La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2009 | FRANCE | N°08-17723

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2009, 08-17723


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Altran technologies du désistement de son troisième moyen de cassation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2008), qu'après ouverture d'une enquête sur l'information financière délivrée par la société Altran technologies (la société Altran) et le marché du titre Altran à compter du 31 décembre 2001, la commission spécialisée du collège de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a adressé des notifications de griefs, sur le fondement des articles L.

621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier et des articles 1 à 4 du règlemen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Altran technologies du désistement de son troisième moyen de cassation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2008), qu'après ouverture d'une enquête sur l'information financière délivrée par la société Altran technologies (la société Altran) et le marché du titre Altran à compter du 31 décembre 2001, la commission spécialisée du collège de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a adressé des notifications de griefs, sur le fondement des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier et des articles 1 à 4 du règlement n° 98-07 de la Commission des opérations de bourse (la COB), à la société Altran et à ses dirigeants ainsi qu'aux commissaires aux comptes ; qu'à la suite de la révélation de faits délictueux par ces derniers, une information judiciaire a parallèlement été ouverte ; que par décision du 29 mars 2007, la commission des sanctions de l'AMF a prononcé une sanction pécuniaire à l'encontre de la société Altran ainsi que des dirigeants et des commissaires aux comptes ; que la cour d'appel a réformé cette décision en ce qu'elle avait sanctionné les commissaires aux comptes mais a rejeté les recours formés par la société Altran et par ses dirigeants ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Altran fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours contre la décision de l'AMF prononçant à son encontre une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros, alors, selon le moyen :

1° / que l'AMF ne peut obtenir la copie de pièces d'une procédure pénale relative à des faits dont elle est elle-même saisie que si l'action publique a été mise en mouvement par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris postérieurement à la notification de griefs délivrée par l'AMF et à la transmission par cette dernière au parquet de son rapport d'enquête ou de contrôle ; qu'en retenant néanmoins la régularité de la communication, par le parquet à l'AMF, de pièces d'une procédure pénale ouverte antérieurement à la transmission par l'AMF de son rapport d'enquête au parquet, la cour d'appel a violé l'article L. 621-15-1 du code monétaire et financier, ensemble l'article 11 du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2° / que la communication irrégulière de pièces d'une procédure pénale par le parquet à l'AMF vicie la procédure menée devant cette dernière, dès lors que la commission des sanctions a pris connaissance de ces éléments couverts par le secret et établis en application de pouvoirs coercitifs des organes judiciaires d'enquête et d'instruction dont l'AMF ne dispose pas elle-même, peu important que la commission des sanctions dise ensuite ne pas souhaiter utiliser les pièces concernées au soutien de sa décision ; qu'en se fondant, pour dire régulière la procédure conduite devant l'AMF, sur la considération que la commission des sanctions avait décidé d'écarter des débats les pièces obtenues du parquet et d'en faire abstraction, cependant qu'il était constaté qu'une notification complémentaire de griefs avait été notifiée sur le fondement des pièces obtenues du parquet, ce dont il résultait que la commission des sanctions, destinataire de toutes les notifications de griefs, avait nécessairement eu connaissance des pièces concernées ou de leur contenu, la cour d'appel a violé de plus fort les textes susvisés, ensemble l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la commission des sanctions avait écarté des débats les pièces litigieuses ainsi que la notification complémentaire de griefs ayant suivi leur transmission, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, que les griefs formulés à cet égard par les requérants étaient inopérants ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Altran fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1° / que la cour d'appel avait