La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2009 | FRANCE | N°08-15491

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 2009, 08-15491


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er avril 2008), que les époux X... ont acquis, suivant acte du 13 août 1984, le lot 1037 de la résidence Les Madrigaux à Talence et ont pris possession du lot 1035 ; que les époux Y... ont acquis, suivant acte du 25 février 1985, le lot voisin 1035 à l'aide de deux prêts consentis par le Comptoir des entrepreneurs aux droits duquel se trouve la société Crédit foncier de France (CFF) garantis hypothécairement sur ce lot et ont pris possession du lot 1037 ; que les époux Z... ont acquis le lot des époux X... par jugement d'adjudication d

u 17 mai 1990 et ont pris possession du lot 1035 ; que, par jug...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er avril 2008), que les époux X... ont acquis, suivant acte du 13 août 1984, le lot 1037 de la résidence Les Madrigaux à Talence et ont pris possession du lot 1035 ; que les époux Y... ont acquis, suivant acte du 25 février 1985, le lot voisin 1035 à l'aide de deux prêts consentis par le Comptoir des entrepreneurs aux droits duquel se trouve la société Crédit foncier de France (CFF) garantis hypothécairement sur ce lot et ont pris possession du lot 1037 ; que les époux Z... ont acquis le lot des époux X... par jugement d'adjudication du 17 mai 1990 et ont pris possession du lot 1035 ; que, par jugement du 3 septembre 2002 confirmé par arrêt du 28 juin 2005, ils ont été déboutés de leur action en restitution du lot 1037 ; que le 29 mars 1999 le Comptoir des entrepreneurs a fait signifier aux consorts Y... un commandement aux fins de saisie immobilière du lot 1035 pour non paiement des échéances des deux prêts ; que le 21 octobre 1999 la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance, statuant sur incident, a débouté Mme A...divorcée B...de sa demande de nullité de cette procédure ; que le 26 décembre 2006 les époux Z... ont fait tierce opposition à ce jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le CFF fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la tierce opposition des époux Z... alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; que, dans le dispositif de son arrêt confirmatif du 28 juin 2005, la cour d'appel de Bordeaux s'est bornée à rejeter l'action en revendication des époux Z... du lot n° 1037 dépendant de la résidence " Les Madrigaux " sis à Talence, ce que reconnaît d'ailleurs la cour d'appel ; qu'en énonçant que la cour de Bordeaux dans son arrêt du 28 juin 2005 avait reconnu la propriété des époux Z... sur le lot n° 1035 pour en déduire qu'ils avaient qualité à former tierce opposition contre le jugement du 21 octobre 1999, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 583 du même code ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les époux Z... n'étaient pas partie ni représentés au jugement du 21 octobre 1999, lequel déboutait Mme A..., divorcée B...de sa demande de nullité de la procédure de saisie immobilière poursuivie sur le lot 1035 et constaté que l'arrêt confirmatif du 28 juin 2005 les avait déboutés de leur demande de restitution de la parcelle 1037, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, abstraction faite de motifs surabondants, qu'il s'en évinçait qu'ils étaient propriétaires du lot 1035 lequel correspondait à la prise de possession de l'appartement qu'ils avaient visité, en a déduit, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 28 juin 2005, qu'ils avaient intérêt à agir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le CFF fait grief à l'arrêt de dire nul et de nul effet le privilège de prêteur de deniers et l'hypothèque constituée au profit du Comptoir des entrepreneurs en ce qu'il porte sur le lot 1035 de l'ensemble immobilier et, en conséquence, d'ordonner sa radiation, et de dire nulles et de nul effet les poursuites en saisie immobilière qu'il avait engagées, poursuivant la saisie de biens immobiliers au préjudice de M. B...et de Mme B...née A..., en ce que le commandement porte saisie du lot 1035 de l'ensemble immobilier et, en conséquence, d'ordonner la radiation dudit commandement alors, selon le moyen :
1° / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que, dans son précédent arrêt confirmatif du 28 juin 2005, la cour d'appel de Bordeaux s'est uniquement prononcée sur l'action en revendication des époux Z... du lot n° 1037 ; qu'en énonçant qu'il s'évince de cet arrêt que les époux Z... sont propriétaires du lot n° 1035, quand la cour n'avait pas statué sur la propriété de ce lot, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2° / que la propriété ne se perd pas par non usage et qu'elle n'est acquise, à défaut de titre, que par la prescription acquisitive ; que la cour d'appel constate que les époux Y... avaient acquis par acte notarié du 25 février 1985 de la SA HLM Le Nouveau Logis le lot 1035 de la résidence Les Madrigaux à Talence (Gironde) ; qu'elle constate encore que les époux Z... n'avaient titre que relativement au lot 1037 pour l'avoir acquis par jugement d'adjudication du 17 mai 1990 des époux X... qui le tenaient de la SA HLM Le Nouveau Logis suivant acte notarié du 13 août 1984 ; qu'en se fondant dès lors sur la seule occupation des époux Z... et de leur auteur du lot 1035 pour en déduire la propriété de ces derniers et, par voie de conséquence prononcer la nullité de l'hypothèque inscrite sur le lot 1035 par le Comptoir des entrepreneurs du chef des époux Y..., titrés sur ce lot, la cour d'appel a violé les articles 544, 711 et 712 du code civil ;
3° / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que les tiers sont fondés à leur opposer leurs conventions ainsi qu'aux autres tiers revendiquant des droits antagonistes ; que le créancier hypothécaire, de même que le notaire instrumentaire devant lequel l'hypothèque a été constituée, sont donc fondés à considérer que font foi les mentions des titres de propriété, sur la base desquels l'hypothèque a été constituée, sauf si ce titre est annulé à la suite d'une décision judiciaire prononçant sa nullité pour erreur ou pour défaut de cause ou d'objet ; qu'ainsi, le Crédit foncier de France, créancier hypothécaire venant aux droits du Comptoir des entrepreneurs, était fondé à se prévaloir de l'acte du 25 février 1985 par lequel les époux Y... avaient acquis de la SA HLM Le Nouveau Logis le lot n° 1035 de la résidence Les Madrigaux à Talence (Gironde) et sur lequel ces derniers avaient constitué hypothèque ; qu'en refusant de faire produire ces effets de droit à cet acte sur le fondement duquel l'hypothèque du CFF avait été consentie, motif pris d'une situation de fait, résultant de l'occupation du bien en cause par d'autres personnes que les consorts B..., situation de fait à laquelle le créancier hypothécaire était étranger, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 2114 et suivants du même code ;
4° / que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que par acte notarié du 25 février 1985, dont la validité n'a pas été remise en cause, les époux Y... ont acquis de la SA HLM Le Nouveau Logis le lot 1035 de la résidence Les Madrigaux à Talence (Gironde) à l'aide de deux prêts consentis par le Comptoir des entrepreneurs et garantis hypothécairement sur ce lot ; qu'ainsi, le Crédit foncier de France ne pouvait être privé de sa sûreté sur le lot 1035 que pour une cause légitime et non pour cette raison erronée en droit qu'il lui était possible d'engager une procédure de saisie à l'encontre du lot 1037 après échange de titres ou modification du règlement de copropriété ; d'où il suit qu'en consacrant une spoliation du droit réel immobilier du Crédit foncier de France, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Mais attendu que le CFF n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les mentions des titres de propriété faisant foi, sauf si le titre était annulé pour erreur ou défaut de cause et d'objet, il était fondé à se prévaloir des mentions du titre sur la base desquelles l'hypothèque avait été constituée, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'arrêt confirmatif du 28 juin 2005 avait débouté les époux Z... de leur demande de restitution de la parcelle 1307 et souverainement retenu, abstraction faite de motifs surabondants, qu'il s'en évinçait que les époux Z... étaient propriétaires du lot 1035 lequel correspondait à la prise de possession de l'appartement qu'ils avaient visité et que les époux Y... étaient propriétaires du lot 1037, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par cet arrêt et ne s'est fondée ni sur la perte de la propriété par non usage, ni sur son acquisition par usucapion, a exactement retenu, sans violer l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, qu'en dépit de l'erreur sur les titres de propriété, le CFF n'était pas fondé à maintenir une hypothèque sur le lot 1035 qui n'était pas la propriété de ses débiteurs et que la procédure poursuivie sur un immeuble qui n'était pas la propriété de ceux-ci était nulle ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit foncier de France à payer aux époux Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Crédit foncier de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Crédit foncier de France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable la tierce opposition de Monsieur Jacques Z... et Madame Maryse C...