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23/06/2009 | FRANCE | N°08-18602

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2009, 08-18602


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

. Vu les articles 654 et 538 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque de Neuflize Schlumberger Mallet (la banque NSM) et la société Crédit Chimique, devenue la Banque du Phénix, ont consenti des ouvertures de crédit à diverses sociétés, pour lesquelles M. X... s'est porté caution solidaire ; qu'à l'occasion de la mise en redressement judiciaire de ces sociétés, ces deux banques ont, les 10 a

vril et 21 mai 1991, déclaré leurs créances aux passifs respectifs de celles-ci ; qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

. Vu les articles 654 et 538 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque de Neuflize Schlumberger Mallet (la banque NSM) et la société Crédit Chimique, devenue la Banque du Phénix, ont consenti des ouvertures de crédit à diverses sociétés, pour lesquelles M. X... s'est porté caution solidaire ; qu'à l'occasion de la mise en redressement judiciaire de ces sociétés, ces deux banques ont, les 10 avril et 21 mai 1991, déclaré leurs créances aux passifs respectifs de celles-ci ; que la banque de Neuflize Schlumberger Mallet Demachy (la banque NSMD), venant aux droits de la banque NSM à la suite de la fusion-absorption par cette dernière de la banque du Phénix et de la banque Demachy, a assigné M. X..., en sa qualité de caution solidaire ; qu'en cours de procédure, la banque NSMD, après avoir fait apport à la société Bulbille de son activité de banque commerciale et de services aux entreprises, a pris la dénomination de banque Neuflize OBC, la société Bulbille devenant la banque NSM Entreprises ; qu'après l'apport par la banque OBC de son activité de banque commerciale et de services aux entreprises à la banque NSM Entreprises, celle-ci a pris la dénomination de banque Neuflize OBC Entreprises ; que le jugement ayant déclaré irrecevables les demandes en paiement a été, le 29 septembre 2006, signifié par M. X... à "la banque de Neuflize Schlumberger mallet Demachy -NSMD - devenue Neuflize OBC" ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la banque Neuflize OBC Entreprises, l'arrêt, après avoir relevé que le tribunal avait rendu sa décision à l'égard de la banque NSMD et que la signification du jugement avait été faite au siège commun de ces deux banques, la confusion ne pouvant qu'être totale en raison des multiples similitudes entre les deux sociétés, retient que cet acte était régulier comme ayant été faite à la première, laquelle, disposant d'un délai d'un mois jusqu'au 30 octobre 2006 pour interjeter appel, ne l'a fait que le 13 décembre 2006 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement avait été signifié à une personne morale distincte de la banque Neuflize OBC Entreprises, la cour d'appel a violé les textes précités ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la banque Neuflize OBC entreprises la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Neuflize OBC entreprises.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté le 13 décembre 2006 par la société Neuflize OBC Entreprises ;

