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23/06/2009 | FRANCE | N°08-86806

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2009, 08-86806


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE COMITÉ DE BIENFAISANCE ET DE SECOURS AUX
PALESTINIENS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 1er octobre 2008, qui, dans la procédure suivie contre Stanley X... du chef de complicité de diffamation publique envers un particulier, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des ar

ticles 23, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, 35 de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi n° ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE COMITÉ DE BIENFAISANCE ET DE SECOURS AUX
PALESTINIENS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 1er octobre 2008, qui, dans la procédure suivie contre Stanley X... du chef de complicité de diffamation publique envers un particulier, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, 35 de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt a dit les propos visés à la prévention, tenus par Stanley X... diffamatoires à l'encontre de l'association Le Comité de bienfaisance et de secours aux palestiniens et, infirmant le jugement entrepris, a renvoyé Stanley X... des fins de la poursuite au bénéfice de la bonne foi ;

" aux motifs que la cour relève, comme le tribunal, que la légitimité du but poursuivi est caractérisée de même qu'aucune animosité personnelle à l'égard du CBSP ne peut être reprochée au prévenu ; que, par ailleurs, il résulte, par le nombre des pièces que Stanley X... a produites et qui apparaissent utiles pour fonder sa conviction, que l'enquête a été sérieuse ; qu'ainsi, au vu des pièces produites, la cour relève qu'il est constant que le Hamas est depuis les 27 décembre 2001 et 12 septembre 2003, considéré comme une organisation terroriste au sens de la législation communautaire et de la loi française, et que, s'il est également avéré que des enquêtes conduites par le parquet de Nancy ont abouti à des classements sans suite, il demeure que ces enquêtes dataient de 2001 et de 2002, soit antérieurement aux positions prises par des pays démocratiques ; qu'il en est ainsi des gouvernements des États-unis, de l'Australie et du Canada qui ont respectivement en août, septembre et novembre 2003 classé le CBSP parmi les organisations " spécifiquement identifiées au titre des terroristes mondiaux " ; que le département d'État des États-Unis a ainsi gelé les avoirs de cette association ; qu'il n'est pas discuté que la Banque centrale du Liban a mené à compter d'août 2003 une enquête auprès de banques privées visant des associations proches du Hamas, au nombre desquelles était cité le CBSP ; qu'une enquête était diligentée en octobre 2003 par la brigade de recherches et d'investigations financières ; que le communiqué était adossé à un rapport transmis au ministre de l'intérieur, lequel dénonçait, entre autres, des faits d'antisémitisme, des liens de I'UOIF avec les Frères musulmans et le cheik Qaradawi, idéologue proche du Hamas, qui avait autorisé les " bombes humaines ", et rappelait la décision du gouvernement des Etats-Unis de geler les avoirs de personnes physiques et d'associations, dont le CBSP ainsi que rappelé plus haut, désignées comme fournissant un soutien financier au mouvement terroriste ; que le ministre de l'intérieur n'avait donc pas pu déjà faire procéder à une enquête sur les éléments fournis dans ledit rapport ; qu'en définitive, en tant que directeur des relations internationales du Centre Simon Wiesenthal Europe, qui a notamment pour objet de lutter, partout dans le monde, contre l'antisémitisme ; que Stanley X... disposait d'éléments constituant une base factuelle suffisante pour tenir les propos reprochés qui, replacés dans leur contexte, celui d'une demande de procéder à une enquête approfondie sur le CBSP adressée au ministre de l'intérieur, ne dépassent pas les limites admissibles en matière de liberté d'expression, garantie par le droit interne et conventionnel ;

" 1°) alors que les imputations diffamatoires impliquent l'intention coupable de leur auteur ; que le fait justificatif de bonne foi ne peut légalement être admis par les juges du fond que s'ils relèvent des éléments de nature à caractériser le sérieux l'enquête préalable dont le prévenu s'est prévalu ; qu'en considérant que le sérieux de l'enquête menée par Stanley X... résultait du nombre des pièces produites et qui ont fondé sa conviction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;

" 2°) alors que le fait justificatif de bonne foi ne peut être admis que si les propos considérés comme diffamatoires résultent d'une enquête sérieuse, reposant sur des documents suffisamment nombreux et fiables, qui a été menée avec un souci d'analyse et de réflexion ; qu'en retenant, à partir d'un nombre limité de documents, que le prévenu s'était fondé sur des documents constituant une base factuelle suffisante pour tenir les propos reprochés, sans caractériser ni la fiabilité de ces documents, ni si l'information n'avait pas été dénaturée, ni si l'enquête préalable avait été menée avec un souci d'analyse et de réflexion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;