constaté qu'une société dirigée par le rapporteur de la commission des sanctions avait augmenté sa participation dans le capital de la société Altran et que cette augmentation avait précisément eu lieu le 19 octobre 2006, date du dépôt par ce rapporteur de son rapport devant la commission des sanctions, constatations dont il résultait nécessairement, d'une part, que l'intéressé, en sa qualité de dirigeant, n'avait pu ignorer le projet de la société qu'il dirigeait d'augmenter sa participation au capital de la société Altran, sur laquelle il était précisément en cours d'élaboration d'un rapport pour la commission des sanctions de l'AMF, d'autre part, que ce rapporteur se trouvait dès lors en situation de conflit d'intérêts, la personne morale qu'il dirigeait étant intéressée à l'évolution de la valeur des titres de la société Altran et à la composition de son équipe de direction et à l'influence sur ces éléments de la décision à intervenir de la commission des sanctions, enfin et par voie de conséquence, que le rapport élaboré à l'intention de la commission des sanctions et déposé précisément à la date de l'augmentation de l'augmentation de la participation concernée, avait été rédigé par un rapporteur n'offrant pas de garanties suffisantes d'impartialité pour exclure à cet égard tout doute légitime et que le rapporteur nommé pour le remplacer ne pouvait valablement se borner à faire sien ce rapport, sans en rédiger un nouveau ; qu'en déclarant néanmoins réguliers le rapport et la procédure, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ;

2° / qu'en se fondant sur la considération inopérante que le rapport n'aurait comporté aucun indice de partialité subjective, cependant que la situation de conflit d'intérêts dans laquelle se trouvait le rapporteur entachait objectivement l'impartialité de la commission des sanctions au plan fonctionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Matignon développement 3, contrôlée indirectement par la société Axa investment managers, société dont M. D..., rapporteur ayant succédé à M. E... courant 2006, était administrateur et vice-président, détenait depuis le mois de novembre 2005 une participation dans le capital de la société Altran inférieure à 5 % et qu'elle a franchi ce seuil à la hausse le 19 octobre 2006, l'arrêt retient que M. D..., qui avait déposé son rapport le 19 octobre 2006, a demandé à être déchargé du dossier aussitôt qu'il a appris l'existence de cette participation ; que de ces constatations, desquelles il résulte que le lien existant, pendant l'exercice de ses fonctions de rapporteur, entre M. D... et la société Altran, présentait un caractère indirect, lointain et ténu et que le rapport au vu duquel avait statué la commission des sanctions n'avait pas été élaboré dans des conditions de nature à susciter un doute légitime quant à l'impartialité de ses auteurs, la cour d'appel a exactement déduit que les critiques formulées à cet égard étaient vaines ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Altran fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1° / qu'en retenant que la délivrance d'une information financière inexacte serait nécessairement de nature à fausser la connaissance que le marché pouvait avoir de l'état de la société concernée et porterait ainsi nécessairement atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts, cependant que la loi ne prévoit de sanction contre les auteurs de pratiques contraires aux règlements des autorités de marché que s'il est concrètement établi par l'AMF ou, sur recours, par le juge, que ces pratiques ont eu de tels effets, la cour d'appel a violé les articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier ;

2° / qu'en ne caractérisant pas concrètement en quoi les manquements imputés aux personnes poursuivies auraient faussé le fonctionnement du marché ou porté atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts, et en se bornant à cet égard à un motif abstrait et général, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'information délivrée était de nature à tromper le marché par son caractère inexact en faussant la connaissance qu'il pouvait avoir de l'état de la société et qu'elle avait ainsi porté atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'existence d'une atteinte aux intérêts des investisseurs, a statué à bon droit et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le cinquième moyen :