épouse Z... à l'encontre du jugement rendu le 21 octobre 1999 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, chambre des saisies immobilières, statuant en matière d'incident de saisie immobilière ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 583 du nouveau code de procédure civile " est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaqué " ; qu'il est admis qu'au sens de ce texte la tierce opposition à l'encontre d'un jugement rendu sur incident de saisie immobilière est recevable ; qu'en l'espèce, c'est à bon droit que les époux Z... dont il est constant qu'ils n'étaient pas partie ni représentés au jugement du 21 octobre 1999 font état de leur intérêt à agir, dès lors qu'ils déclarent faire l'objet d'une procédure de saisie immobilière du chef de la dette d'un tiers, les consorts Y..., et sur le fondement d'une hypothèque constituée sur un bien qui n'appartient pas au débiteur, mais dont ils ont été reconnus propriétaires par décision de justice ; qu'en effet, et contrairement à ce que soutiennent le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE et Stéphane B..., il apparaît que l'arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX du 28 juin 2005 confirmant le jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX du 3 septembre 2002 reconnaît la propriété des époux Z... sur le lot n° 1035 ; que, quand bien même le dispositif de l'arrêt, qui confirme le jugement, n'indique pas expressément que les époux Z... sont propriétaires du lot 1035, ces deux décisions les déboutent de leur action en revendication du lot 1037, au motif que nonobstant les mentions des actes notariés, la propriété du lot 1035 correspondait à celui acheté réellement et effectivement, l'arrêt suggérant en outre aux parties de procéder à l'échange de leur titre juridique ; que cet arrêt n'a pas été frappé de pourvoi en cassation, et l'échange des titres juridiques a été envisagé dès lors qu'un projet d'acte avait été rédigé à cet effet par le successeur de Maître D..., avec signature prévue le 15 janvier 2007, cette signature n'ayant pu avoir lieu en raison du refus de Stephen B...et d'une opposition du TRÉSOR PUBLIC en sa qualité de créancier de Béatrice A..., opposition ultérieurement levée, sans que le projet ait pu être mené à bien » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « l'action de Monsieur et Madame Z... est introduite par voie de tierce opposition à un jugement rendu par ce tribunal en date du 21 octobre 1999 ; que la recevabilité de leur tierce opposition est contestée par Monsieur Stephen B...; qu'en l'espèce, c'est à bon droit que Monsieur et Madame Z... font état de leur intérêt à agir, en ce qu'ils déclarent faire l'objet d'une procédure de saisie immobilière du chef de la dette d'un tiers et sur le fondement d'une hypothèque constituée sur un bien qui n'appartient pas au débiteur, mais dont ils ont été reconnus propriétaires par décision de justice ; que de même, il est constant qu'ils n'étaient ni parties ni représentés au jugement contre lequel ils forment tierce opposition » ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; que, dans le dispositif de son arrêt confirmatif du 28 juin 2005, la Cour d'appel de Bordeaux s'est bornée à rejeter l'action en revendication des époux Z... du lot n° 1037 dépendant de la résidence " Les Madrigaux " sis à Talence, ce que reconnaît d'ailleurs la Cour d'appel (arrêt, p. 9, alinéa 3, et jugement, p. 7) ; qu'en énonçant que la Cour de BORDEAUX dans son arrêt du 28 juin 2005 avait reconnu la propriété des époux Z... sur le lot n° 1035 pour en déduire qu'ils avaient qualité à former tierce opposition contre le jugement du 21 octobre 1999, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile, ensemble l'article 583 du même Code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit nul et de nul effet le privilège de prêteur de deniers et l'hypothèque constituée au profit