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23/06/2009 | FRANCE | N°08-17657

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2009, 08-17657


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Euro piscines services que sur le pourvoi incident relevé par la société Scp France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Euro piscines service (la société Euro piscines) a conclu, le 6 janvier 1999, un contrat de partenariat d'une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, avec la société Albouy distribution, aux droits de laquelle est venue la société SCP France, prévoyant, notamment, que la société Euro pi

scines achèterait des produits à la société Albouy distribution laquelle lui ver...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Euro piscines services que sur le pourvoi incident relevé par la société Scp France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Euro piscines service (la société Euro piscines) a conclu, le 6 janvier 1999, un contrat de partenariat d'une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, avec la société Albouy distribution, aux droits de laquelle est venue la société SCP France, prévoyant, notamment, que la société Euro piscines achèterait des produits à la société Albouy distribution laquelle lui verserait une commission dite de ducroire d'un montant de 2 % du chiffre d'affaires hors taxes de l'année écoulée ; que les parties ont renouvelé le contrat par tacite reconduction pour les exercices 1999, 2000, 2001 et 2002 et ont conclu un contrat de partenariat pour l'année 2003 ; que pour l'année 2004, la société SCP France a proposé un nouveau contrat qui n'a pas été signé par la société Euro piscines ; que cette dernière ayant refusé d'honorer le solde des factures représentant la commission ducroire, la société SCP France l'a assignée en paiement ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Euro piscines fait grief à l'arrêt de dire qu'à défaut de son consentement exprès, le contrat pour l'année 2004 n'a pas été valablement formé, de la débouter de sa demande de compensation et de la condamner à payer à la société SCP France la somme de 10 965,72 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de son jugement, alors, selon le moyen :

1°/ que le consentement d'une partie à un contrat peut aussi bien être exprès que tacite et peut, donc, notamment, résulter de l'exécution par cette partie des obligations stipulées par ce contrat ; qu'en jugeant, dès lors, qu'à défaut de consentement exprès de la société Euro piscines service, le contrat de partenariat relatif à l'année 2004 dont cette dernière invoquait l'existence n'avait pas été valablement formé et en énonçant, pour retenir qu'un tel contrat n'avait pas été conclu entre les parties et débouter, en conséquence, la société Euro piscines service de sa demande de compensation et la condamner à payer la somme, en principal, de 10 965,72 euros à la société SCP France, que la société Euro piscines service n'avait pas signé le projet de convention relative à l'année 2004 que lui avait soumis la société SCP France et qu'il importait peu que la société Euro piscines service eût continué à s'approvisionner auprès de la société Scp France, quand le consentement de la société Euro piscines service au contrat de partenariat relatif à l'année 2004 qui lui avait été proposé pouvait être tacite et résulter de ce que, comme l'avait souligné la société Euro piscines service dans ses conclusions d'appel, la société Euro piscines service avait exécuté les obligations mises à sa charge par ce contrat, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1101 et 1108 du code civil ;

2°/ que les actes de commerce pouvant se prouver, à l'égard des commerçants, par tous moyens, l'exécution par les parties d'une ou plusieurs des stipulations d'un contrat est de nature à apporter la preuve par présomptions de la formation et de l'existence de ce contrat ; qu'en jugeant, dès lors, qu'à défaut de consentement exprès de la société Euro piscines service, le contrat de partenariat relatif à l'année 2004 dont cette dernière invoquait l'existence n'avait pas été valablement formé et en énonçant, pour retenir qu'un tel contrat n'avait pas été conclu entre les parties et débouter, en conséquence, la société Euro piscines service de sa demande de compensation et la condamner à payer la somme, en principal, de 10 965,72 euros à la société SCP France, que la société Euro piscines service n'avait pas signé le projet de convention relative à l'année 2004 que lui avait soumis la société SCP France et qu'il importait peu que la société Euro piscines service eût continué à s'approvisionner auprès de la société SCP France, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Euro piscines service, si les parties n'avaient pas exécuté l'intégralité des obligations stipulées par le contrat de partenariat relatif à l'année 2004 qui avait été proposé par la société SCP France à la société Euro piscines service, y compris les obligations différentes de celles prévues par le contrat les liant au titre de l'année 2003, à la seule exception de la stipulation relative à la commission dite de "ducroire", que la société SCP France n'a pas payée à la société Euro piscines service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 110-3 du code de commerce et 1353 du code civil ;