Attendu que la société Altran fait toujours le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1° / qu'en ne recherchant pas, comme l'y avait invitée la société Altran, s'il ne convenait pas de prendre en considération, pour l'appréciation du critère légal de gravité des manquements commis, les initiatives qu'avait prises cette société dès la découverte d'éventuelles irrégularités pour coopérer avec les autorités de marché et refondre ses structures de gestion aux fins de rendre impossible tout nouveau manquement aux obligations de communication et d'information financières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2° / qu'en l'état d'écritures par lesquelles la société Altran démontrait qu'elle n'avoir retiré aucun profit ni avantage des manquements objets des poursuites, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de profits retirés des manquements par les personnes poursuivies, mais qui n'a pas recherché s'il ne devait pas en résulter une nécessité de modérer le quantum de la sanction infligée à la société Altran, a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les sanctions prononcées par la commission des sanctions à l'encontre de chacun des requérants avaient pris en considération les critères fixés par l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, soit, en l'absence de profits retirés par eux, la gravité des manquements à la bonne information du public, commis à de nombreuses reprises pendant une durée significative, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire les recherches visées par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Altran technologies aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'Autorité des marchés financiers la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat aux Conseils pour la société Altran technologies

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté le recours de la société Altran Technologies contre une décision par laquelle la commission des sanctions de l'AMF avait prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 1. 500. 000 à raison de faits de diffusion de fausses informations concernant un instrument financier admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers et avait décidé la publication de sa décision au Bulletin des annonces légales obligatoires, sur le site internet de l'AMF et dans la Revue mensuelle de l'AMF ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'en ce qui concernait la communication de certaines pièces du dossier d'instruction, le président de l'AMF avait adressé le 22 décembre 2004 une demande de transmission de pièces au procureur de la République de Paris ainsi formulée : " J'ai l'honneur de vous demander (…) de transmettre à l'AMF la copie des pièces de la procédure pénale relatives à ce dossier, susceptibles de caractériser l'implication personnelle de monsieur X... et de monsieur Y... quant à la qualité de l'information donnée au public " ; qu'en réponse à cette demande, le parquet de Paris avait transmis 20 procès-verbaux qui avaient été communiqués à monsieur E..., rapporteur alors en charge de ce dossier, auquel la commission spécialisée du collège de l'AMF avait indiqué que des notifications de griefs complémentaires avaient été délivrées le 14 avril 2005 à monsieur X... et à monsieur Y... " sur ce fondement " ; que la société Altran Technologies, monsieur Z... et monsieur X... prétendaient que la demande de transmission de pièces et la transmission elle-même étaient irrégulières et portaient atteinte aux droits de la défense, ces formalités ayant été effectuées en violation des dispositions de l'article L. 621-15-1 du code monétaire et financier qui imposaient que la transmission du rapport d'enquête par l'AMF précède la mise en mouvement de l'action publique, condition qui n'était précisément pas réunie en l'espèce, puisqu'une information était ouverte ; mais que les griefs formulés par les requérants étaient inopérants, dès lors, d'une part, que la commission des sanctions avait décidé d'écarter des débats les pièces en question, dont la transmission était de toute façon intervenue dans des conditions régulières au regard des dispositions de l'article L. 621-15-1 du code monétaire et financier, qui n'imposaient pas la condition revendiquée par les requérants en ce qui concernait la mise en mouvement préalable de l'action publique et dès lors, d'autre, part, que la commission des sanctions avait écarté la notification complémentaire de griefs (arrêt, pp. 6 et 7) ; que si la régularité de la présence au dossier de pièces issues de la procédure pénale était contestée en ce que ce serait par une application erronée des dispositions de l'article L. 621-15-1 du code monétaire et financier que le versement de ces pièces au dossier aurait été sollicité et opéré, aucune de ces pièces n'était nécessaire à la recherche et à la caractérisation de manquements