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24/06/2009 | FRANCE | N°07-21983

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-21983


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la commune de Caluire du 1er février 1998 au 31 décembre 2000, s'est mise en disponibilité du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2002, date à laquelle elle a donné sa démission ; que pendant sa période de disponibilité puis au-delà jusqu'au 30 septembre 2004, elle a exercé divers emplois ; que l'ASSEDIC des Alpes ayant rejeté, par notifications des 27 mars et 4 juillet 2003, ses demandes d'allocations de chômage au motif qu'elle avait une durÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la commune de Caluire du 1er février 1998 au 31 décembre 2000, s'est mise en disponibilité du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2002, date à laquelle elle a donné sa démission ; que pendant sa période de disponibilité puis au-delà jusqu'au 30 septembre 2004, elle a exercé divers emplois ; que l'ASSEDIC des Alpes ayant rejeté, par notifications des 27 mars et 4 juillet 2003, ses demandes d'allocations de chômage au motif qu'elle avait une durée d'emploi plus longue dans le secteur public que dans le secteur privé, elle a saisi le 5 janvier 2005 le tribunal administratif, qui, par ordonnance de référé du 5 avril 2005, a "rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en raison de la qualité de personne morale de droit privé du défendeur" ; qu'elle a alors fait citer l'ASSEDIC le 11 juillet 2005 devant le tribunal d'instance qui, par jugement du 25 avril 2006, a fait droit à sa demande ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 2246 et 2247 devenus 2241 et 2243 du code civil ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de paiement d'allocations de chômage pour les périodes du 1er mars au 28 avril 2003 et du 31 mars au 31 août 2003 en les considérant comme prescrites, l'arrêt infirmatif retient que la disposition de l'article 2247 du code civil selon laquelle l'interruption de prescription est regardée comme non avenue si la demande est rejetée étant absolue et ne comportant aucune distinction entre le cas où la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond et celui où elle est repoussée, soit par un moyen de forme, soit par une fin de non-recevoir qui laisse subsister le droit d'action, la requête de l'intéressée devant le tribunal administratif n'a pas interrompu la prescription de deux ans puisqu'elle a été rejetée ;

Attendu cependant que selon les dispositions de l'article 2246 devenu 2241 du code civil, applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence, la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription ; qu'il s'ensuit que la disposition de l'article 2247 devenu 2243 du code civil qui déclare non avenue l'interruption d'une prescription résultant d'une citation en justice lorsque la demande est rejetée ne s'applique pas lorsqu'il n'est pas fait droit à la demande en raison de l'incompétence de la juridiction saisie ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 2 et 4.e du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, et la délibération n°10 du 21 juin 2001 de la Commission paritaire nationale ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de paiement d'allocations de chômage pour la période postérieure au 1er octobre 2004, l'arrêt énonce que le jugement ne saurait être confirmé en ce qu'il estime que la démission de l'intéressée est légitimée par sa situation familiale, une telle distinction entre le caractère légitime ou non de la privation volontaire d'emploi n'étant pas envisagée par l'article 4 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

Attendu cependant qu'aux termes de l'article 4.e du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage applicable à l'espèce, les salariés privés d'emploi doivent notamment, pour pouvoir bénéficier d'un revenu de remplacement, n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures ; que l'article 2 du règlement dispose que sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par délibération de la Commission paritaire nationale ; qu'enfin, la délibération n° 10 du 21 juin 2001 de la Commission paritaire nationale, prise pour l'application des articles 2, 4 e) et 10 § 2 b) du règlement, retient comme cas de démission considéré comme légitime la démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, et sans rechercher si la demanderesse ne remplissait pas la condition d'une période d'affiliation d'au moins quatre-vingt onze jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures depuis sa démission du 31 décembre 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés et privé sa décision de base légale au regard du second d'entre eux ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne l'Assedic des Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Assedic des Alpes à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accueilli l'exception de prescription et en conséquence débouté Madame X... de ses demandes en paiement d'allocations chômage portant sur les périodes du 1er mars au 28 avril 2008 et du 31 mars 2003 au 31 août 2003 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la prescription, le rejet de la demande d'allocation pour : - la période du 1er mars 2003 au 28 avril 2003, a été notifié le 27 mars 2003, - la période du 31 mai 2003 au 31 août 2003, a été notifié le 4 juillet 2003 ; que Madame X... disposait d'un délai de deux ans à compter de ces notifications pour saisir la juridiction ; que l'ASSEDIC DES ALPES fait valoir que la procédure engagée devant le Tribunal administratif de Lyon n'a pas interrompu la prescription puisque la demande a été rejetée ce, conformément à l'article 2247 du Code civil ; que Madame X... soutient que le Tribunal administratif ayant rejeté la requête comme ayant été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, les dispositions du texte susvisé ne s'appliquent pas ; que ces dispositions, aux termes desquelles l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue si la demande est rejetée, est absolue et ne comporte aucune distinction selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou qu'elle est repoussée, soit par un moyen de forme soit par une fin de non-recevoir laissant subsister le doit d'action ; qu'en conséquence c'est à tort que Madame X... prétend que le rejet de sa requête au motif qu'elle a été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, a un effet interruptif de prescription en vertu de l'article 2247 du Code civil ; qu'en l'espèce la saisine du tribunal d'instance de Belley est en date du 11 juillet 2005 ; que c'est dès lors à bon droit que l'ASSEDIC DES ALPES soutient qu'est prescrite l'action engagée par Madame X... plus de deux ans après les deux notifications de rejet de ses demandes d'allocations pour les périodes du 1er mars 2003 au 28 avril 2003 et du 31 mai 2003 au 31 août 2003 ;

