La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2009 | FRANCE | N°08-17827

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2009, 08-17827


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et la société X... (les consorts X...) ont, le 12 février 2002, conclu avec la société Portzamparc une convention de services et de compte courant ayant pour objet la réception, la transmission et l'exécution d'ordres de bourse ainsi que la compensation et la tenue de compte ; que, le même jour, ils ont conclu avec la société Acteis un mandat de transmission d'ordres pour le compte de la société Portzamparc ; qu'à la suite de pertes enregistrées sur leurs c

omptes, les consorts X... ont assigné la société Portzamparc afin d'ob...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et la société X... (les consorts X...) ont, le 12 février 2002, conclu avec la société Portzamparc une convention de services et de compte courant ayant pour objet la réception, la transmission et l'exécution d'ordres de bourse ainsi que la compensation et la tenue de compte ; que, le même jour, ils ont conclu avec la société Acteis un mandat de transmission d'ordres pour le compte de la société Portzamparc ; qu'à la suite de pertes enregistrées sur leurs comptes, les consorts X... ont assigné la société Portzamparc afin d'obtenir, à titre principal, le remboursement de l'intégralité de leurs avoirs détenus initialement dans ces comptes, au motif que les ordres transmis par la société Acteis à la société Portzamparc étaient nuls, et, à titre subsidiaire, sa condamnation à des dommages-intérêts en réparation des conséquences dommageables de fautes contractuelles commises par elle à leur encontre ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes principales, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des conventions liant les parties ; qu'en l'espèce, il résulte des termes clairs et précis des mandats de transmission d'ordres, signés le 12 février 2002 avec la société Acteis par M. X... d'une part, et la société X... d'autre part, que la société Acteis avait signé ceux-ci en son nom propre, sans jamais y faire apparaître sa qualité de mandataire exclusif de la société Portzamparc et sans viser le mandat la liant à celle-ci et l'étendue de celui-ci ; que ces mandats de transmission d'ordres avaient pour objet, non pas de charger la société Acteis de transmettre les ordres de ses mandants, M. X... et la société X..., pour le compte de la société Portzamparc, mais de transmettre à la société Portzamparc pour le compte de ses mandants, en vue de leur exécution, les ordres de ceux-ci ; que la mention relative à la soumission de la société Acteis aux dispositions de l'article 2-1-3 du règlement général du Conseil des marchés financiers ne faisait nulle référence à la société de bourse Portzamparc, et que la société Acteis pouvait elle-même résilier cette convention, ce qui excluait qu'elle ait agi en tant que mandataire d'une société de bourse ; que, contrairement à ce que la cour d'appel a retenu, la société Acteis n'avait donc pas signé ces mandats de transmission d'ordres en qualité de mandataire exclusif de la société Portzamparc, mais en son nom propre ; que la cour d'appel a donc dénaturé ces mandats et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas relevé que les mandats de transmission d'ordres signés par la société Acteis l'avaient été au nom et pour le compte de la société Portzamparc, mais a relevé que la société Acteis pouvait, pour l'exécution de son mandat exclusif, conclure un mandat de transmission d'ordres avec ses clients, une telle convention n'étant contraire ni à une disposition particulière du droit des marchés financiers, ni aux règles générales du mandat ; que le moyen manque en fait ;

Mais, sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes subsidiaires des consorts X..., l'arrêt, après avoir relevé qu'il résultait de la retranscription des conversations téléphoniques échangées entre la société Acteis et M. X... que ce dernier était un opérateur averti, suivant attentivement les évolutions des marchés financiers, désireux de gérer son portefeuille de manière spéculative en recourant à des opérations sur des produits risqués à effet de levier, de sorte qu'étant toujours resté le seul maître de ses comptes, il avait agi seul en prenant des risques boursiers en connaissance de cause, retient qu'aucune faute ne pouvait, dans ces circonstances, être reprochée à la société Portzamparc ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, lors de l'ouverture des comptes, M. X... avait la qualité d'opérateur averti et, dans la négative, si la société Portzamparc l'avait mis en garde contre les risques encourus dans les opération spéculatives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la faute de la société Portzamparc, l'arrêt rendu le 6 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Portzamparc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. X... et à la société X... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. Jean-Marie X... et la société X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté M. X... et la société X... de leurs demandes de condamnation de la société PORTZAMPARC à les rétablir dans l'intégralité de leurs avoirs en bourses en leur remboursant respectivement les sommes de 148.649 et de 171.019 ,

AUX MOTIFS QUE, le 12 février 2002, M. X... et la société X... avaient signé avec la société PORTZAMPARC, société prestataire de services d'investissement, une convention de services et de compte ayant pour objet la réception et la transmission d'ordres, leur exécution, la compensation et la tenue de compte ; qu'aux termes de mandats de transmission d'ordres du même jour, ils avaient chargé la société ACTEIS, qui avait pour objet social la transmission d'ordres boursiers, de transmettre leurs ordres pour le compte de la société PORTZAMPARC ; qu'il était précisé que le contrat ne constituait pas un mandat de gestion au profit de la société ACTEIS et que les opérations transmises par la société ACTEIS étaient réputées avoir été initiées par le mandant, seul responsable de la gestion de son portefeuille ; qu'il était également précisé que le mandant reconnaissait avoir été informé que le mandataire était soumis aux dispositions de l'article 2-1-3 du titre II du règlement général du conseil des marchés financiers ; qu'il n'avait pas été prévu de rémunération de la société ACTEIS par M. X... et par la société X... ; que la réception et la transmission d'ordres portant sur des instruments financiers pour le compte de tiers constituaient un service financier dont la prestation nécessitait à l'époque de la conclusion du contrat un agrément en application de la loi du 2 juillet 1996 alors en vigueur ; que, toutefois, en vertu du 1° de l'article 2-1-3 du titre II du règlement général du conseil des marchés financiers, lorsqu'un prestataire de services d'investissement confiait à un mandataire agissant à titre exclusif, au nom et sous la responsabilité de ce prestataire, le soin de recevoir pour lui transmettre des ordres émis par les clients du prestataire, l'activité du mandataire s'exerçait dans le cadre du service d'investissement exercé par ledit prestataire ; qu'en application de la réglementation en vigueur, la société PORTZAMPARC avait conféré un mandat exclusif de transmission d'ordres à la société ACTEIS qui avait donc pu licitement recueillir des ordres émanant de M. X... et de la société X... et valablement les transmettre à la société PORTZAMPARC ; que le tribunal avait, à bon droit, écarté l'argumentation soulevée par M. X... et la société X... selon laquelle l'exclusivité du mandat conféré par la société PORTZAMPARC devait s'entendre comme constituant une impossibilité pour la société ACTEIS d'être également leur mandataire, l'exclusivité interdisant seulement au mandataire à titre exclusif de représenter plusieurs sociétés prestataires d'investissement ; que, pour l'exécution de son mandat exclusif, la société ACTEIS avait pu conclure un mandat de transmission d'ordres, un tel mandat n'étant contraire ni à une disposition particulière du droit des marchés financiers, ni aux règles générales du mandat, étant relevé que M. X... et la société X... n'avaient pu ignorer l'existence de liens entre la société PORTZAMPARC et la société ACTEIS pour être entrés en relation avec cette dernière lors d'un « forum de la bourse » sur le stand de la société PORTZAMPARC et avoir pu constater la présence d'une plaque apposée au bas de l'immeuble constituant son siège social faisant mention de sa qualité de « correspondant » de la société PORTZAMPARC ; que la société PORTZAMPARC n'avait fait qu'exécuter les ordres qui lui avaient été régulièrement transmis par la société ACTEIS, valablement mandatée pour transmettre les ordres de M. X... et de la société X..., étant relevé que ce qui était contesté n'était pas l'inexistence matérielle des ordres mais leur validité juridique ; que la conformité de l'exécution des ordres aux instructions données résultait à la fois de la production aux débats par la société PORTZAMPARC d'un échantillon d'ordres signés par M. X... et par l'envoi à M. X... et à la société X... d'avis d'opéré et de relevés de portefeuille qui n'avaient suscité en leur temps aucune protestation ; que M. X... et la société X... n'avaient pas apporté la preuve d'une quelconque irrégularité ou illicéité dans les rapports contractuels noués entre eux, la société PORTZAMPARC et la société ACTEIS dont il aurait résulté une nullité ou une inopposabilité des ordres exécutés sur leurs comptes dans les livres de la société PORTZAMPARC,

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des conventions liant les parties ; qu'en l'espèce il résulte des termes clairs et précis des mandats de transmission d'ordres signés le 12 février 2002 avec la société ACTEIS par M. X... d'une part et la société X... d'autre part, que la société ACTEIS avait signé ceux-ci en son nom propre sans jamais y faire apparaître sa qualité de mandataire exclusif de la société PORTZAMPARC et sans viser le mandat la liant à celle-ci et l'étendue de celui-ci, que ces mandats de transmission d'ordres avaient pour objet non pas de charger la société ACTEIS de transmettre les ordres de ses mandants, M. X... et la société X..., pour le compte de la société PORTZAMPARC mais de transmettre à la société PORTZAMPARC pour le compte de ses mandants, en vue de leur exécution, les ordres de ceux-ci, que la mention relative à la soumission de la société ACTEIS aux dispositions de l'article 2-1-3 du règlement général du CMF ne faisait nulle référence à la société de bourse PORTZAMPARC, et que la société ACTEIS pouvait elle-même résilier cette convention, ce qui excluait qu'elle ait agi en tant que mandataire d'une société de bourse ; que, contrairement à ce que la cour d'appel a retenu, la société ACTEIS n'avait donc pas signé ces mandats de transmission d'ordres en qualité de mandataire exclusif de la société PORTZAMPARC mais en son nom propre ; que la cour d'appel a donc dénaturé ces mandats et violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté M. X... et la société X... de leur demande de condamnation de la société PORTZAMPARC au paiement de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE les retranscriptions des conversations téléphoniques échangées entre M. X... et la société ACTEIS établissaient que M. X... était un opérateur averti, suivant attentivement les évolutions des marchés financiers, désireux de gérer son portefeuille de manière spéculative en recourant à des opérations sur des produits à effets de levier et donc à risques ; qu'en l'état de ces éléments, M. X... avait toujours été seul maître de ses comptes et avait agi seul dans la gestion de ses comptes et de ceux de la société X... en prenant les risques boursiers qu'il souhaitait prendre en connaissance de cause, écartant toute faute de la société PORTZAMPARC,

ALORS QUE le prestataire de services d'investissement a le devoir d'informer son client des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où celui-ci en a connaissance ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui y avait pourtant été invitée par M. X... et la société X..., n'a pas recherché si ceux-ci avaient, dès l'origine des relations contractuelles, une connaissance des risques encourus dans les opérations spéculatives, si la société PORTZAMPARC, lors de l'ouverture du compte, avait procédé à l'évaluation de la compétence des client s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations et si elle leur avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation ; qu'elle n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-17827
Date de la décision : 23/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 2009, pourvoi n°08-17827


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17827
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award