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23/06/2009 | FRANCE | N°07-22032

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2009, 07-22032


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1147 du code civil et 33 bis du règlement n° 89-02 de la Commission des opérations de bourse, modifié par le règlement n° 98-04, alors applicable ;

Attendu que la personne qui commercialise des parts de fonds communs de placement doit s'enquérir des objectifs, de l'expérience en matière d'investissement ainsi que de la situation financière de la personne sollicitée et que les placements proposés doivent être adaptés à la situation de cette derniÃ

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au mois de mars 2001, Mme X... a souscr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1147 du code civil et 33 bis du règlement n° 89-02 de la Commission des opérations de bourse, modifié par le règlement n° 98-04, alors applicable ;

Attendu que la personne qui commercialise des parts de fonds communs de placement doit s'enquérir des objectifs, de l'expérience en matière d'investissement ainsi que de la situation financière de la personne sollicitée et que les placements proposés doivent être adaptés à la situation de cette dernière ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au mois de mars 2001, Mme X... a souscrit auprès de la Société des paiements pass (la S2P) des parts d'un fonds commun de placement dénommé Carrefour millenium dont le rendement était indexé sur l'évolution d'un indice boursier ; qu'il était stipulé qu'à l'issue d'une période de deux ans, la valeur liquidative du placement ferait ressortir un taux actuariel annuel de 7 % si la performance de l'indice avait, au cours de cette période, été stable ou négative jusqu'à 15 % ; qu'à la suite d'une importante chute des cours de la bourse, la valeur des parts souscrites s'est, à l'échéance, trouvée inférieure à la valeur de souscription ; que M. et Mme X..., reprochant à la S2P d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil, ont demandé que celle-ci soit condamnée à leur payer des dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la lecture de la notice révélait au souscripteur, même profane, qu'il s'agissait d'un placement comportant nécessairement des risques liés à l'évolution de la bourse, qu'il n'est pas établi que l'opération proposée ait été particulièrement risquée dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que jamais, avant le 11 septembre 2001, l'indice de base n'avait connu une variation de plus de 15 %, que M. et Mme X..., qui indiquent avoir investi l'intégralité de leur patrimoine, ne produisent aucun document pour en attester et qu'ils soutiennent à tort que les crédits antérieurs ont servi au placement litigieux dès lors que ces sommes, destinées à la consommation, avaient été débloquées bien avant avril 2001 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs desquels il ne résulte ni que la S2P s'était enquise des objectifs, de l'expérience en matière d'investissement et de la situation financière de Mme X... ni que le placement proposé était adapté à la situation de cette dernière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société S2P aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à M. et Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le placement Millenium a connu une progression négative du fait des évènements du 11 septembre 2001 et que les époux X... ont perdu une partie du capital investi ; mais ils ne peuvent valablement soutenir que la société S2P s'était engagée à leur garantir un remboursement intégral du capital ainsi qu'un rendement à 7 % au vu des informations ci-dessus mentionnées ; que la lecture de la notice révélait au consommateur même profane en la matière qu'il s'agissait d'un placement comportant nécessairement des risques liés à l'évolution de la bourse ; qu'il n'est pas établi que l'opération proposée et acceptée ait été particulièrement risquée, et il résulte des pièces du dossier que jamais avant le 11 septembre 2001, l'indice de base n'avait connu une variation de plus de 15 % ; que les époux X... qui indiquent avoir investi l'intégralité de leur patrimoine, ne produisent aucun document pour en attester ; qu'ils soutiennent à tort que les crédits antérieurs, « crédits pass », ont servi au placement litigieux, dès lors que les sommes, destinées à la consommation, avaient été débloquées bien avant avril 2001 ; que le manquement à l'obligation de conseil n'est donc point établi ;

ALORS QUE la société de services financiers qui propose des placements est tenue envers ses clients d'un devoir de conseil quant à l'adaptation des risques encourus à leur situation financière ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société S2P qui avait incité les époux X... à souscrire un fonds de placement Carrefour Millenium, présenté comme susceptible d'offrir un rendement de 7 % l'an sans risque, qui s'est avéré déficitaire, n'avait pas manqué à son devoir de conseil en favorisant l'emploi de cette épargne sans prendre en considération la situation des époux X... qu'elle connaissait pour leur avoir consenti plusieurs prêts de consommation, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-22032
Date de la décision : 23/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 2009, pourvoi n°07-22032


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.22032
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