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24/06/2009 | FRANCE | N°07-44606

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-44606


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable recodifié sous l'article L. 3123-14 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à temps partiel par l'association d'aide à domicile ADMR AV aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui l'association ADMR AM, pour assister des personnes âgées à leur domicile, suivant trois contrats de travail successifs, les deux premiers à durée déterminée du 16 juin au 1

5 juillet 2003, puis du 19 juillet au 18 août 2003, le troisième à durée indétermi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable recodifié sous l'article L. 3123-14 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à temps partiel par l'association d'aide à domicile ADMR AV aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui l'association ADMR AM, pour assister des personnes âgées à leur domicile, suivant trois contrats de travail successifs, les deux premiers à durée déterminée du 16 juin au 15 juillet 2003, puis du 19 juillet au 18 août 2003, le troisième à durée indéterminée à compter du 19 août 2003 ; que chaque contrat indiquait une durée mensuelle de travail mais ne mentionnait pas la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats à temps complet ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce qu'aucun des contrats ne prévoyant la répartition hebdomadaire des heures de travail de la salariée, ils sont présumés à temps complet et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire ; que celui-ci se borne à verser au dossier des feuilles de présence de la salariée renseignées après l'exécution du travail et ne constituant pas un document prévisionnel ; que la loi du 26 juillet 2005 n'est pas applicable à l'espèce et enfin qu'il apparaît que Mme X... mise par l'employeur dans l'ignorance de ses activités à temps partiel, se trouvait à la disposition permanente de celui-ci ;

Attendu cependant qu'il résulte de l'article L. 212-4-3 du code du travail applicable en sa rédaction issue de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 que le contrat de travail à temps partiel des salariés des associations d'aide à domicile, s'il doit préciser la durée du travail, peut ne pas mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que les trois contrats de travail de Mme X... mentionnaient la durée mensuelle de travail garantie à la salariée, de sorte qu'ils satisfaisaient aux exigences de l'article L. 212-4-3 du code du travail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement condamnant l'ADMR AV aux droits de laquelle vient l'ADMR AM à payer à la salariée des rappels de salaire et de congés payés au titre des contrats des 16 juin, 19 juillet et 18 août 2003 et en ce qu'il a condamné l'employeur à payer une indemnité de requalification d'un montant de 1 180 euros, l'arrêt rendu le 5 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour l'association ADMR AM.

Il est fait grief à l'arrêt du 5 septembre 2007 de la Cour d'appel de MONTPELLIER d'avoir confirmé le jugement du 24 novembre 2006 du Conseil de prud'hommes de Béziers en ce qu'il requalifie les trois contrats de travail à temps partiel, conclus entre l'Association ADMR AV et Madame Brigitte X..., en date des 16 juin 2003, 10 juillet 2003 et 18 août 2003, en contrats de travail à temps complet, et condamne l'Association ADMR AV aux indemnités afférentes de rappels de salaires et de congés payés, et d'avoir condamné celle-ci à une indemnité de requalification ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la requalification des divers contrats à temps partiel en temps complet :

« L'examen matériel des trois contrats sus-énoncés révèle qu'aucun de ces documents ne prévoit la répartition hebdomadaire des heures de travail de la salariée.

« Ces contrats sont donc présumés à temps complet et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire.

« En premier lieu, l'employeur évoque la convention collective et un dispositif permettant selon lui à la salariée de connaître mois par mois son emploi du temps précis ; cependant, il se borne à verser au dossier les feuilles de présence de la salariée renseignée après exécution du travail et ne constituant pas un document prévisionnel.

« En second lieu, il évoque les dispositions de la loi du 26 juillet 2005, non applicable à l'espèce.

« Il apparaît donc que la salariée, mise par l'employeur dans l'ignorance de ses activités à temps partiel, se trouvait à la disposition permanente de l'employeur.

« Sur l'indemnité de requalification

« Compte tenu de la qualification opérée à temps complet, l'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée doit être fixée à la somme de 1.180 » (cf. p. 6 de l'arrêt).

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur la requalification de temps partiel en temps complet : …/…

« La charge de la preuve incombant à celui qui invoque l'existence d'un temps partiel, en l'occurrence l'employeur, il lui appartient de rapporter la preuve, non seulement de la durée exacte du travail convenue, mais également de sa répartition sur la semaine ou le mois. L'employeur nous joint des feuilles de présence de la salariée avec les bulletins de paie de celle-ci, mais en aucun cas les feuilles que devrait avoir la salariée en début de mois.

« Le Conseil requalifie donc le contrat de travail du 16 juin 2003 à temps partiel en contrat à temps complet, la salariée ayant choisi le contrat AV, à la base, comme contrat de référence à temps plein, se désistant ainsi de la même demande effectuée à l'encontre de l'ADMR AM et de l'ADMR AMS, dans la mesure où elle ne peut prétendre à plusieurs contrats à temps complet ».

« Le Conseil fait droit à la demande et condamne l'ADMR AV à payer à la salariée la somme de 950,82 en rappel de salaires ainsi que 95,08 au titre des congés payés afférents ; le Conseil ordonne en outre la rectification des bulletins de paie pour la période concernée.

« …/…

« Sur le contrat de travail du 19 juillet 2003

« La salariée peut prétendre à un rattrapage de salaires à hauteur de la somme de 985,49 ainsi que 98,55 au titre des congés payés afférents ;

« Sur le contrat de travail du 19 août 2003

« La salariée peut prétendre à un rappel de salaires de 6.794,60 pour la période du 18 août 2003 au mois de décembre 2003 et 6.794,60 pour la période de janvier 2004 à juillet 2004.

« Le Conseil dit qu'il conviendra d'allouer à Madame HENRY Y... à titre de rappel des salaires inhérents à la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet la somme totale de 10.824,79 pour la période du 18 août 2003 au mois de juillet 2004, ainsi que 1.082, 48 au titre des congés payés afférents » (cf. p. 5 et 6 du jugement).

Alors, d'une part, qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, la mention obligatoire requise dans les contrats de travail à temps partiel, tenant à la répartition de la durée du travail, ne s'applique pas aux contrats des salariés des associations d'aide à domicile ; que, pour requalifier les trois contrats de travail susvisés à temps partiel en contrats à temps complet, la Cour d'appel a relevé qu'aucun d'entre eux « ne prévoit la répartition hebdomadaire des heures de travail de la salariée » de l'Association d'aide à domicile ADMR AV, alors qu'une telle exigence n'est pas requise pour ce type de contrat ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-4-3 du Code susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Alors, d'autre part, qu'à titre subsidiaire, au regard des prétentions de la société ADMR AV, telles que rappelées par la Cour d'appel de MONTPELLIER (cf. p. 3, dernier § de l'arrêt attaqué), en plus des trois contrats en litige, Madame Brigitte X... intervenait au moins « dans le cadre de deux contrats » différents en qualité d'aide ménagère à domicile, de sorte qu'elle ne pouvait être regardée comme mise à disposition permanente de l'Association ADMR AV dans le cadre des trois contrats du 16 juin 2003, 10 juillet 2003 et 18 août 2003 ; que la Cour d'appel s'est abstenue de répondre à ces conclusions ; que l'arrêt attaqué sera annulé pour défaut de réponse à conclusions, et violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44606
Date de la décision : 24/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2009, pourvoi n°07-44606


Composition du Tribunal
Président : M. Marzi (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44606
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