ALORS QUE selon l'article 2246 du Code civil, la citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription ; qu'en l'espèce, Madame X... a saisi, en référé, le 5 janvier 2005 le Tribunal administratif de LYON, afin que l'ASSEDIC DES ALPES soit condamnée à lui payer une provision correspondant à l'intégralité des allocations chômage auxquelles elle pouvait prétendre pour les périodes du 1er mars au 28 avril 2003, du 31 mai au 31 août 2003 et pour celle débutant au 1er octobre 2004 et que, par ordonnance du 5 avril 2005, le Tribunal a rejeté sa requête, « comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître » ; qu'en considérant pourtant que la requête de Madame X... devant le Tribunal administratif de LYON n'avait pas interrompu la prescription, la Cour d'appel a violé l'article 2246 susvisé.
SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande d'allocations chômage à effet du 1er octobre 2004 ;

AU MOTIFS QUE, sur la demande d'allocation à effet du 1er octobre 2004, l'ASSEDIC DES ALPES expose qu'à l'intérieur de la période de référence d'affiliation de 24 mois, l'emploi de Madame X... dans le secteur public correspond aux 365 derniers jours de travail, outre 92 jours de disponibilité, alors qu'elle n'a été rattachée à des entreprises du secteur privé que pendant 184 jours ; qu'à titre subsidiaire l'ASSEDIC DES ALPES indique qu'en suite d'une mise en disponibilité renouvelée, Madame X... a démissionné de son emploi et que cette privation volontaire de son emploi lui interdit de se voir ouvrir des droits à allocation chômage en application de l'article 4 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2000 modifiée, relative à l'aide au retour à l'emploi et l'indemnisation du chômage ; que Madame X... omet de répliquer à ce moyen ; que le règlement déféré ne saurait être confirmé en ce qu'il estime que l'attitude de Madame X... est légitime par sa situation familiale ; qu'une telle distinction entre le caractère légitime ou non de la privation volontaire d'emploi n'est pas envisagé par le texte cidessus visé ; qu'en conséquence la demande formée par Madame X... ne peut prospérer.

1) ALORS QUE l'article 2 du règlement du 1er janvier 2001, annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'assurancechômage, dispose que sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la fin du contrat de travail résulte d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par délibération de la Commission paritaire nationale ; que l'article 1er de la délibération n° 10 du 21 juin 2001, prise pour l'application des articles 2,4 e) et 10 § 2 b) du règlement, stipule qu'est réputée légitime la démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient retenu que Madame X..., qui avait demandé à être mise en disponibilité et avait par la suite présenté sa démission de son emploi de la Commune de CALUIRE, avait agi de la sorte suite à la mutation professionnelle de son époux et au déménagement de sa famille ; qu'en considérant pourtant que le jugement déféré ne saurait être confirmé en ce qu'il avait estimé que l'attitude de Madame X... était légitimée par sa situation familiale, une telle distinction entre le caractère légitime ou non de la privation volontaire d'emploi n'étant pas envisagée par l'article 4 du règlement du 1er janvier 2001 annexé à la convention du 1er janvier 2001, la Cour d'appel a violé les articles 2, 4 e) et 10 § 2b) dudit règlement ainsi que l'article 1er de la délibération du 21 juin 2001 ;

2) ALORS QU'en tout état de cause, il résulte de l'article 4 e) du règlement du 1er janvier 2001, annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'assurance-chômage, que lorsqu'un salarié a, après avoir quitté volontairement un emploi, retrouvé un autre emploi dont il a été involontairement privé, il est attributaire de droits à indemnisation au titre de l'assurance-chômage dès lors qu'il a travaillé au moins 91 jours ou 455 heures dans le dernier emploi ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de la décision de première instance que depuis sa démission le 31 décembre 2002 de son emploi à la Mairie de CALUIRE, Madame X... avait travaillé du 1er janvier au 28 février 2003, du 28 avril au 31 mai 2003 et du 1er septembre 2003 au 30 septembre 2004 ; qu'en omettant de rechercher si Madame X... ne remplissait pas la condition prévue par l'article 4 e) du règlement du 1er janvier 2001, soit une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou une période de travail d'au moins 455 heures, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions dudit texte ;

3) ALORS et à titre encore plus subsidiaire QUE les premiers juges avaient constaté que, depuis le 1er mars 2001, tout les emplois effectivement occupés par Madame X... l'avaient été pour le compte d'employeurs affiliés à l'ASSEDIC et qu'elle justifiait au 1er octobre 2004 d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou 455 heures depuis la perte volontaire de son emploi effectif ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces motifs que Madame X... était réputée s'être appropriée en vertu de l'article 954, alinéa 3, du Code de procédure civile, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civil, violant ainsi ledit article.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-21983
Date de la décision : 24/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2009, pourvoi n°07-21983


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21983
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