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24/06/2009 | FRANCE | N°08-40323

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40323


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 novembre 2007), que par arrêt du 26 octobre 2004, la cour d'appel de Riom a déclaré nulle l'instance introduite par Mme X... à l'encontre de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) son employeur, à la suite de son licenciement notifié le 14 décembre 2001, qu'en raison de l'absence de la mise en cause du préfet de région en application de l'article R. 123-3 du code de la sécuri

té sociale ; que cette décision n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi est...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 novembre 2007), que par arrêt du 26 octobre 2004, la cour d'appel de Riom a déclaré nulle l'instance introduite par Mme X... à l'encontre de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) son employeur, à la suite de son licenciement notifié le 14 décembre 2001, qu'en raison de l'absence de la mise en cause du préfet de région en application de l'article R. 123-3 du code de la sécurité sociale ; que cette décision n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi est devenue irrévocable ; que la salariée a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et obtenir des dommages-intérêts, outre la réparation d'un harcèlement moral ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que le principe de l'unicité de l'instance prud'homale n'est pas applicable lorsque lors de l'instance initiale, le juge n'a pas statué sur le fond mais a annulé la procédure, en raison de l'absence d'une mise en cause obligatoire ; qu'en l'espèce, lors de l'instance initiale, la cour d'appel de Riom, par arrêt du 26 octobre 2004, a prononcé la nullité de l'instance engagée par Mme X..., en raison de l'absence d'appel en la cause du préfet de région ; qu'en considérant pourtant que les demandes principale et subsidiaire de Mme X... étaient irrecevables en application du principe de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du code du travail ;

2°/ que le droit à un procès équitable implique que soit écarté le principe de l'unicité de l'instance lorsque lors de l'instance initiale, le juge n'a pas statué sur le fond, mais a annulé la procédure, en raison de l'absence d'une mise en cause obligatoire ; que, dès lors, en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'abord, que, selon l'article R. 1452-6 du code du travail, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail doivent faire l'objet d'une instance unique à peine d'irrecevabilité ;

Qu'ayant relevé qu'il avait été définitivement statué sur l'instance précédemment introduite par Mme X... à l'encontre de la CNAMTS, par un arrêt irrévocable, la cour d'appel a exactement décidé que la nouvelle demande, dérivant du même contrat de travail et tendant aux mêmes fins, se heurtait à la règle de l'unicité de l'instance alors même que la décision qui est intervenue n'avait pas statué sur le fond mais annulé la procédure ;

Et attendu, ensuite, qu'en déclarant irrecevable, au regard des conditions clairement définies par la loi, la seconde instance de la salariée, l'arrêt qui n'a pas méconnu le droit à un procès équitable a fait une exacte application du texte visé au moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande formée par la salarié au titre de la réparation des conséquences d'un harcèlement moral, alors, selon le moyen, que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral formé par Mme X..., qui était fondée sur des faits postérieurs à la saisine initiale du conseil de prud'hommes le 4 mars 2002, était recevable ; qu'en considérant pourtant que cette demande se heurtait également au principe de l'unicité de l'instance et devait être déclarée irrecevable, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt ayant constaté que l'ensemble des faits sur lesquels se fondait la salariée étaient antérieurs à la saisine de la juridiction prud'homale, ce dont il résultait que le fondement de ses prétentions était né ou s'était révélé avant que la cour d'appel ne soit dessaisie de sa première instance, a exactement décidé que ces nouvelles demandes étaient irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables la demande principale de Mademoiselle X... relative à sa révocation et celle subsidiaire au titre du harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE - Sur la règle de l'unicité de l'instance - ; - Les principes - qu'en application des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail : Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes ; que lorsqu'une action s'est éteinte, cet article fait obstacle à la recevabilité d'une nouvelle demande fondée sur des causes connues de celui-ci avant sa demande primitive ; que sont donc recevables les demandes dont le fondement est né postérieurement à la clôture des débats devant le Conseil de prud'hommes lors de la première instance ; - la recevabilité de la contestation de la révocation - ; que l'arrêt de notre Cour qui, le 26 octobre 2004, a prononcé la nullité de l'instance prud'homale en raison de l'absence d'une mise en cause obligatoire a entraîné l'extinction de l'instance, même s'il n'a pas statué sur le fond de l'affaire ; que cette décision, qui d'ailleurs n'a pas été déférée devant la Cour de cassation, est devenue irrévocable et empêche, comme l'a retenu le Conseil, toute nouvelle demande, dérivant du même contrat de travail et tendant aux mêmes fins ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré Mademoiselle X... irrecevable à contester sa révocation ; - la recevabilité de la demande en harcèlement moral -, que pour étayer sa demande au titre du harcèlement moral, la salariée fait état de faits qui se sont déroulés en 2001 et 2002, c'est-à-dire à une époque bien antérieure à l'arrêt de notre Cour d'octobre 2004 qui a mis fin à la première instance prud'homale ; qu'il en résulte que les causes de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral étaient connues de Mademoiselle X... avant l'aboutissement de sa demande primitive et que, dans ces conditions, elle se heurte également au principe de l'unicité de l'instance et doit être déclarée irrecevable ;

1) ALORS QUE le principe de l'unicité de l'instance prud'homale n'est pas applicable lorsque lors de l'instance initiale, le juge n'a pas statué sur le fond mais a annulé la procédure, en raison de l'absence d'une mise en cause obligatoire ; qu'en l'espèce, lors de l'instance initiale, la Cour d'appel de RIOM, par arrêt du 26 octobre 2004, a prononcé la nullité de l'instance engagée par Mademoiselle X..., en raison de l'absence d'appel en la cause du Préfet de Région ; qu'en considérant pourtant que les demandes principale et subsidiaire de Mademoiselle X... étaient irrecevables en application du principe de l'unicité de l'instance, la Cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du Code du travail ;

2) ALORS et à titre subsidiaire QUE le droit à un procès équitable implique que soit écarté le principe de l'unicité de l'instance lorsque lors de l'instance initiale, le juge n'a pas statué sur le fond, mais a annulé la procédure, en raison de l'absence d'une mise en cause obligatoire ; que, dès lors, en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral formée par Mademoiselle X... ;

AUX MOTIFS QUE pour étayer sa demande au titre du harcèlement moral, la salariée fait état de faits qui se sont déroulés en 2001 et 2002, c'est-à-dire à une époque bien antérieure à l'arrêt de notre Cour d'octobre 2004 qui a mis fin à la première instance prud'homale ; qu'il en résulte que les causes de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral étaient connues de Mademoiselle X... avant l'aboutissement de sa demande primitive et que, dans ces conditions, elle se heurte également au principe de l'unicité de l'instance et doit être déclarée irrecevable ;

ALORS QUE toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral formé par Mademoiselle X..., qui était fondée sur des faits postérieurs à la saisine initiale du Conseil de prud'hommes le 4 mars 2002, était recevable ; qu'en considérant pourtant que cette demande se heurtait également au principe de l'unicité de l'instance et devait être déclarée irrecevable, la Cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40323
Date de la décision : 24/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 20 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2009, pourvoi n°08-40323


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40323
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