de la nature de ceux visés par l'article 632-1 du règlement général de l'AMF ; que ces pièces seraient par suite écartées du débat, sans qu'il soit besoin pour la commission des sanctions de statuer sur la régularité de leur versement au dossier au regard des dispositions de l'article L. 621-15-1 du code monétaire et financier ; que si la demande de transmission de pièces adressée par le rapporteur initial au procureur de la République, au visa de l'article L. 621-15-1 du code monétaire et financier, était formulée en mentionnant " les pièces susceptibles de caractériser l'implication personnelle de MM. X... et Y... ", ces termes d'une demande soumise à l'appréciation du parquet ne sauraient être utilement invoqués pour soutenir que l'instruction aurait été menée exclusivement à charge et en méconnaissance du principe d'impartialité ; qu'au surplus, la commission des sanctions entendait apprécier la caractérisation du manquement à l'article 632-1 du règlement général de l'AMF abstraction faite tant des pièces de la procédure pénale que de la notification complémentaire de griefs qui avait suivi la demande de transmission précitée (décision de la commission des sanctions de l'AMF, p. 8) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'Autorité des marchés financiers ne peut obtenir la copie de pièces d'une procédure pénale relative à des faits dont elle est elle-même saisie que si l'action publique a été mise en mouvement par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris postérieurement à la notification de griefs délivrée par l'Autorité des marchés financiers et à la transmission par cette dernière au parquet de son rapport d'enquête ou de contrôle ; qu'en retenant néanmoins la régularité de la communication, par le parquet à l'Autorité des marchés financiers, de pièces d'une procédure pénale ouverte antérieurement à la transmission par l'Autorité des marchés financiers de son rapport d'enquête au parquet, la cour d'appel a violé l'article L. 621-15-1 du code monétaire et financier, ensemble l'article 11 du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la communication irrégulière de pièces d'une procédure pénale par le parquet à l'Autorité des marchés financiers vicie la procédure menée devant cette dernière, dès lors que la commission des sanctions a pris connaissance de ces éléments couverts par le secret et établis en application de pouvoirs coercitifs des organes judiciaires d'enquête et d'instruction dont l'Autorité des marchés financiers ne dispose pas elle-même, peu important que la commission des sanctions dise ensuite ne pas souhaiter utiliser les pièces concernées au soutien de sa décision ; qu'en se fondant, pour dire régulière la procédure conduite devant l'Autorité des marchés financiers, sur la considération que la commission des sanctions avait décidé d'écarter des débats les pièces obtenues du parquet et d'en faire abstraction, cependant qu'il était constaté qu'une notification complémentaire de griefs avait été notifiée sur le fondement des pièces obtenues du parquet, ce dont il résultait que la commission des sanctions, destinataire de toutes les notifications de griefs, avait nécessairement eu connaissance des pièces concernées ou de leur contenu, la cour d'appel a violé de plus fort les textes susvisés, ensemble l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté le recours de la société Altran Technologies contre une décision par laquelle la commission des sanctions de l'AMF avait prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 1. 500. 000 à raison de faits de diffusion de fausses informations concernant un instrument financier admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers et avait décidé la publication de sa décision au Bulletin des annonces légales obligatoires, sur le site internet de l'AMF et dans la Revue mensuelle de l'AMF ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE monsieur Thierry E..., qui avait été initialement désigné comme rapporteur et avait, en cette qualité, procédé aux auditions requises puis rédigé son rapport, avait cessé d'être membre de la commission des sanctions à compter du 29 mai 2006 ; qu'un nouveau rapporteur avait été désigné en conséquence en la personne de monsieur Jean-Pierre D..., lequel, tout en informant de sa nomination les personnes mises en cause, leur avait transmis le rapport rédigé par monsieur E... et leur avait précisé qu'après avoir, le cas échéant, procédé à son tour à des auditions, il déciderait soit s'approprier les termes du rapport de monsieur E..., soit de présenter un rapport distinct ; que monsieur D... avait procédé à des auditions les 31 août 