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24/06/2009 | FRANCE | N°07-44750

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-44750


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... de ce qu'ils reprennent l'instance engagée par M. X... ;

Sur le moyen unique qui est recevable :

Vu les articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la caisse régionale de crédit agricole Sud Méditerranée depuis le 2 mars 1981, a été victime le 19 avril 1984 d'un accident du travail constitué par une agression pendant son travail lui ayant laissé un taux d'incapacité permanente partielle ;

qu'à la suite d'une rechute d'accident du travail, le médecin du travail l'a déclaré ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... de ce qu'ils reprennent l'instance engagée par M. X... ;

Sur le moyen unique qui est recevable :

Vu les articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la caisse régionale de crédit agricole Sud Méditerranée depuis le 2 mars 1981, a été victime le 19 avril 1984 d'un accident du travail constitué par une agression pendant son travail lui ayant laissé un taux d'incapacité permanente partielle ; qu'à la suite d'une rechute d'accident du travail, le médecin du travail l'a déclaré le 1er octobre 2004 inapte à son poste de travail ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise avec danger immédiat en cas de reprise du travail ; que, contestant son licenciement pour inaptitude le 22 octobre 2004, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; qu'en cours de procédure, M. X... étant décédé, ses héritiers ont repris l'instance ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs propres, que l'employeur, qui a pour obligation première de rechercher le reclassement du salarié inapte en interne et qu'à défaut il doit rechercher d'autres solutions dans le groupe dont il dépend, a proposé , après avoir consulté les délégués du personnel et le médecin du travail, deux postes pouvant correspondre au profil du salarié lequel a manifesté tout au long de sa carrière un profond attachement à sa région revendiquant une affectation proche de son domicile et par motifs adoptés, qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir sollicité le médecin du travail pour élaborer des propositions de reclassement pertinentes alors que ce dernier avait indiqué que cette question relevait du secret professionnel, qu'ainsi les deux propositions correspondaient à une recherche loyale de reclassement dans l'intérêt du salarié ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas précisé si l'employeur avait, postérieurement à ses propositions dont le salarié avait contesté une telle compatibilité, sollicité à nouveau l'avis de ce médecin et procédé à des recherches au sein du groupe auquel appartenait l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la caisse régionale de crédit agricole Sud Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de crédit agricole Sud Méditerranée à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Georges X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE les premiers juges pour rejeter les demandes présentées par Georges X... ont après avoir rappelé les principes juridiques applicables à la cause, constaté que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SUD MEDITERRANEE après l'avis unique d'inaptitude avait normalement procédé à la recherche du reclassement de Georges X..., consultant les délégués du personnel, consultant le médecin du travail et proposant deux postes pouvant correspondre au profil de Georges X... ; qu'il convient de confirmer leur décision en observant que l'employeur a pour obligation première de rechercher le reclassement du salarié inapte en interne, et qu'à défaut il doit rechercher d'autres solutions dans un groupe dont il dépendait ; qu'au cas présent l'examen des pièces du dossier permet de constater que Georges X... tout au long des vingt années précédent son licenciement a manifesté un profond attachement à sa région, revendiquant une affectation proche de son domicile, et qu'ainsi les deux propositions de reclassement effectuées par l'employeur à AGLY SUR TET et à PERPIGNAN, correspondaient à une recherche loyale du reclassement dans l'intérêt du salarié.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.122-32-5 du Code du travail prévoit que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; que ces propositions doivent être formulées compte tenu des préconisions du médecin du travail et après avis des délégués du personnel ; qu'en l'espèce, il est reproché à l'employeur de ne pas avoir sollicité de conclusions écrites de la médecine du travail et de ne pas avoir provoqué de prise de position du médecin ; que le médecin du travail rendu un avis d'inaptitude le 1er octobre 2004 ; qu'elle a visé l'article L.224-1-51-1 du Code du travail et « le danger immédiat » en cas de reprise et évoqué l'inaptitude à son poste de travail ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise ; que compte tenu de la mention d'un « danger immédiat » une seconde visite de reprise n'était pas nécessaire ; que par courrier du 13 octobre 2004, l'employeur sollicite le médecin du travail et lui rappelle : « les questions que nous avons abordées… lors de nos entretiens téléphoniques » ; que l'employeur demande des précisions au médecin du travail en ce qui concerne l'inaptitude et sollicite clairement les propositions écrites de ce médecin en termes de possibilité de reclassement de Monsieur Y... ; qu'il précise que ces demandes sont faites dans la mesure où il est tenu de « sauvegarder l'emploi du salarié » ; que par courrier du 18 octobre 2004, le médecin du travail confirmait l'inaptitude du salarié à son poste ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise ; qu'elle précisait : « son état de santé ne permet pas d'envisager un reclassement professionnel dans l'entreprise » ; que le médecin a indiqué que cette question relevait du « secret médical » et que seul le salarié pouvait communiquer sur ce sujet ; que dans ces conditions il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir sollicité la médecine du travail pour pouvoir élaborer des propositions de reclassement pertinentes ; que l'employeur a émis deux propositions de reclassement, l'une correspondant à un emploi administratif, l'autre à un emploi de commercial ; qu'il précisait qu'il était prêt à discuter avec l'intéressé des caractéristiques plus précises de ces deux postes ; qu'un temps partiel pouvait également être envisagé ; que l'employeur démontre également avoir consulté les délégués du personnel ; qu'il verse aux débats un compte rendu de cette réunion à l'issue de laquelle les délégués du personnel ont indiqué qu'ils s'estimaient incompétents pour se prononcer sur la solution de reclassement proposée ; que la procédure en vigueur a donc été respectée, que l'employeur établit avoir tenté de reclasser le salarié et agi avec loyauté dans cette recherche ; que celle-ci n'a pas été formelle et le libellé de la lettre qu'il a adressée au médecin du travail montre qu'il a eu le souci de sauvegarder l'emploi du salarié ; que la formulation des propositions de reclassement indique que l'employeur est prêt à adapter le poste aux contraintes du salarié en lui permettant une reprise progressive de son activité ; que l'on ne peut considérer que l'employeur a méconnu son obligation de reclassement en l'état de ses recherches, et de ses propositions faites après consultation de la médecine du travail ; que Georges X... sera donc débouté de ses prétentions.

ALORS QUE l'employeur ne peut prononcer le licenciement du salarié devenu physiquement inapte à son poste de travail en suite d'un accident du travail que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un reclassement, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; qu'en jugeant que la CRCAM, dont l'ampleur et l'appartenance à un groupe offraient un vaste périmètre de reclassement, avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant à Monsieur Georges X... deux postes dont il était acquis qu'ils n'étaient pas compatibles avec l'état de santé du salarié, la Cour d'appel a violé l'article L.122-32-5 du Code du travail.

ALORS surtout QUE dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement sans solliciter l'avis du médecin du travail quant à la compatibilité contestée par le salarié des deux seuls postes de reclassement proposés avec son état de santé, la Cour d'appel a violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail.

ET ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié victime d'une maladie professionnelle, déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en jugeant que la CRCAM avait satisfait à son obligation de reclassement sans justifier d'aucune recherche de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, dans laquelle le salarié avait été déclaré inapte à travailler, mais à l'intérieur du groupe auquel elle appartient, la Cour d'appel a violé l'article L.122-32-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44750
Date de la décision : 24/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2009, pourvoi n°07-44750


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44750
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