3°/ qu'en jugeant qu'à défaut de consentement exprès de la société Euro piscines service, le contrat de partenariat relatif à l'année 2004 dont cette dernière invoquait l'existence n'avait pas été valablement formé et, en conséquence, en déboutant, la société Euro piscines service de sa demande de compensation et en la condamnant à payer la somme, en principal, de 10 965,72 euros à la société SCP France, sans répondre au moyen, péremptoire, que la société Euro piscines service soulevait dans ses conclusions d'appel, tiré de ce que le contrat de partenariat relatif à l'année 2004 devait être regardé comme valablement formé entre les parties dès lors que celles-ci avaient exécuté l'intégralité des obligations stipulées par ce contrat, y compris les obligations différentes de celles prévues par le contrat les liant au titre de l'année 2003, à la seule exception de la stipulation relative à la commission dite de "ducroire", que la société SCP France n'a pas payée à la société Euro piscines service, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que ce qui a été exclu du contrat 2003 ne peut revivre dans le silence des parties, du moins dans celui de la société Euro piscines, parce que, en proposant un contrat nouveau pour 2004, la société SCP France a fait comprendre à sa partenaire que les effets du contrat de 2003 étaient achevés ; qu'il constate que le contrat proposé pour l'année 2004 ne reprenait pas tous les termes de celui de 2003 ; que de ces constatations, la cour d'appel, qui a recherché la commune intention des parties et n'était tenue ni d'effectuer une recherche ni de répondre aux conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire que le contrat pour l'année 2004 n'avait pas été formé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1153 du code civil ;

Attendu que l'arrêt fixe le point de départ des intérêts de la condamnation de la société Euro piscines au solde de ses factures et avoirs à la date du jugement du tribunal de commerce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts étaient dus à compter de la demande en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait courir les intérêts au taux légal sur la condamnation de la société Euro piscines à payer à la société SCP France la somme de 10 965,72 euros à compter du jugement du tribunal de commerce de Rodez du 27 février 2007, l'arrêt rendu le 27 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la somme de 10 965,72 euros portera intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006 ;

Condamne la société Euro piscines service aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société SCP France la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP CAPRON, avocat aux Conseils pour la société Euro piscines service, demanderesse au pourvoi principal

