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24/06/2009 | FRANCE | N°08-40993

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40993


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 juin 2007), qu'engagée le 5 février 1996 par la maison de retraite Notre Dame du X..., Mme Y..., a été victime d'un accident du travail le 4 avril 2002 et a vu son état de santé consolidé le 7 janvier 2004 ; qu'à compter de cette date, elle a été en arrêt de travail pour maladie, puis a été déclarée par le médecin du travail , les 2 et 19 avril 2004, inapte au poste d'agent de service hôtelier et à tout autre poste, sauf sédentaire administratif, de l'entrepri

se ; que la salariée a été licenciée le 28 mai 2004 au motif d'une impossib...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 juin 2007), qu'engagée le 5 février 1996 par la maison de retraite Notre Dame du X..., Mme Y..., a été victime d'un accident du travail le 4 avril 2002 et a vu son état de santé consolidé le 7 janvier 2004 ; qu'à compter de cette date, elle a été en arrêt de travail pour maladie, puis a été déclarée par le médecin du travail , les 2 et 19 avril 2004, inapte au poste d'agent de service hôtelier et à tout autre poste, sauf sédentaire administratif, de l'entreprise ; que la salariée a été licenciée le 28 mai 2004 au motif d'une impossibilité de la reclasser ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts en invoquant l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail et son inaptitude ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir, après avoir dit que l'employeur avait respecté ses obligations et que le licenciement ne faisait pas suite à une inaptitude liée à un accident du travail, déboutée de ses demandes notamment à titre d'indemnités sur le fondement des dispositions des articles L.122-32-5 et L.122-32-7 du code du travail, alors, selon le moyen :

1°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'interrogé par l'employeur sur l'existence d'un lien entre l'accident du travail du 4 avril 2002 et l'inaptitude au poste, le médecin du travail avait précisé le 5 mai 2004 "qu'on ne pouvait écarter l'hypothèse que l'accident du travail intervient, pour une partie, par son caractère aggravant dans les séquelles fonctionnelles de Mme Y... " ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur ne pouvait se voir imposer les règles protectrices énoncées en faveur des victimes d'accident du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7, devenus les nouveaux articles L. 1226-7, L. 1226-10 à L. 1226-15 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond doivent rechercher si l'employeur a bien rapporté la preuve qu'il a pris en compte les propositions du médecin du travail pour rechercher le reclassement du salarié; qu'en l'état d'un avis d'inaptitude, sauf aux " postes sédentaires administratifs ", la cour d'appel ne pouvait dire régulier le licenciement de Mme Y... sans constater que l'employeur avait justifié de son impossibilité de reclasser la salariée dans un tel poste au sein de l'entreprise et des institutions gérées par la congrégation ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4, devenus les nouveaux articles L. 1235-1, L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a, par motifs propres et adoptés, constaté que l'inaptitude de la salariée, qui était en arrêt maladie depuis le 7 janvier 2004, n'était pas en lien avec l'accident du travail ;

Attendu, d'autre part, que la salariée n'ayant pas soutenu que l'employeur aurait pu la reclasser et qu'il aurait manqué à son obligation de reclassement, n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la position prise devant les juges du fond ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour Mme Y...,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'employeur a bien respecté ses obligations à l'égard de Madame Y..., dit que le licenciement de Madame Y... ne fait pas suite à une inaptitude liée à un accident du travail, et D'AVOIR rejeté les demandes de la salariée ;

AUX MOTIFS QUE « selon la fiche médicale d'aptitude rédigée par le médecin du travail le 30 janvier 2004 (exemplaire destiné à l'employeur) Madame Y... était considérée comme consolidée en accident du travail depuis le 07 janvier 2004 , le médecin du travail ajoutait que la salariée se trouvait « actuellement prolongée en arrêt maladie ; une demande d'invalidité à la Sécurité Sociale a été faite par le médecin traitant ; on attend la réponse» ; dans son courrier du 07 juin 2004, la CPAM de BAYONNE confirmait les termes employés par la maison de retraite le 29 avril 2004, «qu'en raison de l'avis défavorable du contrôle médical il n'était pas possible de servir (à Madame Y...) les indemnités journalières à compter du 07 janvier 2004 ; cette position de la Caisse n'était pas remise en cause par Madame Y... qui produit un courrier de la médecine du travail adressé à l'employeur le 05 mars 2001 ; interrogé sur le lien entre l'accident du travail du 04 avril 2002 et l'inaptitude au poste, le médecin du travail précisait le 05 mai 2004 « qu'on ne pouvait écarter l'hypothèse que l'accident du travail intervient pour une partie, par son caractère aggravant dans les séquelles fonctionnelles de Madame Y... » ; ce courrier non dénué d'équivoque (« on ne peut écarter l'hypothèse ») ne remettait nullement en cause la portée des arrêts de travail (et accident du travail du 04 avril 2002 au 07 janvier 2004 et arrêt maladie à compter du 07 janvier 2004) et la position de la Caisse (état consolidé le 07 janvier 2004 à la suite de l'accident du travail du 04 avril 2002) ; à ce jour, la salariée ne produit aucun document confirmant la modification par la Caisse de sa position connue de l'employeur dès le 31 mars 2004 ; la position de la Caisse non remise en cause par la salariée (consolidation du 07 janvier 2004 et non prise en compte comme accident du travail des arrêts subséquents) s 'imposait à l'employeur qui ne saurait se voir imposer les règles protectrices énoncées en faveur des victimes d'accident du travail au seul motif « qu'on ne pouvait écarter l'hypothèse que l'accident du travail intervenait pour une partie dans les séquelles fonctionnelles de la salariée », contre la position retenue par la CPAM » ;

ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'interrogé par l'employeur sur l'existence d'un lien entre l'accident du travail du 4 avril 2002 et l'inaptitude au poste, le médecin du travail avait précisé le 5 mai 2004 « qu'on ne pouvait écarter l'hypothèse que 1 'accident du travail intervient, pour une partie, par son caractère aggravant dans les séquelles fonctionnelles de Madame Y... » ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur ne pouvait se voir imposer les règles protectrices énoncées en faveur des victimes d'accident du travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L 122-32-1, L 122-32-5, L 122-32-6 et L 122-32-7, devenus les nouveaux articles L 1226-7, L 1226-10 à L 1226-15 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'employeur a bien respecté ses obligations à l'égard de Madame Y..., dit que le licenciement de Madame Y... ne fait pas suite à une inaptitude liée à un accident du travail, et D'AVOIR rejeté les demandes de la salariée ;

AUX MOTIFS QUE « après la deuxième visite médicale organisée par le médecin du travail le 19 avril 2004, Madame Y... était déclarée « inapte au poste d'agent hôtelier spécialisé et à tout autre poste de travail pris dans sa globalité dans l'entreprise sauf les postes sédentaires administratifs » ; dès le 29 avril 2004, le directeur de la maison de retraite NOTRE DAME DU X... adressait une demande de reclassement à la congrégation des Servantes de Marie qui interrogeait, à son tour, les directrices et directeurs responsables des établissements gérés par la congrégation ; les courrier émanant :
- de l'instruction LESTAC du 10 mai 2004,
- de la Maison Saint Louis du 04 mai 2004,
- du Foyer de vie François de Paule du 03 mai 2004,
- de la halte garderie d'ANGLET du 03 mai 2004,
confirmaient que ces établissements ne disposaient d'aucun poste vacant correspondant aux qualifications et aptitudes de Madame Y...; la preuve est ainsi administrée que la salariée inapte médicalement à tenir son emploi ne pouvait être reclassée parmi les établissements dépendant de la même congrégation religieuse ; c 'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que le licenciement notifié le 1 er juin 2004 avait une cause réelle et sérieuse » (arrêt, p. 5) ;

ALORS QUE les juges du fond doivent rechercher si l'employeur a bien rapporté la preuve qu'il a pris en compte les propositions du médecin du travail pour rechercher le reclassement du salarié ; qu'en l'état d'un avis d'inaptitude, sauf aux « postes sédentaires administratifs », la Cour d'appel ne pouvait dire régulier le licenciement de Madame Y... sans constater que l'employeur avait justifié de son impossibilité de reclasser la salariée dans un tel poste au sein de l'entreprise et des institutions gérées par la congrégation ; qu'en ne le faisant pas, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L 122-14-3 et L 122-24-4, devenus les nouveaux articles L 1235-1, L 1226-2 et L 1226-4 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes en paiement de salaires et indemnités ;

AUX MOTIFS QU«aux termes du premier de ces deux articles « si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié l'employeur est tenu de verser le salaire correspondant à l'emploi » ; en l'espèce, le salarié était licencié le 1er juin 2004 alors que le second certificat médical d'inaptitude rédigé par la médecine du travail était du 19 avril 2004 ; du rapprochement de ces dates, il suite que le délai visé à l'article précité courait à compter du 20 mai 2004, ce qui rendait Madame Y... créancière de 11/30 de 1 489,88 soit 546,29 6; réciproquement, il est établi par les bulletins de paie (et non contesté par la salariée) que Madame Y... percevait son salaire mensuel convenu en janvier, février et mars 2004 ; pourtant, l'article 13.01.2.2 de la Convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif, stipule « que les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit aux indemnités journalières prévues à l'article L 323.1.2 du Code de la sécurité sociale » ; or, il a été vu précédemment que les indemnités journalières avaient été supprimée le 07 janvier 2004, de telle sorte que la Maison de retraite versait indûment 23/10 de 1 489,88 - 1 142,24 + (148,88 x 2) = 2 979,76 + 1 142,24 = 4 122 ; l'indu (non réclamé) étant supérieur à la somme due à Madame Y... sera déboutée de sa demande en paiement de 590 » ;

1./ ALORS QUE le salarié qui n'est ni reclassé, ni licencié à l'issue du délai d'un mois à compter de l'examen de reprise du travail, doit recevoir le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à la suite du second certificat médical d'inaptitude du 19 avril 2004, Madame Y... était créancière de son salaire à compter du 20 mai 2004 ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement de salaire, la Cour d'appel a violé l'article L 122-24-4, devenu les nouveaux articles L 1226-2 et L 1226-4 du Code du travail ;

2./ ALORS QU'aucune compensation ne peut s'opérer en faveur de l'employeur entre le montant du salaire dû et les sommes qu'il déclare lui avoir payées indûment, sans pour autant en réclamer le paiement ; qu'en l'espèce, en affirmant le contraire pour refuser à la salariée le paiement du salaire dû, la Cour d'appel a violé les articles L 122-24-4 et L 144-1, devenus les articles L 1226-2, L 1226-4 et L 3251-1 du Code du travail ;

3./ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'aux termes de l'article 1289 du Code civil, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui relève que l'employeur ne réclamait aucun indu, ne pouvait refuser le paiement du salaire au prétexte d'une compensation sans violer les articles 1289 du Code civil et L 144-1, devenu L 3251-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40993
Date de la décision : 24/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 18 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2009, pourvoi n°08-40993


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40993
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