2006, 18 septembre 2006 et 27 septembre 2006 ; que le rapport qu'il envisageait de présenter était achevé lorsqu'il a appris par la presse qu'une des sociétés du groupe Axa avait acquis une participation dans le capital de la société Altran ; qu'en conséquence de la situation nouvelle ainsi créée, il avait demandé à être déchargé du dossier ; que monsieur Pierre A... avait alors été désigné en lieu et place de monsieur D... ; que monsieur A... comme monsieur D... avaient accompli les diligences correspondant à la fonction de rapporteur ; que lors de l'audience du 29 mars 2007, monsieur A... avait présenté un rapport oral et participé aux débats avec les personnes mises en cause ; que ni le fait que monsieur A... n'avait pas rédigé de rapport écrit distinct de celui signé par monsieur D... mais avait, par lettres adressées aux personnes mises en cause, indiqué qu'il s'appropriait les termes du rapport de monsieur D..., ni celui que monsieur D... avait repris à son compte dans son rapport des passages du rapport signé par monsieur E... n'étaient constitutifs d'irrégularités ; que monsieur A... s'était livré à une appréciation personnelle de l'ensemble des données du dossier (décision de la commission des sanctions de l'AMF, p. 7) ; qu'en ce qui concernait l'établissement du rapport, la société Altran Technologies poursuivait l'annulation de la décision de la commission des sanctions, en ce que le rapport qui lui avait été soumis avait été élaboré dans des conditions contraires aux principes d'impartialité et d'indépendance ; qu'elle faisait valoir que l'un des rapporteurs, monsieur D..., dirigeant de la société Axa Investment Managers, se trouvait en situation de conflit d'intérêt dès lors que, dans le courant du mois d'octobre 2006, cette société avait décidé d'augmenter sensiblement sa participation dans le capital d'Altran et que, même si monsieur D... avait finalement décidé de se déporter, son successeur, monsieur A..., ne pouvait se contenter de reprendre son rapport à son compte ; qu'il était vrai que la société Matignon Développement 3, contrôlée indirectement par la société Axa Investment Managers, société dont monsieur D..., rapporteur ayant succédé à monsieur E... courant 2006, était administrateur et vice-président, possédait depuis le mois de novembre une participation dans le capital d'Altran, inférieure à 5 % et qu'elle avait franchi ce seuil à la hausse le 19 octobre 2006 ; que les critiques formulées par les requérants à l'encontre de ce rapporteur étaient cependant vaines dès lors que, d'une part, monsieur D..., qui avait déposé son rapport le 19 octobre 2006, déclarant avoir appris par la presse l'existence de ces participations, avait aussitôt demandé à être déchargé du dossier et d'autre part, que monsieur A..., qui l'avait remplacé, avait indiqué qu'il s'appropriait les termes du rapport de son prédécesseur ; qu'au demeurant, les requérants ne faisaient pas état d'appréciations figurant dans le rapport de monsieur D... qui pourraient laisser présumer de sa part une attitude partiale à l'égard de la société Altran et de ses dirigeants (arrêt, pp. 7 et 8) ;

ALORS QUE la cour d'appel avait constaté qu'une société dirigée par le rapporteur de la commission des sanctions avait augmenté sa participation dans le capital de la société Altran Technologies et que cette augmentation avait précisément eu lieu le 19 octobre 2006, date du dépôt par ce rapporteur de son rapport devant la commission des sanctions, constatations dont il résultait nécessairement, d'une part, que l'intéressé, en sa qualité de dirigeant, n'avait pu ignorer le projet de la société qu'il dirigeait d'augmenter sa participation au capital de la société Altran Technologies, sur laquelle il était précisément en cours d'élaboration d'un rapport pour la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, d'autre part, que ce rapporteur se trouvait dès lors en situation de conflit d'intérêts, la personne morale qu'il dirigeait étant intéressée à l'évolution de la valeur des titres de la société Altran Technologies et à la composition de son équipe de direction et à l'influence sur ces éléments de la décision à intervenir de la commission des sanctions, enfin et par voie de conséquence, que le rapport élaboré à l'intention de la commission des sanctions et déposé précisément à la date de l'augmentation de la participation concernée, avait été rédigé par un rapporteur n'offrant pas de garanties suffisantes d'impartialité pour exclure à cet égard tout doute légitime et que le rapporteur nommé pour le remplacer ne pouvait valablement se borner à faire sien ce rapport, sans en rédiger un nouveau ; qu'en déclarant néanmoins réguliers le rapport et la procédure, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ;

