LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 juin 2008), que M. X... qui avait été agent commercial de la société Hydraulique production systems, ayant son siège dans le Val d'Oise, l'a assignée devant le tribunal de commerce du Mans, dans le ressort duquel il avait exercé son mandat, en règlement de commissions et d'une indemnité de cessation de contrat ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de son exception d'incompétence territoriale, alors, selon le moyen, que la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, qu'en cas de pluralité de demandes dont l'une bénéficie d'une des options de compétence prévues à l'article 46 du code de procédure civile, cette option ne saurait s'étendre à l'ensemble des demandes et le litige relève de la seule compétence de la juridiction du lieu où demeure le défendeur et qu'en l'espèce, en retenant néanmoins la compétence du tribunal de commerce du lieu de l'exécution du contrat d'agent commercial et non de celui du siège social de la société Hydraulique production systems, la cour d'appel a violé les articles 42, 43 et 46 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la compétence du tribunal du lieu du domicile du défendeur n'a pas un caractère exclusif ; qu'ayant relevé que le mandat d'agent commercial avait été exécuté dans la Sarthe, la cour d'appel a pu retenir que le tribunal de commerce du Mans saisi par M. X... était territorialement compétent, tant par application de l'article 46, alinéa 2, du code de procédure civile, pour connaître de la demande en paiement de commissions intéressant l'exécution de la prestation de service, qu'en raison de la connexité non contestée entre cette prétention et celle tendant au paiement d'une indemnité de fin de mandat, pour statuer sur cette autre demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hydraulique production systems aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hydraulique production systems ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour la société Hydraulique production systems.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de commerce du Mans du 10 décembre 2007 ayant débouté la société Hydraulique Production Systems de son exception d'incompétence territoriale,
aux motifs qu'en application de l'article 46 du Code de procédure civile, « le Tribunal de commerce du Mans est… compétent pour connaître de la demande en paiement des commission », que « si la juridiction du domicile du défendeur, soit le tribunal de commerce de Pontoise, est pour sa part compétent pour connaître de la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de fin de contrat présentée par l'agent commercial, laquelle demande ne relève pas de l'article 46 précité, la connexité qui unit les prétentions de l'agent commercial justifie que l'entier litige reste soumis au tribunal de commerce saisi » et que « l'un des chefs de compétence n'a pas priorité sur l'autre »,
alors que la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, qu'en cas de pluralité de demandes dont l'une bénéficie d'une des options de compétence prévues à l'article 46 du Code de procédure civile, cette option ne saurait s'étendre à l'ensemble des demandes et le litige relève de la seule compétence de la juridiction du lieu où demeure le défendeur et qu'en l'espèce, en retenant néanmoins la compétence du Tribunal de commerce du lieu de l'exécution du contrat d'agent commercial et non de celui du siège social de la société Hydraulique Production Systems, la Cour d'appel a violé les articles 42, 43 et 46 du Code de procédure civile.