LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bruno,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 10 avril 2008, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 711 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes des textes précités, la juridiction saisie en rectification d'une erreur matérielle contenue dans sa décision, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue après avoir entendu la partie si elle le demande ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction, pour statuer, sans procéder à l'audition du requérant, sur la demande de rectification d'une erreur matérielle contenue dans un précédent arrêt, se borne à constater que l'avocat de Bruno X..., bien que régulièrement avisé de l'audience, ne s'est pas présenté ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que, d'une part, l'avocat, avisé, avait fait connaître à la chambre de l'instruction qu'il n'était plus l'avocat de Bruno X... et que, d'autre part, ce dernier avait demandé à se présenter personnellement, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 10 avril 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;