ALORS, DE SURCROIT, QU'en se fondant sur la considération inopérante que le rapport n'aurait comporté aucune indice de partialité subjective, cependant que la situation de conflit d'intérêts dans laquelle se trouvait le rapporteur entachait objectivement l'impartialité de la commission des sanctions au plan fonctionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté le recours de la société Altran Technologies contre une décision par laquelle la commission des sanctions de l'AMF avait prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 1. 500. 000 à raison de faits de diffusion de fausses informations concernant un instrument financier admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers et avait décidé la publication de sa décision au Bulletin des annonces légales obligatoires, sur le site internet de l'AMF et dans la Revue mensuelle de l'AMF ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE selon les articles 2 et 3 du règlement COB n° 98-07 alors en vigueur, « l'information donnée au public doit être exacte, précise et sincère », « constitue, pour toute personne, une atteinte à la bonne information du public la communication d'une information inexacte, imprécise ou trompeuse », que selon l'article 632-1 du règlement général de l'AMF, qui, s'agissant d'une disposition plus douce, devait être appliquée aux faits de l'espèce, « toute personne doit s'abstenir de communiquer, ou de diffuser sciemment, des informations, quel que soit le support utilisé, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications inexactes, imprécises ou trompeuses sur des instruments financiers émis par voie d'appel public à l'épargne au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier, y compris en répandant des rumeurs ou en diffusant des informations inexactes ou trompeuses, alors que cette personne savait ou aurait dû savoir que les informations étaient inexactes ou trompeuses » ; que les manquements résultant, d'une part, de la majoration artificielle du chiffre d'affaires au 31 décembre 2001 et au 30 juin 2002 du fait d'enregistrement de factures à établir fictives et de divers enregistrements comptables irréguliers, et, d'autre part, de l'inexactitude de l'information communiquée au public, relative au taux d'activité des consultants, au taux de croissance du chiffre d'affaires et du résultat, aux cessions de créances professionnels et aux earn out relatifs à des rachats de sociétés, étaient constitués ; que ces manquements avaient été commis au nom et pour le compte de la société Altran ; qu'en conséquence, les griefs notifiés devaient être retenus à l'encontre de la société (décision de la commission des sanctions de l'AMF, p. 11) ; qu'il était reproché à la société Altran, ainsi qu'à monsieur X..., à monsieur Y..., à monsieur Z... et à monsieur B..., d'une part, des irrégularités comptables ayant engendré un gonflement fictif du chiffre d'affaires au 31 décembre 2001 et au 30 juin 2002 et, d'autre part, une déficience de la communication financière ; qu'en premier lieu, les irrégularités comptables, qui affectaient les comptes consolidés au 31 décembre 2001 et au 30 juin 2002 et dont la matérialité n'était d'ailleurs pas contestée par les mis en cause, résultaient :- d'un mécanisme de gonflement fictif du chiffre d'affaires mis en place dans plusieurs filiales de Altran pour l'arrêté des comptes au 31 décembre 2001 et au 30 juin 2002 et qui consistait en une majoration artificielle du chiffre d'affaires et du résultat par l'enregistrement de factures à établir fictives, qui ne recouvraient aucune réalité économique en l'absence de prestation correspondante,- de plusieurs enregistrements comptables irréguliers relatifs aux relations de Altran avec diverses filiales (Ilyad Value, DR C..., Ysidro et Altran Technologies BV) auxquels la direction générale et la direction financière du groupe Altran avaient procédé pour donner une meilleur image des comptes (arrêt, p. 9) ; qu'en second lieu, les manquement dénoncés consistaient également en des inexactitudes affectant les communiqués de l'année 2002, dans lesquels Altran avait fourni une information inexacte, imprécise et trompeuse en ce qui concernait le taux d'activité des consultants, le taux de croissance du chiffre d'affaires et du résultat, les cessions de créances professionnelles et les " earn out " (compléments de prix) relatifs à des achats de sociétés (arrêt, p. 10) ; qu'il était acquis que ces éléments avaient contribué à donner une image erronée de la situation et de l'évolution financière du