du COMPTOIR DES ENTREPRENEURS, aux droits duquel vient le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, par acte notarié de Maître Michel D...du 25 février 1985, publié à la deuxième conservation des hypothèques de Bordeaux le 12 mars 1985, volume 10146 n° 5, en ce qu'il porte sur le lot n° 1035, d e l'ensemble immobilier sis à Talence (Gironde) dénommé résidence Les Madrigaux, Chemin Lafitte, cadastré section BE n° 310 et 154, d'une contenance de 95 a 42 ca et, en conséquence, d'avoir ordonné sa radiation, et d'avoir dit nulles et de nul effet les poursuites en saisie immobilière engagées par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, venant aux droits de la société ENTENTIAL, anciennement dénommée COMPTOIR DES ENTRPRENEURS, poursuivant la saisie de biens immobiliers au préjudice de Monsieur Stephen B...et Madame Béatrice B...née A..., suivnt acte de Maître F..., huissier de justice, en date du 29 mars 1999, publié à la deuxième conservation des hypothèques de Bordeaux le 14 juin 1999, volume 1999 S numéro 59, en ce que le commandement porte saisie du lot n° 1035 de l'ensemble immobilier sis à Talence (Gironde) dénommé résidence Les Madrigaux, Chemin Lafitte, cadastré section BE n° 310 et 154 e t, en conséquence, d'avoir ordonné la radiation dudit commandement ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « le jugement en date du 21 octobre 1999 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux, chambre des saisies immobilières, statuant en matière d'incident de saisie immobilière, a débouté Madame B...de sa demande tendant à faire déclarer nulle la procédure de saisie immobilière, en ce qu'une action judiciaire était « en cours pour déterminer avec certitude quel est le lot qu'elle détient » ; que le tribunal avait estimé que « l'action des époux Z... pour vérifier s'il n'y a pas eu interversion d'occupation entre les lots 1035 et 1037 ne peut avoir pour conséquence de modifier les garanties hypothécaires prises régulièrement par le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS » ; qu'il est constant que, depuis cette décision, Monsieur et Madame Z... ont tenté de remédier par voie judiciaire à la situation d'interversion qu'ils décrivent des titres d'avec la réalité ; que c'est ainsi que le tribunal de grande instance de Bordeaux a statué par jugement en date du 3 septembre 2002, et a débouté les époux Z... de leur demande au motif qu'ils ne fournissaient pas à la juridiction un commencement de preuve à l'appui de leur affirmation qui soit susceptible d'emporter sa conviction, qu'il convient toutefois de considérer que la demande dont ils ont été ainsi débouté pour défaut de preuve tendait à leur voir restituer le lot numéro 1037, soit celui figurant sur leur titre (jugement d'adjudication) que sur appel de cette décision, la Cour d'appel de Bordeaux, par arrêt en date du 28 juin 2005, a confirmé le jugement dans ses principales dispositions, dont le débouté des époux Z... ; que, toutefois, à la différence du tribunal de grande instance, la Cour a analysé la situation et ses causes dans sa motivation, a recherché qu'elle était leur propriété, et a estimé qu'après avoir visité le lot 1035, saisi au préjudice des époux X..., les épouse Z... avaient « acheté in realita (sic) cet appartement dont ils ont pris possession en le faisant occuper par les locataires » ; que la cour, constatant alors que l'appartement qui leur avait été adjugé correspondait à l'objet de la vente, et qu'ils avaient bien pris possession du lot 1035 correspondant à celui acheté réellement et effectivement, en a tiré pour conséquence qu'ils n'étaient pas fondés à se faire délivrer l'appartement composant le lot 1037 ; que dès lors, Monsieur et Madame Z... sont bien fondés, pur affirmer qu'ils sont bien les propriétaires légitimes du lot 1035, à se prévaloir de cette décision définitive de la Cour d'appel de Bordeaux, qui leur refuse toute « restitution » du lot 1037 au motif que c'est le lot 1035 qu'ils ont acheté ; qu'il n'est pas sans intérêt d'observer que cet arrêt est rendu entre Monsieur et Madame Z... et aussi notamment Monsieur Stephen B..., Madame Béatrice A...divorcée B..., et la SA ENTENIAL, tous parties à la procédure devant la Cour et auxquels la décision est en conséquence opposable ; qu'il doit désormais, et à tout le moins depuis cette décision,, être considéré que Monsieur et Madame Z... sont propriétaires du lot numéro 1035, et les consorts B...
