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23/06/2009 | FRANCE | N°08-84189

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2009, 08-84189


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 10 avril 2008, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 711 du code de procédure pénale ;

Vu les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes des textes préci

tés, la juridiction saisie en rectification d'une erreur matérielle contenue dans sa décision, sur re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 10 avril 2008, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 711 du code de procédure pénale ;

Vu les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes des textes précités, la juridiction saisie en rectification d'une erreur matérielle contenue dans sa décision, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue après avoir entendu la partie si elle le demande ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction, pour statuer, sans procéder à l'audition du requérant, sur la demande de rectification d'une erreur matérielle contenue dans un précédent arrêt, se borne à constater que l'avocat de Bruno X..., bien que régulièrement avisé de l'audience, ne s'est pas présenté ;

Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que, d'une part, l'avocat, avisé, avait fait connaître à la chambre de l'instruction qu'il n'était plus l'avocat de Bruno X... et que, d'autre part, ce dernier avait demandé à se présenter personnellement, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 10 avril 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84189
Date de la décision : 23/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Cas - Erreur purement matérielle - Chambre de l'instruction - Procédure - Débats - Audition des parties - Demande d'audition formée par la partie intéressée - Effet

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Débats - Audition des parties - Requête en rectification d'erreur matérielle - Demande d'audition formée par la partie intéressée - Effet

En application de l'article 711 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction statuant sur la requête d'une partie tendant à la rectification d'une erreur matérielle est tenue d'entendre le requérant s'il en a fait la demande


Références :

articles 710 et 711 du code de procédure pénale
articles 710 et 711 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10 avril 2008

Sur l'effet de la demande d'audition en cas de requête déposée en vertu des articles 710 et 711 du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 20 mai 2003, pourvoi n° 02-86008, Bull. crim. 2003, n° 99 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2009, pourvoi n°08-84189, Bull. crim. criminel 2009, n° 130
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, n° 130

Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mouton
Rapporteur ?: Mme Anzani

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.84189
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