groupe ; qu'il était ainsi établi qu'avait été communiquée au public une information non conforme aux exigences d'exactitude, de précision et de sincérité fixées par les textes ; qu'en ce qui concernait l'imputabilité des manquements à la société Altran et à ses dirigeants, la société prétendait que ces manquements ne lui étaient pas imputables dès lors qu'il n'était pas démontré que ses dirigeants avaient agi pour son compte et dans son intérêt, en faisant de surcroît observer qu'elle avait pris ensuite des initiatives pour remédier aux dysfonctionnements constatés dont, de toute façon, elle n'avait tiré aucun avantage (arrêt, p. 11) ; mais que la société Altrean, engagée par les actes de ses dirigeants dans la mesure où ils agissaient dans l'exercice de leurs fonctions, n'alléguait pas qu'au cas d'espèce monsieur X..., monsieur Y..., monsieur Z... et monsieur B... auraient agi en leur nom propre et pour leur compte personnel et qu'il importait peu, en outre, que l'émetteur n'ait pas tiré profit des manquements constatés, cette circonstance n'étant pas requise pour les caractériser (arrêt, p. 12) ;

ALORS QU'en se bornant à retenir que les actes fautifs auraient été accomplis pour le compte de la société Altran Technologies, et en ne recherchant pas, comme l'y avait invitée cette dernière (exposé des moyens à l'appui du recours contre la décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, pp. 9 à 13), si, à raison de leur gravité et de leur caractère intentionnel, les fautes des dirigeants n'étaient pas incompatibles avec l'exercice normal de leurs fonctions et séparables desdites fonctions et si elles n'étaient pas dès lors impropres à engager la responsabilité de la personne morale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier et des articles 222-1 et 632-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté le recours de la société Altran Technologies contre une décision par laquelle la commission des sanctions de l'AMF avait prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 1. 500. 000 à raison de faits de diffusion de fausses informations concernant un instrument financier admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers et avait décidé la publication de sa décision au Bulletin des annonces légales obligatoires, sur le site internet de l'AMF et dans la Revue mensuelle de l'AMF ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'il résultait des dispositions combinées des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable au moment des faits, que pouvaient être sanctionnés les auteurs des pratiques contraires aux règlements de la COB lorsque ces pratiques avaient eu pour effet, notamment, de fausser le fonctionnement du marché et de porter atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ; que quelle qu'ait été l'évolution du cours de bourse, l'information ainsi délivrée était de nature à tromper le marché par son caractère inexact en faussant la connaissance qu'il pouvait avoir de l'état de la société et avait ainsi porté atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts (arrêt, p. 16) ; que les manquements avaient contribué à donner une image erronée de la situation et de l'évolution financière du groupe (décision de la commission des sanctions, p. 11) ; que les manquements imputables à Altran et à ses dirigeants, qui avaient eu pour effet de livrer au public des informations inexactes, imprécises et trompeuses, étaient constitutifs de pratiques ayant eu pour effet de porter atteinte à l'égalité d'information et des traitement des investisseurs ou à leurs intérêts (décision de la commission des sanctions de l'AMF, p. 14) ;

ALORS QU'en retenant que la délivrance d'une information financière inexacte serait nécessairement de nature à fausser la connaissance que le marché pouvait avoir de l'état de la société concernée et porterait ainsi nécessairement atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts, cependant que la loi ne prévoit de sanction contre les auteurs de pratiques contraires aux règlements des autorités de marché que s'il est concrètement établi par l'Autorité des marchés financiers ou, sur recours, par le juge, que ces pratiques ont eu de tels effets, la cour d'appel a violé les articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en ne caractérisant pas concrètement en quoi les manquements imputés aux personnes poursuivies auraient faussé le fonctionnement du marché ou porté atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts, et en se bornant à cet égard à un motif abstrait et général, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté le recours de la société Altran Technologies contre une décision par laquelle la commission des sanctions de l'AMF avait prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 1. 