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24/06/2009 | FRANCE | N°08-41438

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41438


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 janvier 2008), que M. X..., engagé comme magasinier par la société Eurostamp depuis le 19 avril 1994, a été licencié pour faute grave le 17 novembre 2003 pour avoir tenté de se soustraire à l'exécution et aux effets d'une mise à pied de trois jours ;

Attendu que la société Eurostamp fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le fait pour un salarié de se soustraire

délibérément à une sanction disciplinaire justifie son licenciement pour faute grave...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 janvier 2008), que M. X..., engagé comme magasinier par la société Eurostamp depuis le 19 avril 1994, a été licencié pour faute grave le 17 novembre 2003 pour avoir tenté de se soustraire à l'exécution et aux effets d'une mise à pied de trois jours ;

Attendu que la société Eurostamp fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le fait pour un salarié de se soustraire délibérément à une sanction disciplinaire justifie son licenciement pour faute grave ; que la circonstance qu'un tel comportement ait été favorisé par le laxisme d'un supérieur hiérarchique n'exonère pas le salarié de sa faute ; qu'en retenant «qu'il ne peut être reproché au salarié d'avoir bénéficié des largesses de son supérieur qui lui a accordé de fractionner sa mise à pied disciplinaire en heures et d'avoir profité du laxisme de M. Y... dans la gestion du service » pour juger que la soustraction délibérée de M. X... à sa sanction disciplinaire ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail (ancien), devenus L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail (nouveau) ;

Mais attendu qu'il appartient à l'employeur qui a prononcé une mise à pied disciplinaire de faire connaître au salarié la date et les conditions de son exécution ; qu'à défaut, il ne peut être imputé à faute au salarié de ne pas l'avoir exécutée ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que le supérieur hiérarchique de M. X..., qui avait reçu de l'employeur une délégation de pouvoir pour fixer les modalités d'exécution de la mise à pied notifiée à ce salarié, avait décidé de la fractionner et n'en avait fait accomplir qu'une partie en raison de son manque de rigueur dans la gestion de son service, a décidé à bon droit que M. X... n'avait commis aucune faute ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eurostamp aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

;

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Eurostamp ;

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Eurostamp à payer à Monsieur X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture ;

AUX MOTIFS QUE l'employeur qui invoque la faute grave a la charge de la preuve ; que les pièces produites en annexe révèlent que par lettre du 25 août 2003 Monsieur X... s'est vu notifier une sanction de mise à pied de trois jours qu'il n'a pas contestée ; que la mise à pied est une mesure de suspension temporaire du contrat de travail et fait cesser pendant sa durée l'obligation de payer le salaire et corrélativement l'obligation de fournir le travail ; que la lettre notifiant la mise à pied indique outre les motifs de la sanction « nous vous notifions donc une mise à pied de 3 jours, les dates vous seront communiquées ultérieurement par votre hiérarchie » ; que la lettre de licenciement reproche à Monsieur X... une tentative de soustraction à l'exécution et aux effets de la mise à pied de trois jours notifiée le 26 août 2003 ; que l'employeur qui peut décider de la date d'exécution de la sanction en fonction des contraintes de l'entreprise, à condition de rester dans les limites du raisonnable, ne justifie nullement avoir organisé l'exécution de la sanction prononcée à l'encontre de Monsieur X... et lui avoir, tel qu'indiqué dans son courrier du 25 août, précisé les dates auxquelles la sanction infligée devait être exécutée ; que les pièces produites et la lettre de licenciement font apparaître que l'exécution de la mise à pied était laissée à l'initiative du supérieur hiérarchique de Monsieur X... (attestation de Monsieur Z...) ; que l'exécution de la mise à pied devant être effectuée à la date fixée par la hiérarchie du salarié, il ne peut être reproché au salarié d'avoir bénéficié des largesses de son supérieur qui lui a accordé de la fractionner en heures et d'avoir profité du laxisme de Monsieur Y... dans la gestion du service ; que les demandes d'absence établies par le salarié prouvent qu'il a dû prendre l'initiative de solliciter une demande d'absence pour effectuer la sanction et que cette demande d'absence a été signée par son supérieur hiérarchique alors même qu'aucune date ne lui a jamais été fixée par l'employeur pour l'exécution de la sanction ; que dans ces circonstances, il ne peut être reproché à Monsieur X..., qui a d'ailleurs effectué douze heures de mise à pied les 6, 7, 8, 9 et 10 octobre 2003 qui ont été déduites de son salaire (bulletin de paie du mois d'octobre 2003), d'avoir tenté de se soustraire à l'exécution et aux effets de la mise à pied notifiée ; qu'en l'absence de toute décision claire prise par l'employeur quant aux modalités d'exécution de la sanction infligée, le refus de se soumettre à la sanction disciplinaire décidée reproché à Monsieur X... n'est pas caractérisé ; que de même, le salarié ne peut être déclaré responsable du manque de fermeté, de rigueur et de clarté de son supérieur hiérarchique Monsieur Y... que Monsieur Z..., à l'époque responsable de la société Eurostamp, avait chargé de planifier et d'exécuter rapidement la mesure de mise à pied (attestation de Monsieur Z...) ; que les bulletins de paie démontrent de plus que Monsieur X... effectuait régulièrement, au cours de sa période d'activité, des heures supplémentaires de sorte qu'il n'est pas prouvé que les heures supplémentaires effectuées au cours du mois d'octobre 2003 ont été exécutées pour faire échec à la perte financière subie du fait de l'exécution de la sanction de mise à pied ; que les griefs ne sont pas établis et la faute grave reprochée à Monsieur X... n'est pas caractérisée ; qu'en conséquence, le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE le fait pour un salarié de se soustraire délibérément à une sanction disciplinaire justifie son licenciement pour faute grave ; que la circonstance qu'un tel comportement ait été favorisé par le laxisme d'un supérieur hiérarchique n'exonère pas le salarié de sa faute ; qu'en retenant « qu'il ne peut être reproché au salarié d'avoir bénéficié des largesses de son supérieur qui lui a accordé de fractionner sa mise à pied disciplinaire en heures et d'avoir profité du laxisme de Monsieur Y... dans la gestion du service» pour juger que la soustraction délibérée de Monsieur X... à sa sanction disciplinaire ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail (ancien), devenus L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail (nouveau).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41438
Date de la décision : 24/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 25 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2009, pourvoi n°08-41438


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41438
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