LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Sainte-Maxime a formé le 16 juin 2008 un pourvoi contre l'arrêt du 26 février 2008 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 28 février 2007, dans l'instance qui l'oppose à la direction générale des finances publiques ;
Attendu que par conclusions déposées le 4 mars 2009, le directeur général des finances publiques a déclaré qu'il renonçait au bénéfice de l'arrêt attaqué, que le dégrèvement des sommes litigieuses serait prononcé dans les meilleurs délais, et que l'administration s'engageait, en outre, à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel, ainsi que ceux exposés devant la Cour de cassation ; que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE au directeur général des finances publiques de ce qu'il renonce au bénéfice de l' arrêt du 26 février 2008 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et, par voie de conséquence, au bénéfice du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 28 février 2007 que cet arrêt confirmait, de ce qu'il s'engage à prononcer le dégrèvement du rappel d'impôt litigieux et à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel ainsi que ceux exposés devant la Cour de cassation ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le directeur général des finances publiques à payer à la société Sainte-Maxime la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf.