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24/06/2009 | FRANCE | N°07-41204

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-41204


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 2006), que Mme X..., salariée de la société The brand company, aux droits de laquelle se tient la société TBWA Full Design (la société), a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 3 janvier 2002 ; qu'ayant été avisé de l'état de grossesse de la salariée le 4 janvier 2002, l'employeur lui a proposé sa réintégration à un poste que l'intéressée a refusé l'estimant différent de celui qu'elle occupai

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 2006), que Mme X..., salariée de la société The brand company, aux droits de laquelle se tient la société TBWA Full Design (la société), a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 3 janvier 2002 ; qu'ayant été avisé de l'état de grossesse de la salariée le 4 janvier 2002, l'employeur lui a proposé sa réintégration à un poste que l'intéressée a refusé l'estimant différent de celui qu'elle occupait auparavant ; qu'elle a été licenciée en raison de ce refus le 13 mars 2002 ; que par ordonnance de référé du 12 avril 2002, le conseil de prud'hommes a déclaré le premier licenciement nul et a condamné la société à payer à l'intéressée la somme de 13 720 euros sur le fondement de l'article L. 122-30 du code du travail ; que statuant au fond, la même juridiction a jugé le second licenciement fondé sur une faute grave et a débouté la salariée de ses demandes ; que par arrêt du 31 mars 2005, la cour d'appel de Versailles a infirmé cette décision, déclaré le congédiement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la société à payer à Mme X... la somme de 13 720 euros sur le fondement de l'article L. 122-30 du code du travail, outre un rappel de salaire pour la période de protection; que saisie d'une requête en interprétation d'arrêt, la cour d'appel a, par décision du 9 mars 2006, dit que le dispositif de l'arrêt devait être interprété en ce sens que la condamnation de la société à payer la somme de 13 720 euros à titre de dommages-intérêts est une condamnation en deniers ou quittance qui inclut la condamnation au paiement de la même somme prononcée par ordonnance de référé du conseil de prud'hommes le 12 avril 2002 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande d'interprétation, alors, selon le moyen :

1°) que l'arrêt du 31 mars 2005 avait expressément limité le litige au second licenciement du 13 mars 2002 ; qu'en ayant affirmé que les dommages-intérêts alloués par la cour d'appel incluaient ceux prononcés par le juge des référés en conséquence de la nullité du licenciement 3 janvier 2002, la cour d'appel, sous couvert d'interprétation d'un arrêt, en a modifié le dispositif (violation de l'article 461 du code procédure civile) ;

2°)que si l'arrêt interprété a visé l'article L. 122-30 du code du travail pour indemniser le licenciement, ce n'était pas parce qu'il entendait y inclure l'indemnité précédemment allouée sous le même visa par le juge des référés en réparation du licenciement du 3 janvier 2002, mais parce que la salariée était encore enceinte au jour du second licenciement ; que la cour d'appel, en se référant à ce visa pour interpréter l'arrêt, a statué par un motif inopérant (violation de l'article 461 du code de procédure civile) ;

3°)que Mme X... avait demandé de manière claire et précise dans ses conclusions d'appel que l'employeur fût condamné à lui verser 13 720 euros de dommages-intérêts en conséquence de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du 13 mars 2002 ; qu'en déduisant de ces conclusions que la somme allouée par la cour d'appel incluait la condamnation prononcée par le juges des référés en conséquence de la nullité du licenciement du 3 janvier 2002, la cour d'appel en a dénaturé le sens clair et précis (violation de l'article 1134 du code civil) ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des écritures en appel de la salariée, que celle-ci présentant des demandes relatives aux deux licenciements, a sollicité de la cour d'appel la condamnation de la société à lui verser une somme unique sur le fondement de l'article L. 122-30 sans affecter celle-ci à l'un des congédiements dont elle avait fait l'objet ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas de l'arrêt du 31 mars 2005, que la cour d'appel ait limité le litige au second licenciement, dès lors qu'elle a constaté expressément que les parties ne contestaient plus la nullité du premier, et a fait droit en totalité aux prétentions pécuniaires de la salariée ;

Attendu, enfin, que dès lors qu'elle avait expressément mentionné dans ses motifs que la condamnation à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-30 du code du travail devait être prononcée en deniers ou quittances, la cour d'appel faisait nécessairement référence aux sommes qui avaient pu être versées à ce titre à la salariée en exécution de l'ordonnance de référé et non pas à l'état de grossesse de l'intéressée ;

Que le moyen qui manque en fait en ses trois branches ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour Mme X...

