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24/06/2009 | FRANCE | N°08-16786

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 2009, 08-16786


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2008) que les consorts X... ont consenti le 1er janvier 2001 un bail commercial à la société les Mareyeurs du Sud Est ; que celle-ci a signé une promesse de vente de son fonds de commerce avec la société Thor devenue Akathor ; que cette dernière a assigné la société les Mareyeurs du Sud Est en réalisation de la vente et les consorts X... aux fins de leur voir déclarer op

posable la cession du fonds de commerce ;

Attendu que pour condamner la société...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2008) que les consorts X... ont consenti le 1er janvier 2001 un bail commercial à la société les Mareyeurs du Sud Est ; que celle-ci a signé une promesse de vente de son fonds de commerce avec la société Thor devenue Akathor ; que cette dernière a assigné la société les Mareyeurs du Sud Est en réalisation de la vente et les consorts X... aux fins de leur voir déclarer opposable la cession du fonds de commerce ;

Attendu que pour condamner la société Thor à payer aux consorts X... une indemnité mensuelle jusqu'à parfait recouvrement par ceux-ci de la disponibilité de leurs locaux, l'arrêt retient qu'en persistant dans sa volonté de faire exécuter une promesse de cession à son profit d'un fonds de commerce dont elle savait que ce dernier n'existait plus faute d'exploitation durant une année, et en n'ayant pas obtenu de réponse à sa demande d'accord nécessaire des bailleurs sur ladite cession ce qui aurait dû l'obliger à renoncer à sa procédure, la société Thor a empêché ceux-ci de disposer de leur local après la résiliation amiable du 21 février 2006 consenti à la société les Mareyeurs du Sud Est peu important que celle-ci n'en dispose pas matériellement, que c'est à bon droit que le tribunal de commerce l'a condamnée à payer aux consorts X... une indemnité d'occupation ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever que la société Thor avait occupé effectivement les locaux sans droit ni titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Thor au paiement d'une indemnité mensuelle au profit des consorts X... jusqu'à parfait recouvrement de la disponibilité de leurs locaux, l'arrêt rendu le 2 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société Akathor la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Akathor,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné la Société AKATHOR (anciennement Société THOR) à payer aux consorts X... une indemnité d'occupation depuis le 21 février 2006, chiffrée à 2.594 mensuels ;

AUX MOTIFS QUE « par contre, la SARL THOR, en persistant dans sa volonté de faire exécuter une promesse de cession à son profit d'un fonds de commerce alors qu'elle savait que ce dernier n'existait plus faute d'exploitation durant une année, et en n'ayant pas obtenu de réponse à sa demande d'accord nécessaire des bailleurs des consorts X... sur ladite cession, ce qui aurait dû l'obliger à renoncer à sa procédure, a empêché ceux-ci de disposer de leur local après la résiliation le 21 février 2006 du bail consenti à la Société LES MAREYEURS DU SUD-EST, peu important qu'elle-même n'en dispose pas matériellement ; que c'est par suite à bon droit que le Tribunal de commerce a condamné la SARL THOR à payer aux consorts X... une indemnité d'occupation (…) » (arrêt, p. 8, § 2)

ALORS QUE l'octroi d'une indemnité d'occupation sanctionne l'occupation matérielle d'un bien par une partie sans droit ni titre ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté, non seulement que la Société AKATHOR n'avait pas occupé matériellement les lieux, mais en outre que les consorts X... n'avaient jamais cessé de disposer des lieux ; qu'en mettant à la charge de la Société AKATHOR une indemnité d'occupation, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné la Société AKATHOR (anciennement Société THOR) à payer aux consorts X... une indemnité d'occupation depuis le 21 février 2006, chiffrée à 2.594 mensuels ;

AUX MOTIFS QUE « par contre, la SARL THOR, en persistant dans sa volonté de faire exécuter une promesse de cession à son profit d'un fonds de commerce alors qu'elle savait que ce dernier n'existait plus faute d'exploitation durant une année, et en n'ayant pas obtenu de réponse à sa demande d'accord nécessaire des bailleurs des consorts X... sur ladite cession, ce qui aurait dû l'obliger à renoncer à sa procédure, a empêché ceux-ci de disposer de leur local après la résiliation le 21 février 2006 du bail consenti à la Société LES MAREYEURS DU SUD-EST, peu important qu'elle-même n'en dispose pas matériellement ; que c'est par suite à bon droit que le Tribunal de commerce a condamné la SARL THOR à payer aux consorts X... une indemnité d'occupation (…) » (arrêt, p. 8, § 2)

ALORS QUE, premièrement, à partir du moment où ils imputaient le préjudice invoqué par les consorts X... au maintien d'une procédure, la condamnation de la Société AKATHOR supposait que le maintien de la procédure procède d'un abus de droit ; qu'ayant constaté que la procédure conduite par la Société AKATHOR n'était pas abusive (arrêt, p. 7, avant-dernier § et p. 8, § 3), il était par suite exclu qu'une condamnation puisse être prononcée ; que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1382 du Code civil et des règles régissant l'abus du droit d'ester en justice ;

Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, à supposer même qu'il faille faire abstraction des énonciations de l'arrêt visées à la première branche, de toute façon, il n'a pas été constaté que le maintien de la procédure aurait procédé d'un abus de droit ; qu'à cet égard, l'arrêt encourt à tout le moins la censure pour défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et des règles régissant l'abus du droit d'ester en justice.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné la Société AKATHOR (anciennement Société THOR) à payer aux consorts X... une indemnité d'occupation depuis le 21 février 2006, chiffrée à 2.594 mensuels ;

AUX MOTIFS QUE « par contre, la SARL THOR, en persistant dans sa volonté de faire exécuter une promesse de cession à son profit d'un fonds de commerce alors qu'elle savait que ce dernier n'existait plus faute d'exploitation durant une année, et en n'ayant pas obtenu de réponse à sa demande d'accord nécessaire des bailleurs des consorts X... sur ladite cession, ce qui aurait dû l'obliger à renoncer à sa procédure, a empêché ceux-ci de disposer de leur local après la résiliation le 21 février 2006 du bail consenti à la Société LES MAREYEURS DU SUD-EST, peu important qu'elle-même n'en dispose pas matériellement ; que c'est par suite à bon droit que le Tribunal de commerce a condamné la SARL THOR à payer aux consorts X... une indemnité d'occupation (…) » (arrêt, p. 8, § 2)

ALORS QU'à supposer par impossible qu'un abus de droit ait été relevé à l'encontre de la Société AKATHOR, de toute façon, l'abus de droit n'aurait pu entraîner, pour les consorts X..., qu'une perte de chance, à savoir la perte d'une chance de relouer le local ; qu'en cas de préjudice constitué par une perte de chance, la réparation ne peut être totale ; qu'en allouant la totalité des indemnités d'occupation alors que, s'agissant d'une perte de chance, seule une fraction de cette indemnité pouvait donner lieu à réparation, les juges du fond ont en tout état de cause violé l'article 1382 du Code civil et les règles régissant la réparation de la perte de chance.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-16786
Date de la décision : 24/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jui. 2009, pourvoi n°08-16786


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Foussard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16786
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