AUX MOTIFS QUE c'est la banque de Neuflize Schlumberger Mallet Demachy qui, par exploit du 19 décembre 2000, a assigné Michel X... devant le tribunal de commerce de Sète ; que près de six années se sont écoulées pour aboutir au jugement du 12 septembre 2006 ; que la société auteur de l'assignation portait sa nouvelle dénomination de Banque Neuflize Schlumberger Mallet Demachy depuis le 30 octobre 1999 ; que cette banque a apporté son activité de banque commerciale et de services aux entreprises à la société Bulbille le 15 octobre 2003, laquelle a pris le nom de banque NSM Entreprises ; que la banque NSM Entreprises a conclu le 22 novembre 2005 à la place de la banque de Neuflize Schlumberger Mallet Demachy sans faire état de son intervention volontaire dans ses écritures comme elle aurait dû le faire en application de l'article 66 du code de procédure civile pour devenir l'une des parties au procès ; que l'en-tête de ses conclusions est totalement ambiguë ; qu'il est libellé : « pour … banque de Neuflize Schlumberger Mallet Entreprises venant aux droits de la société NSM, venant elle-même aux droits des banques NSM et Crédit Chimique – Banque du Phénix, ci-après NSM » ; que le tribunal ne l'a pas remarqué ; que Michel X... n'a pas soulevé la difficulté ; que l'affaire a été mise en délibéré le 9 mai 2006 et que le tribunal a rendu sa décision le 12 septembre 2006 à l'égard de la banque NSMD alors que celle-ci était devenue le 3 juillet 2006, soit en cours de délibéré, la banque Neuflize OBC Entreprises ; que le tribunal ne pouvait que l'ignorer et il ne saurait être reproché à Michel X... de ne pas avoir été attentif aux métamorphoses de la demanderesse initiale alors que celle-ci n'avait pas, en concluant, le 22 novembre 2005 sous le nom de banque NSM Entreprises, explicité son intervention volontaire qui à elle seule aurait alerté la partie adverse notamment pour des formalités de signification ; que la demanderesse a entretenu la confusion à ce stade par son silence fautif sur son intervention volontaire, agissant sous un autre vocable ; qu'elle a aussi entretien la confusion quant à sa véritable identité et malgré les publications faites de ses transformations successives ; qu'il n'est qu'à mettre les extraits Kbis des deux sociétés en parallèle pour s'en rendre compte ; que Michel X..., malgré tout attentif, a fait signifier le jugement à la demanderesse initiale, NSMD devenue Banque Neuflize OBC, faisant une erreur puisque la société qui était devenue titulaire de l'action était la société Neuflize OBC Entreprises, ce qui n'était nullement aisé à distinguer en raison d'apports d'actifs partiels dans la société réellement concernée ; que l'acte a été accepté au siège commun des deux sociétés et la confusion ne pouvait qu'être totale en raison des multiples similitudes des deux sociétés visées ; que l'appelante ne saurait tirer profit de la confusion qu'elle a elle-même créée ; que la signification du 29 septembre 2006 doit être considérée comme parfaitement régulière et être considérée comme ayant été faite à la société Neuflize OBC Entreprises qui disposait d'un délai d'un mois soit jusqu'au lundi 30 octobre 2006 pour interjeter appel ; que l'appel interjeté par cette société le 13 décembre 2006 est tardif et irrecevable ;

1/ ALORS QUE la société Neuflize OBC Entreprises ne pouvait se voir reprocher l'irrecevabilité de son appel formé contre un jugement qui avait été signifié non à personne mais à une autre personne morale distincte ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 654 et 538 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

2/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que M. Michel X... avait fait signifier le jugement à la société Banque Neuflize OBC, faisant une erreur puisque la société qui était devenue titulaire de l'action était la société Neuflize OBC Entreprises ; qu'il résultait de ces seules constatations que l'acte de signification était nul pour ne pas avoir été effectué au profit de la bonne personne morale ; qu'en jugeant néanmoins que la signification devait être considérée comme parfaitement régulière et être considérée comme ayant été faite à la société Neuflize OBC Entreprises au motif que la confusion entre les deux personnes morales était compréhensible, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 648, 654 et 114 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE l'accomplissement des formalités pour les sociétés commerciales créent, à l'égard des tiers, une présomption légale de connaissance qui ne peut être combattue par la preuve contraire ; qu'il était acquis aux débats que toutes les formalités conditionnant l'opposabilité aux tiers des apports partiels d'actifs, fusion-absorption et changements de dénomination avaient été régulièrement accomplies auprès du registre du commerce et des sociétés, conformément aux dispositions de l'article L. 123-9 du code de commerce ; qu'en jugeant néanmoins que la signification devait être considérée comme parfaitement régulière et être considérée comme ayant été faite à la société Neuflize OBC Entreprises au motif que la confusion entre les deux personnes morales était compréhensible, après avoir cependant constaté l'existence des publications faites des transformations successives, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 123-9 du code de commerce, ensemble les articles 648 et 114 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE en reprochant à la société Neuflize OBC Entreprises de ne pas avoir, dans ses conclusions déposées le 22 novembre 2005, fait expressément état de ce qu'elle intervenait volontairement à l'audience et les raisons de cette intervention alors qu'il résultait des termes clairs et précis que la banque NSM Entreprises venait aux droits de la société NSM, au profit desquelles les cautionnements avaient été souscrits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 4, 5, 648, 654 et 114 du code de procédure civile ;

5/ ALORS QUE en reprochant à la société Neuflize OBC Entreprises de ne pas avoir, dans ses conclusions déposées le 22 novembre 2005, fait expressément état de ce qu'elle intervenait volontairement à l'audience et des raisons de son intervention volontaire alors que, en raison du caractère oral de la procédure, aucune forme n'était prescrite, l'intervention volontaire pouvant se faire par simple déclaration à l'audience, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, violant les articles 4, 5, 648, 654 et 114 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-18602
Date de la décision : 23/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 2009, pourvoi n°08-18602


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18602
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