A...du lot 1037, nonobstant les indictions erronées de leurs titres de propriété ; qu'en conséquence de quoi, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE n'est pas fondé à maintenir une hypothèque sur le lot 1035 qui n'est pas la propriété de ses débiteurs ; qu'en effet, aux termes de l'article 2393 du Code civil, anciennement article 2114, « l'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation » ; qu'or la propriété de Monsieur et Madame Z... ne souffre d'aucune obligation à l'égard du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE ; que de la même façon, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE n'est pas fondé à poursuivre la saisie immobilière du lot 1035 qui n'est pas la propriété de ses débiteurs Monsieur B...et Madame A..., qu'en effet, aux termes de l'article 2190 du Code civil, « la saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur » ; que la saisie immobilière d'un immeuble n'appartenant pas au débiteur est nulle ; que dès lors, la procédure poursuivie par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à l'encontre de l'immeuble appartenant à Monsieur et Madame Z..., qui ne sont pas ses débiteurs, est nulle ; qu'il y a donc lieu d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque et sa radiation ; que de même, il y a lieu de constater la nullité des poursuites en saisie immobilière et d'ordonner la radiation du commandement » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « depuis le jugement du 21 octobre 1999, les époux Z... ont tenté de remédier par voie judiciaire à la situation d'interversion qu'ils décrivent des titres avec la réalité, qui n'est contestée par aucune des parties ; que cependant, ils ont été débouté de cette demande par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 3 septembre 2002 statuant au fond, au motif qu'ils ne fournissaient pas à la juridiction un commencement de preuve à l'appui de leur affirmation qui soit susceptible d'emporter sa conviction ; que cette demande tendait à leur voir restituer le numéro 1037 figurant sur leur titre (jugement d'adjudication) ; que si ce jugement a été confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 28 juin 2005, la motivation de l'arrêt fait référence notamment à un constat d'huissier en date du 16 janvier 2003 d'où il ressort que les locataires des époux Z... occupent l'appartement 1035 du bâtiment M (au premier étage arrière gauche par apport à la sortie de l'ascenseur) ; que cet arrêt mentionne également que la société ENTENIAL, créancier des consorts Y..., lors de son assignation en saisie immobilière du 18 décembre 2003 sur l'appartement 1035, a dénoncé cet acte aux époux Z... qui sont en possession de l'appartement saisi, manifestant ainsi sa conscience de la difficulté existante ; que dès lors qu'il résulte de cet arrêt que les époux Z... ne sont pas fondés à revendiquer la propriété du lot 1037, il s'en évince qu'ils sont propriétaires du lot 1035, qui correspondant à la prise de possession de l'appartement qu'ils avaient visité ; qu'il est rappelé que si cet arrêt est sur appel des époux Z..., Stephen B..., Béatrice A...et la société ENTENIAL y sont parties et que cette décision leur est opposable ; qu'en conséquence, en dépit de l'erreur sur les titres de propriétés, il apparaît que le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE n'est pas fondé à maintenir une hypothèque sur le lot 1035 qui n'est pas la propriété de ses débiteurs qui sont propriétaires du lot 1037 ; qu'en effet, aux termes de l'article 2393 du Code civil, anciennement article 2114, l'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une dette ; qu'or la propriété des époux Z... n'est affectée d'aucune obligation à l'égard du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE ; que, de plus, aux termes de l'article 2190 du Code civil, " la saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur " ; or le lot 1035 n'est pas la propriété des débiteurs du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, Stephen B...et Béatrice A...; que la saisie immobilière d'un immeuble n'appartenant pas aux débiteurs est nulle ; que, dès lors, la procédure poursuivie par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à l'encontre de l'immeuble appartenant aux époux Z..., qui ne sont pas ses débiteurs, est nulle ; que c'est en conséquence à bon droit, par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le premier juge a ordonné la mainlevée de l'hypothèque et sa radiation, ainsi que la nullité des poursuites en saisie immobilière et la radiation du commandement, que le CREDIT FONCIER DE FRANCE ne saurait se prévaloir d'une spoliation dès lors qu'il lui demeure parfaitement possible d'engager une procédure de saisie immobilière à l'encontre du lot 1037 propriété des consorts Y... et occupé par Béatrice A..., soit après un échange