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit et jugé « qu'à défaut de consentement exprès de la Sarl Euro piscines service, le contrat pour l'année 2004 n'a pas été valablement formé », D'AVOIR débouté la société Euro piscines service de sa demande de compensation et D'AVOIR condamné la société Euro piscines service à payer à la Scp France la somme de 10 965, 72 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de son jugement ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est paradoxal que ce soit la Sarl Euro piscines service qui n'a pas signé la nouvelle convention qui lui était proposée par la Sas Scp France pour l'année 2004 qui revendique un avantage découlant de l'exécution d'une telle convention. Si en effet elle entendait continuer à percevoir une commission de ducroire, il lui suffisait de singer le contrat de partenariat pour l'année 2004. / Elle invoque la tacite reconduction du contrat 2003 alors que ce contrat ne prévoyait pas de reconduction et que tout au contraire il y était spécifié que toutes les modalités de la convention valaient pour l'année 2003. / Le contrat de partenariat signé en janvier 1999 pour un an prévoyait, lui, un renouvellement par tacite reconduction. / La Sas Scp France l'a dénoncé mais a proposé malgré tout à la Sarl Euro piscines service un contrat pour l'année 2003, signe que parmi d'autres modalités, la tacite reconduction ne lui convenait plus. Ce contrat a été signé par les parties qui ont donc admis qu'il était annuel. / Il ne peut dès lors pas être considéré que ce qui a été exclu du contrat 2003 se remette à vivre dans le silence des parties, du moins dans le silence de la Sarl Euro piscines service parce que de son côté, en proposant un contrat nouveau et spécifiquement pour 2004, la Sas Scp France a fait comprendre à sa partenaire que les effets du contrat de 2003 étaient achevés. Peu importe que la Sarl Euro piscines service ait continué à s'approvisionner auprès de la Sas Scp France. / Le contrat proposé pour l'année 2004 n'était pas identique à celui de l'année 2003. Les conditions spéciales support marketing étaient abaissées de 13 000 à 10 000 . Il n'a pas été signé par la Sarl Euro piscines service. De ce fait la Sas Scp France n'est pas redevable d'une commission de ducroire de 2 % au profit de la Sarl Euro piscines service pour l'année 2004. / C'est ce qu'a justement dit le tribunal de commerce dont le jugement doit être confirmé » (cf. arrêt attaqué, p. 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « les parties reconnaissent aux termes de leurs écritures que la Sarl Euro piscines service reste devoir à la Scp France la somme de 10 965, 72 TTC. / Le tribunal dira que le solde des factures et des avoirs dû par la Sarl Euro piscines service à la Scp France s'élève à la somme de 10 965, 72 TTC. / Attendu que postérieurement à la fin de leur partenariat initial notifié à la Sarl Euro piscines service par la Scp France le 10 octobre 2002, un contrat pour l'année 2003 a été signé entre les parties ; / attendu que ce contrat prévoyait une commission de ducroire de 2 % du chiffre d'affaires HT de l'année, comme les contrats relatifs aux années 2000, 2001 et 2002 ; / attendu que le contrat relatif à l'année 2003 a été exécuté et a fait l'objet de la commission de ducroire de 2 % sur le chiffre d'affaires de 2003 ; / attendu que la Scp France dans la proposition d'accord commercial pour l'année 2003 précise au paragraphe 7 Société Euro piscines service c. société Scp France 5 que les conditions particulières étaient exclusivement applicables pour 2003 ; / attendu que la Scp France dans son courrier du 6 novembre 2003 concernant la proposition de contrat pour 2004, précise deux modifications par rapport aux contrats antérieurs : l'offre de participation commerciale soit les conditions spéciales support marketing et l'offre de produit ; / attendu que le contrat pour l'année 2004 ne reprend pas tous les termes de celui de 2003, les conditions spéciales support marketing passant de 13 000 pour 2003 à 10 000 pour 2004 ; / attendu que ce contrat n'a pas été signé par la Sarl Euro piscines service alors qu'il proposait des conditions différentes des années précédentes ; / attendu, par ailleurs, que, depuis le début des relations contractuelles, les parties avaient chaque année signé un nouveau contrat ; / attendu, dans ces conditions et en l'absence d'accord exprès de la Sarl Euro piscines service, il ne peut être considéré que le contrat 2004 a été valablement conclu. / Attendu qu'aucune somme n'est due par la Scp France au titre d'un ducroire sur le chiffre d'affaires 2004 ; la Sarl Euro piscines service sera déboutée de sa demande de compensation » (cf., jugement entrepris, p. 5 et 6) ;

ALORS QUE, de première part, le consentement d'une partie à un contrat peut aussi bien être exprès que tacite et peut, donc, notamment, résulter de l'exécution par cette partie des obligations stipulées par ce contrat ; qu'en jugeant, dès lors, qu'à défaut de consentement exprès de la société Euro piscines service, le contrat de partenariat relatif à l'année 2004 dont cette dernière invoquait l'existence n'avait pas été valablement formé et en énonçant, pour retenir qu'un tel contrat n'avait pas été conclu entre les parties et débouter, en conséquence, la société Euro piscines service de sa demande de compensation et la condamner à payer la somme, en principal, de 10 965, 72 euros à la société Scp France, que la société Euro piscines service n'avait pas signé le projet de convention relative à l'année 2004 que lui avait soumis la société Scp France et qu'il importait peu que la société Euro piscines service eût continué à s'approvisionner auprès de la société Scp France, quand le consentement de la société Euro piscines service au contrat de partenariat relatif à l'année 2004 qui lui avait été proposé pouvait être tacite et résulter de ce que, comme l'avait souligné la société Euro piscines service dans ses conclusions d'appel, la société Euro piscines service avait exécuté les obligations mises à sa charge par ce contrat, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1101 et 1108 du code civil ;