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 31 mars 2005 ayant condamné la société TBWA Full Design à payer à Mme Sabine X... la somme de 13 720 devait s'interpréter comme étant une condamnation en deniers ou quittance incluant la condamnation au paiement de la même somme prononcée par ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 12 avril 2002 ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... avait été embauchée le 5 février 2001 ; qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle le 3 janvier 2002 ; que la société avait alors reçu un certificat médical de grossesse et lui avait proposé une réintégration qu'elle avait refusée ; qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement le 13 mars 2002 pour refus d'accepter cette réintégration ; que par ordonnance de référé du 12 avril 2002, le conseil de prud'hommes avait déclaré nul le licenciement du 3 janvier 2002 et avait condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 13 720 en application de l'article L. 122-30 du code du travail ; que le conseil de prud'hommes, saisi au fond, avait dit le licenciement justifié pour faute grave ; que par arrêt infirmatif du 31 mars 2005, la cour d'appel de Versailles avait condamné l'employeur à verser la somme de 13 720 à titre de dommages et intérêts outre 17 274, 77 au titre des salaires ; que la cour d'appel avait précisé sans sa motivation «sur le fondement de l'article L. 122-30 du code du travail, il convient de condamner la société TBWA Full Design à payer 13 720 à titre de dommages et intérêts en deniers ou quittances» ; qu'en première instance, la salariée avait réclamé deux sommes à titre de dommage et intérêts, à savoir celle de 13 720 au titre du licenciement du 3 janvier 2002, somme déjà réglée par la société en exécution de l'ordonnance de référé du 12 avril 2002, et celle de 30 000 concernant le licenciement notifié le 13 mars 2002 (cf. conclusions du 18 septembre 2003), alors que devant la cour d'appel, elle n'avait demandé que la somme de 13 720 à titre de dommages et intérêts, outre les salaires pendant la période de protection, ses écritures faisant pourtant état des deux licenciements ; qu'il résultait de ces éléments que la cour avait entendu limiter à la seule somme de 13 720 le montant des dommages et intérêts accordés à Mme X... à la suite de son licenciement, et ce conformément à sa propre demande ; qu'il fallait en conséquence faire droit à la requête en interprétation en disant que cette somme incluait celle édictée par le conseil de prudhommes dans son ordonnance de référé du 12 avril 2002, déjà payée ;

ALORS QUE 1°) que l'arrêt du 31 mars 2005 avait expressément limité le litige au second licenciement du 13 mars 2002 ; qu'en ayant affirmé que les dommages et intérêts alloués par la cour d'appel incluaient ceux prononcés par le juge des référés en conséquence de la nullité du licenciement 3 janvier 2002, la cour d'appel, sous couvert d'interprétation d'un arrêt, en a modifié le dispositif (violation de l'article 461 du nouveau code de procédure civile) ;

ALORS QUE 2°) si l'arrêt interprété a visé l'article L. 122-30 du code du travail pour indemniser le licenciement, ce n'était pas parce qu'il entendait y inclure l'indemnité précédemment allouée sous le même visa par le juge des référés en réparation du licenciement du 3 janvier 2002, mais parce que la salariée était encore enceinte au jour du second licenciement ; que la cour d'appel, en se référant à ce visa pour interpréter l'arrêt, a statué par un motif inopérant (violation de l'article 461 du nouveau code de procédure civile)

ALORS QUE 3°) Mme X... avait demandé de manière claire et précise dans ses conclusions d'appel que l'employeur fût condamné à lui verser 13 720 de dommages et intérêts en conséquence de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du 13 mars 2002 ; qu'en déduisant de ces conclusions que la somme allouée par la cour d'appel incluait la condamnation prononcée par le juges des référés en conséquence de la nullité du licenciement du 3 janvier 2002, la cour d'appel en a dénaturé le sens clair et précis (violation de l'article 1134 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41204
Date de la décision : 24/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2009, pourvoi n°07-41204


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Hémery

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.41204
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