des titres, soit après modification du règlement de copropriété par échange des numérotations des deux appartements, et ce, le cas échéant, après avoir obtenu une autorisation d'hypothèque judiciaire provisoire sur le lot 1037 occupé par les consorts Y... ; qu'il peut également être mentionné que si les consorts Z... ont acquis par voie d'adjudication un lot portant dans les actes un numéro erroné, cela résulte pour partie de ce que l'huissier agissant pour le créancier à l'encontre des débiteurs saisis, les époux X..., ne s'est pas référé expressément au plan de l'immeuble et de l'étage et à la situation de fait, dès lors que l'appartement laissé vide par les époux X... était le lot 1035, et au règlement de copropriété, mais seulement aux actes » ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que, dans son précédent arrêt confirmatif du 28 juin 2005, la Cour d'appel de Bordeaux s'est uniquement prononcée sur l'action en revendication des époux Z... du lot n° 1037 ; qu'en énonçant qu'il s'évince de cet arrêt que les époux Z... sont propriétaires du lot n° 1035, quand la cour n'avait pas statué sur la propriété de ce lot, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la propriété ne se perd pas par non usage et qu'elle n'est acquise, à défaut de titre, que par la prescription acquisitive ; que la Cour d'appel constate que les époux Y... avaient acquis par acte notarié du 25 février 1985 de la SA HLM LE NOUVEAU LOGIS le lot 1035 de la résidence Les Madrigaux à Talence (Gironde) ; qu'elle constate encore que les époux Z... n'avaient titre que relativement au lot 1037 pour l'avoir acquis par jugement d'adjudication du 17 mai 1990 des époux X... qui le tenaient de la SA HLM LE NOUVEAU LOGIS suivant acte notarié du 13 août 1984 ; qu'en se fondant dès lors sur la seule occupation des époux Z... et de leur auteur du lot 1035 pour en déduire la propriété de ces derniers et, par voie de conséquence prononcer la nullité de l'hypothèque inscrite sur le lot 1035 par le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS du chef des époux Y..., régulièrement titrés sur ce lot, la Cour d'appel a violé les articles 544, 711 et 712 du Code civil ;
3°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que les tiers sont fondés à leur opposer leurs conventions ainsi qu'aux autres tiers revendiquant des droits antagonistes ; que le créancier hypothécaire, de même que le notaire instrumentaire devant lequel l'hypothèque a été constituée, sont donc fondés à considérer que font foi les mentions des titres de propriété, sur la base desquels l'hypothèque a été constituée, sauf si ce titre est annulé à la suite d'une décision judiciaire prononçant sa nullité pour erreur ou pour défaut de cause ou d'objet ; qu'ainsi, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, créancier hypothécaire venant aux droits du COMPTOIR DES ENTREPRENEURS, était fondé à se prévaloir de l'acte du 25 février 1985 par lequel les époux Y... avaient acquis de la SA HLM LE NOUVEAU LOGIS, le lot n° 1035 de la résidence Les Madrigaux à Talence (Gironde) et sur lequel ces derniers avaient constitué hypothèque ; qu'en refusant de faire produire ces effets de droit à cet acte sur le fondement duquel l'hypothèque du C. F. F. avait été consentie, motif pris d'une situation de fait, résultant de l'occupation du bien en cause par d'autres personnes que les consorts B..., situation de fait à laquelle le créancier hypothécaire était étranger, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 2114 et suivants du même Code ;
4°) ALORS QUE toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que par acte notarié du 25 février 1985, dont la validité n'a pas été remise en cause, les époux Y... ont acquis de la SA HLM LE NOUVEAU LOGIS le lot 1035 de la résidence Les MADRIGAUX à Talence (Gironde) à l'aide de deux prêts consentis par le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS, et garantis hypothécairement sur ce lot ; qu'ainsi, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE ne pouvait être privé de sa sûreté sur le lot 1035 que pour une cause légitime et non pour cette raison erronée en droit qu'il lui était possible d'engager une procédure de saisie à l'encontre du lot 1037 après échange de titres ou modification du règlement de copropriété ; d'où il suit qu'en consacrant une spoliation du droit réel immobilier du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, la Cour d'appel a violé l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-15491
Date de la décision : 24/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 01 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jui. 2009, pourvoi n°08-15491


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Richard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15491
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award