ALORS QUE, de deuxième part, les actes de commerce pouvant se prouver, à l'égard des commerçants, par tous moyens, l'exécution par les parties d'une ou plusieurs des stipulations d'un contrat est de nature à apporter la preuve par présomptions de la formation et de l'existence de ce contrat ; qu'en jugeant, dès lors, qu'à défaut de consentement exprès de la société Euro piscines service, le contrat de partenariat relatif à l'année 2004 dont cette dernière invoquait l'existence n'avait pas été valablement formé et en énonçant, pour retenir qu'un tel contrat n'avait pas été conclu entre les parties et débouter, en conséquence, la société Euro piscines service de sa demande de compensation et la condamner à payer la somme, en principal, de 10 965, 72 euros à la société Scp France, que la société Euro piscines service n'avait pas signé le projet de convention relative à l'année 2004 que lui avait soumis la société Scp France et qu'il importait peu que la société Euro piscines service eût continué à s'approvisionner auprès de la société Scp France, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Euro piscines service, si les parties n'avaient pas exécuté l'intégralité des obligations stipulées par le contrat de partenariat relatif à l'année 2004 qui avait été proposé par la société Scp France à la société Euro piscines service, y compris les obligations différentes de celles prévues par le contrat les liant au titre de l'année 2003, à la seule exception de la stipulation relative à la commission dite de « ducroire », que la société Scp France n'a pas payée à la société Euro piscines service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 110-3 du code de commerce et 1353 du code civil ;

ALORS QU'enfin et en tout état de cause, en jugeant qu'à défaut de consentement exprès de la société Euro piscines service, le contrat de partenariat relatif à l'année 2004 dont cette dernière invoquait l'existence n'avait pas été valablement formé et, en conséquence, en déboutant, la société Euro piscines service de sa demande de compensation et en la condamnant à payer la somme, en principal, de 10 965, 72 euros à la société Scp France, sans répondre au moyen, péremptoire, que la société Euro piscines service soulevait dans ses conclusions d'appel, tiré de ce que le contrat de partenariat relatif à l'année 2004 devait être regardé comme valablement formé entre les parties dès lors que celles-ci avaient exécuté l'intégralité des obligations stipulées par ce contrat, y compris les obligations différentes de celles prévues par le contrat les liant au titre de l'année 2003, à la seule exception de la stipulation relative à la commission dite de « ducroire », que la société Scp France n'a pas payée à la société Euro piscines service, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la société SCP France, demanderesse au pourvoi incident

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'AVOIR fait courir les intérêts au taux légal sur la condamnation de la SARL EURO PISCINE SERVICES à payer à la SCP FRANCE la somme de 10 965,72 euros à compter du jugement du Tribunal de commerce de Rodez du 27 février 2007 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il n'y a pas lieu de modifier le point de départ des intérêts de la somme due par la SARL EURO PISCINES SERVICE en paiement des marchandises » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU«les parties reconnaissent aux termes de leurs écritures que la SARL EURO PISCINE SERVICES reste devoir à la SCP France la somme de 10 965,72 TTC. Le Tribunal dira que le solde des factures et des avoirs dû par la SARL EURO PISCINES SERVICES à la SCP FRANCE s'élève à la somme de 10 965, 72 TTC » ;

ALORS QUE les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation sont dus en principe du jour de la sommation de payer ; que la demande en justice produit à cet égard les mêmes effets que la sommation de payer ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la société EURO PISCINE SERVICES restait devoir la somme de 10 965,72 euros à la société la SCP FRANCE au titre de factures impayées au jour où celle-ci l'a assignée en paiement par acte introductif d'instance du 18 avril 2006 ; qu'en faisant courir les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du jugement du Tribunal de commerce de Rodez du 27 février 2007 seulement, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-17657
Date de la décision : 23/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 2009, pourvoi n°08-17657


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17657
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