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23/06/2009 | FRANCE | N°08-11088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 2009, 08-11088


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Attendu que pour condamner le Centre réunionnais de jeunesse aéronautique (CRJA) à payer à M. Yves X... une somme au titre des loyers mensuels dus pour la période d'octobre 2000 à novembre 2004, outre intérêts au taux légal à

compter du 25 novembre 2003 pour les loyers impayés d'octobre 2000 à octobre 2003, et à co...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Attendu que pour condamner le Centre réunionnais de jeunesse aéronautique (CRJA) à payer à M. Yves X... une somme au titre des loyers mensuels dus pour la période d'octobre 2000 à novembre 2004, outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2003 pour les loyers impayés d'octobre 2000 à octobre 2003, et à compter du 10 décembre 2004 pour les loyers impayés de novembre 2003 à novembre 2004 et le débouter de sa demande en restitution des loyers versés, l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 15 juin 2007) retient que, par jugement du 26 février 2001, confirmé par arrêt du 18 avril 2003, le CRJA a été condamné à payer à M. X... la somme de 198 000 francs en principal au titre de loyers impayés dus en vertu d'un bail verbal conclu courant 1997 ; qu'aux motifs de l'arrêt du 18 avril 2003, il est ainsi écrit "attendu que s'il est exact à l'examen des pièces du dossier que le bail portant sur le hangar édifié par M. Yves X... ne l'a pas été par écrit, mais verbalement courant 1997 ... il n'en demeure pas moins vrai qu'il a été exécuté et ainsi ratifié" ; que cette décision ayant autorité de la chose jugée, le CRJA ne peut aujourd'hui conclure à l'inexistence de ce bail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision alléguée et le jugement qu'elle confirme se bornaient à condamner le CRJA à payer des sommes à M. X... au titre des loyers impayés pour la période de janvier 2000 à septembre 2000 et ne tranchaient pas dans leurs dispositifs le fond du différend existant entre les parties quant à l'existence et la validité du bail verbal conclu entre M. X... et le CRJA, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'association CRJA la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour l'association Centre réunionnais de jeunesse aéronautique.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le CRJA à payer à Monsieur Yves X... la somme de 16.433,62 au titre des loyers mensuels dus pour la période d'octobre 2000 à novembre 2004, outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2003 pour les loyers impayés d'octobre 2000 à octobre 2003, et à compter du 10 décembre 2004 pour les loyers impayés de nove-mbre 2003 à novembre 2004 et d'avoir débouté le CRJA de sa demande en restitution des loyers versés,

AUX MOTIFS QUE par jugement du 26 février 2001, confirmé par arrêt du 18 avril 2003 le Centre réunionnais de jeunesse aéronautique a été condamné à payer à M. X... la somme de 19 800 francs en principal au titre de loyers impayés dus en vertu d'un bail verbal conclu courant 1997 ; qu'au motif de l'arrêt du 18 avril 2003, il est ainsi écrit « attendu que s'il est exact à l'examen des pièces du dossier que le bail portant sur le hangar édifié par M. Yves X... ne l'a pas été par écrit mais verbalement courant 1997 … il n'en demeure pas moins vrai qu'il a été exécuté et ainsi ratifié » ; que cette décision a autorité de chose jugée et le CRJA ne peut aujourd'hui conclure à l'inexistence de ce bail ;

ALORS QUE l'autorité de la chose jugée suppose une identité d'objet ; qu'ainsi en considérant que le jugement du 26 février 2001 et l'arrêt du 18 avril 2003 qui avaient condamné le CRJA au paiement des loyers pour la période janvier 2000 – septembre 20000, interdisaient à ce dernier de contester la réalité et la validité du bail sur une demande en paiement de loyers pour la période octobre 2000 – novembre 2004, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le CRJA à payer à Monsieur Yves X... la somme de 16.433,62 au titre des loyers mensuels dus pour la période d'octobre 2000 à novembre 2004, outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2003 pour les loyers impayés d'octobre 2000 à octobre 2003, et à compter du 10 décembre 2004 pour les loyers impayés de novembre 2003 à novembre 2004 et d'avoir débouté le CRJA de sa demande en restitution des loyers versés,

AUX MOTIFS QUE les décisions portant autorisation d'occupation temporaire sur l'aérodrome de Saint Pierre Pierrefonds du 2 juillet 1996, la décision modificative du 7 septembre 1997 ainsi que la convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public conclue le 19 février 2001 ne s'opposent pas à l'existence d'un contrat de bail reconnu par l'arrêt de la cour d'appel du 18 avril 2003 ; qu'en effet, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public aéronautique conclue le 19 février 2001 entre le Syndicat mixte de Pierrefonds et le CRJA a pour objet l'exploitation d'une activité aéronautique et autorise l'association à occuper les terrains ci-après dépendant du domaine public tels qu'ils sont délimités ; qu'aucune construction n'étant mentionnée dans ce contrat d'occupation temporaire, il n'y a pas contradiction avec le contrat de bail litigieux ;

ALORS QUE, d'une part, les locaux situés sur le domaine public ne peuvent faire l'objet d'un bail de droit privé quelle que soit la dénomination donnée au contrat par les parties ; qu'ainsi la Cour d'appel, en retenant que la convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public aéroportuaire conclue le 19 février 2001 par le CRJA ne s'opposait pas à l'existence d'un bail verbal que lui aurait consenti Monsieur X... sur un hangar construit sur le terrain, a violé l'article 1713 du Code civil et méconnu le principe d'indisponibilité du domaine public ;

ALORS QUE, d'autre part, en affirmant qu'aucune construction n'est mentionnée dans la convention, la Cour d'appel a dénaturé cette convention du 19 février 2001, laquelle fait suite aux décisions du 2 juillet 1996 et 7 septembre 1997 autorisant la construction d'un hangar sur le terrain concédé et règle elle-même le sort des constructions en ses articles 5 et 18, et a violé l'article 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le CRJA à payer à Monsieur Yves X... la somme de 16.433,62 au titre des loyers mensuels dus pour la période d'octobre 2000 à novembre 2004, outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2003 pour les loyers impayés d'octobre 2000 à octobre 2003, et à compter du 10 décembre 2004 pour les loyers impayés de novembre 2003 à novembre 2004 et d'avoir débouté le CRJA de sa demande en restitution des loyers versés,

AUX MOTIFS QU'il est également allégué par le CRJA que le hangar a été démoli par M. X... et aussitôt reconstruit par les soins de l'Association ; que l'appelante n'établit pas ce fait par la production d'une « liste des dépenses et des recettes » établie par ces soins., nul ne pouvant se faire preuve à soi-même ;

ALORS QUE, d'une part, la règle selon laquelle nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu'ainsi la Cour d'appel, en refusant d'admettre, en vertu de cette règle, que la preuve de la destruction et de la reconstruction du hangar pouvait être rapportée par une liste de dépenses et recettes établie par le CRJA, a violé l'article 1315 du Code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, en ne prenant en considération comme preuve de la destruction et de la reconstruction du hangar que la liste des dépenses et recettes, sans examiner le P.V. de constat du 15 avril 2000 décrivant le démontage du hangar, ni la mise en demeure adressée au CRJA par le Syndicat Mixte le 18 avril 20000 de reconstruire sans délai le hangar et la réponse de celui-ci du 19 avril 2000, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-11088
Date de la décision : 23/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 2009, pourvoi n°08-11088


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11088
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