" 3°) alors que l'outrance est exclusive de toute bonne foi ; que les propos selon lesquels « par le biais du Comité de bienfaisance et de secours aux palestiniens (CBSP), une association française qui finance le terrorisme et qui est proscrite aux Etats-Unis, I'UOIF collecte des fonds pour le familles des terroristes-suicides du Hamas, une campagne camouflée sous le slogan " pour la modique somme de 50 euros, parrainez un orphelin de Palestine " », qui ne relèvent pas du domaine de la polémique politique, ont un caractère outrancier, exclusif de la bonne foi ; qu'ainsi, en admettant le bénéfice du fait justificatif de bonne foi, les juges du second degré ont violé les textes visés au moyen " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, 35 de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt qui a dit les propos visés à la prévention, tenus par Stanley X..., portaient atteintes à l'honneur et à la considération de l'association le Comité de bienfaisance et de secours aux palestiniens et, infirmant le jugement entrepris, a relaxé Stanley X... des fins de la poursuite au bénéfice de la bonne foi ;

" aux motifs que la cour relève, comme le tribunal, que la légitimité du but poursuivi est caractérisée de même qu'aucune animosité personnelle à l'égard du CBSP ne peut être reprochée au prévenu ; que, par ailleurs, il résulte, par le nombre des pièces que Stanley X... a produites et qui apparaissent utiles pour fonder sa conviction, que l'enquête a été sérieuse ; qu'ainsi, au vu des pièces produites, la cour relève qu'il est constant que le Hamas est depuis les 27 décembre 2001 et 12 septembre 2003, considéré comme une organisation terroriste au sens de la législation communautaire et de la loi française et que, s'il est également avéré que des enquêtes conduites par le parquet de Nancy ont abouti à des classements sans suite, il demeure que ces enquêtes dataient de 2001 et de 2002, soit antérieurement aux positions prises par des pays démocratiques ; qu'il en est ainsi des gouvernements des États-unis, de l'Australie et du Canada qui ont respectivement en août, septembre et novembre 2003 classé le CBSP parmi les organisations " spécifiquement identifiées au titre des terroristes mondiaux " ; que le département d'État des États-Unis a ainsi gelé les avoirs de cette association ; qu'il n'est pas discuté que la Banque centrale du Liban a mené à compter d'août 2003 une enquête auprès de banques privées visant des associations proches du Hamas, au nombre desquelles était cité le CBSP ; qu'une enquête était diligentée en octobre 2003 par la brigade de recherches et d'investigations financières ; que le communiqué était adossé à un rapport transmis au ministre de l'intérieur, lequel dénonçait, entre autres, des faits d'antisémitisme, des liens de I'UOIF avec les Frères musulmans et le cheik Qaradawi, idéologue proche du Hamas, qui avait autorisé les " bombes humaines ", et rappelait la décision du gouvernement des Etats-Unis de geler les avoirs de personnes physiques et d'associations, dont le CBSP ainsi que rappelé plus haut, désignées comme fournissant un soutien financier au mouvement terroriste ; que le ministre de l'intérieur n'avait donc pas pu déjà faire procéder à une enquête sur les éléments fournis dans ledit rapport ; qu'en définitive, en tant que directeur des relations internationales du Centre Simon Wiesenthal Europe, qui a notamment pour objet de lutter, partout dans le monde, contre l'antisémitisme, Stanley X... disposait d'éléments constituant une base factuelle suffisante pour tenir les propos reprochés qui, replacés dans leur contexte, celui d'une demande de procéder à une enquête approfondie sur le CBSP adressée au ministre de l'intérieur, ne dépassent pas les limites admissibles en matière de liberté d'expression, garantie par le droit interne et conventionnel ;

" 1°) alors que les propos litigieux, imputant à la partie civile un financement du terrorisme en se livrant, à cette fin, à des opérations de collecte de fonds sous couvert d'assistance humanitaire à des orphelins en Palestine, par eux-mêmes, comme en raison du caractère dissimulé des activités qui sont ainsi prêtées à la partie civile, laquelle trahirait la confiance et la générosité de donateurs tenus dans l'ignorance de la véritable destination des fonds, ne constituent pas un jugement de valeur s'inscrivant dans un débat de pensée ; qu'il s'agit d'une déclaration de fait qui doit nécessairement être fondée sur une base factuelle déterminante, constituée d'un ensemble de documents objectifs, de sources indiscutables, faisant état de faits ou d'un faisceau précis et concordant d'indices, laissant présumer la crédibilité des propos litigieux ou des allégations diffamatoires ; qu'ainsi, en renvoyant le prévenu des fins de la poursuite au bénéfice de la bonne foi en retenant à son profit un jugement de valeur fondé sur une base factuelle suffisante pour tenir les propos reprochés et estimer qu'ils ne dépassaient pas les limites admissibles en matière de liberté d'expression, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" 2°) alors qu'à supposer les propos litigieux constitutifs d'un jugement de valeur, pour constituer une assertion objective au regard de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, ils doivent être fondés sur une base factuelle suffisante ; qu'en considérant que le nombre de pièces produites ayant fondé la conviction du prévenu constituait une base factuelle suffisante pour que les propos incriminés constituent une assertion objective au regard de l'article 10 de la convention précitée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par le Comité de bienfaisance et de secours aux palestiniens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86806
Date de la décision : 23/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2009, pourvoi n°08-86806


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.86806
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