécial pour effectuer la déclaration d'appel ; que la déclaration d'appel formalisée dans la lettre adressée le 20 juillet 2005 au greffe de la cour d'appel est signée «pour ordre» de Franck Z..., avocat au barreau de Nantes ; que M. X... soutient que cette déclaration aurait été signée par Me A..., avocat collaborateur de Me Z... ; que la signature, précédée de la mention « p/o » est illisible ; qu'aucune mention de l'acte ne permet de déterminer l'identité ou la qualité de son auteur, de sorte que cette signature «p/o» affecte de manière substantielle la régularité de l'acte d'appel, la référence à des éléments extérieurs à la déclaration ne pouvant emporter régularisation de celle-ci ; que l'irrégularité relevée équivaut à une absence d'acte ;

ALORS QUE l'appel, en matière prud'homale, peut être formé par un mandataire qui ne doit justifier d'un pouvoir spécial que s'il n'est pas avocat ou avoué,; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, au besoin dans des éléments extérieurs à l'acte d'appel, si le signataire de la déclaration d'appel n'était pas avocat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 931 du code de procédure civile et R. 517-7, devenu R. 1461-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41586
Date de la décision : 24/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2009, pourvoi n°08-41586


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41586
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