500. 000 à raison de faits de diffusion de fausses informations concernant un instrument financier admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers et avait décidé la publication de sa décision au Bulletin des annonces légales obligatoires, sur le site internet de l'AMF et dans la Revue mensuelle de l'AMF ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE sur les sanctions, la société Altran priait la cour d'appel de réformer la décision entreprise en ce qu'elle avait prononcé à son encontre une sanction pécuniaire manifestement disproportionnée (arrêt, p. 15) ; qu'il résultait des dispositions combinées des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable au moment des faits, que pouvaient être sanctionnés les auteurs des pratiques contraires aux règlements de la COB lorsque ces pratiques avaient eu pour effet, notamment, de fausser le fonctionnement du marché et de porter atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ; qu'il résultait des dispositions de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 applicable au moment des faits, comme d'ailleurs dans sa rédaction actuelle issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, que pouvait être prononcée à l'encontre de tout auteur d'une des pratiques visées à l'article L. 621-14 dudit code une sanction pécuniaire qui ne pouvait excéder 1. 500. 000 ou le décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; que le montant de la sanction devait être fixé en fonction de la gravité des manquements et en relation avec les avantages ou les profits qui en avaient éventuellement été retirés ; que tout d'abord, quelle qu'ait été l'évolution du cours de bourse, l'information ainsi délivrée était de nature à tromper le marché par son caractère inexact en faussant la connaissance qu'il pouvait avoir de l'état de la société et avait ainsi porté atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ; qu'ensuite, les sanctions prononcées par la commission des sanctions à l'encontre de chacun des requérants avaient pris en considération les critères fixés à l'article L. 625-15 précité, soit, en l'absence de profits retirés par les requérants, la gravité des manquements à la bonne information du public, commis à de nombreuses reprises pendant une durée significative (arrêt, p. 16) ; que les manquements à la bonne information du public, graves par leur nature même, avaient été commis et réitérés de façon consciente pendant une durée significative ; qu'ils émanaient d'une société cotée inscrite au Premier marché et ayant attiré, à la suite d'une remarquable réussite technique et commerciale, l'attention de nombreux investisseurs en droit d'attendre d'elle un comportement loyal et sincère ; qu'ils justifiaient ainsi un plein usage par l'AMF des pouvoirs de sanction prévus par le législateur ; que par suite, il y avait lieu de prononcer à l'encontre de la société Altran le maximum de la sanction pécuniaire encourue, soit 1. 500. 000 (décision de la commission des sanctions de l'AMF, p. 14) ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en ne recherchant pas, comme l'y avait invitée la société Altran Technologies (exposé des moyens à l'appui du recours contre la décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, pp. 15 à 20), s'il ne convenait pas de prendre en considération, pour l'appréciation du critère légal de gravité des manquements commis, les initiatives qu'avaient prises cette société dès la découverte d'éventuelles irrégularités pour coopérer avec les autorités de marché et refondre ses structures de gestion aux fins de rendre impossible tout nouveau manquement aux obligations de communication et d'information financières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en l'état d'écritures (exposé des moyens à l'appui du recours contre la décision de la commission des sanction de l'Autorité des marchés financiers, p. 20) par lesquelles la société Altran Technologies démontrait n'avoir retiré aucun profit ni avantage des manquements objets des poursuites, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de profits retirés des manquements par les personnes poursuivies, mais qui n'a pas recherché s'il ne devait pas en résulter une nécessité de modérer le quantum de la sanction infligée à la société Altran Technologies, a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-17723
Date de la décision : 23/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 2009, pourvoi n°08-17723


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award