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18/06/2009 | FRANCE | N°08-18379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2009, 08-18379


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 mai 2008), que M. X... ayant fait procéder à la saisie-vente des biens de M. Y... sur le fondement d'une ordonnance portant injonction de payer la somme en principal de 10 606,81 euros, ce dernier a fait assigner M. X... devant un juge de l'exécution en paiement de dommages-intérêts pour saisie abusive ; que M. X... a appelé en garantie la SCP Pennes et Noël, huissiers de justice, qu'il avait mandatée pour exécuter la mesure ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 mai 2008), que M. X... ayant fait procéder à la saisie-vente des biens de M. Y... sur le fondement d'une ordonnance portant injonction de payer la somme en principal de 10 606,81 euros, ce dernier a fait assigner M. X... devant un juge de l'exécution en paiement de dommages-intérêts pour saisie abusive ; que M. X... a appelé en garantie la SCP Pennes et Noël, huissiers de justice, qu'il avait mandatée pour exécuter la mesure ;

Attendu que la SCP Pennes et Noël fait grief à l'arrêt de dire que la saisie-vente a été pratiquée de façon abusive et de la condamner à relever et garantir M. X... du paiement des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. Y..., alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions de l'article 51 de la loi du 9 juillet 1991 ne sont applicables qu'à la saisie-vente pratiquée dans la résidence principale du débiteur ; qu'il est constant que la saisie-vente litigieuse a été pratiquée dans une résidence secondaire ; qu'en jugeant que le texte susvisé aurait été applicable en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 51 de la loi du 9 juillet 1991 ;

2°/ que les dispositions de l'article 51 de la loi du 9 juillet 1191 ne sont applicables qu'à la saisie-vente qui tend au recouvrement d'une créance dont le montant est inférieur à "535 euros en principal" ; que le montant de la créance à prendre en considération, pour apprécier si le seuil de "535 euros en principal" est atteint, correspond au montant initial de la créance constatée dans le titre exécutoire, et non au montant du solde restant dû sur la créance lors du recouvrement forcé ; qu'en jugeant que le texte susvisé aurait été applicable en l'espèce, aux motifs que le solde de la créance restant dû "au jour de la signification du commandement" ou "au jour où a été pratiquée la saisie-vente", aurait été inférieur à 535 euros en principal, sans prendre en considération le montant initial de la créance constatée dans le titre exécutoire, qui s'élevait à 10 606,81 euros, la cour d'appel a violé l'article 51 de la loi du 9 juillet 1991 ;

3°/ qu'un huissier de justice est tenu de prêter son ministère ou son concours, sauf lorsque la mesure requise lui paraît revêtir un caractère illicite ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée ; qu'il peut donc légalement pratiquer toutes mesures d'exécution forcée, si les frais y afférents ne lui paraissent pas susceptibles de dépasser le montant de la créance réclamée ; qu'en reprochant à la SCP d'huissiers de justice Pennes et Noël d'avoir mis en oeuvre une saisie-vente "abusive" au motif qu'il aurait existé une disproportion entre les frais d'une telle procédure et "le montant de la créance", sans rechercher si le montant des frais paraissait "manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 18, 19 et 22 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que l'article 51 de la loi du 9 juillet 1991 vise tout local servant à l'habitation, qu'elle soit à titre principal ou secondaire ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait payé, avant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, la somme de 10 076,47 euros de sorte que le montant de la créance en principal à recouvrer restait inférieur au seuil de 535 euros, l'arrêt a exactement décidé que les dispositions de l'article 51 de la loi du 9 juillet 1991 étaient applicables ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé que le montant de la créance à recouvrer était modeste, que le moyen de paiement utilisé par le débiteur informait suffisamment le créancier et l'huissier de justice sur l'existence d'un compte bancaire et l'adresse principale du débiteur permettant la mise en oeuvre de mesures d'exécution respectueuses des principes et sans exposer le débiteur à des frais dont la disproportion évidente était perceptible par l'huissier de justice, la cour d'appel a souverainement apprécié le caractère abusif du recours à la mesure d'exécution forcée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Pennes et Noël aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCP Pennes et Noël et de M. X... ; condamne la SCP Pennes et Noël à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

;

Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils, pour la SCP Pennes et Noël ;

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que Monsieur X... avait fait procéder à une saisie-vente abusive à l'encontre de Monsieur Y..., condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... une indemnité de 3.000 à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de 2.000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et condamné la SCP PENNES et NOEL à « relever Monsieur X... indemne de ces diverses condamnations, ainsi prononcées contre lui au profit de Monsieur Y...»,

AUX MOTIFS QUE « (…) A.- Sur l'action exercée par Monsieur Alain Y... à rencontre de Monsieur Claude X... :

« doit être, en premier lieu, écarté, comme non établi, le moyen pris par Monsieur Alain Y..., selon lequel la voie d'exécution aurait été volontairement exercée à Anglet, à dessein de le priver d'une connaissance effective de la poursuite engagée contre lui, circonstance dont il n'est pas même apporté de justification en la cause, tandis, d'une part, que n'est pas rapportée la preuve du caractère effectif d'une telle intention fautive, d'autre part, que ne sont pas indiquées les conditions dans lesquelles Monsieur Alain Y... n'aurait pas été normalement avisé des diligences de l'huissier de justice, au temps effectif des poursuites, par les divers avis de passage et courriers expédiés en application de l'article 658 du Code de Procédure Civile ;

« il apparaît, par ailleurs, que le premier juge a justement rappelé en sa décision les principes applicables en la matière, tirés, ensemble, des articles L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, 22 et 51 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, comme encore 82 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

« il a de plus fait rappel de la nature et de la chronologie des actes et diligences accomplies qui ont abouti à la vente effective de biens mobiliers appartenant à Monsieur Alain Y... ;

« il doit être observé que ni Monsieur Claude X..., qui avait reçu le paiement, ni la S.C.P. PENNES et NOËL, chargée par lui de l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer, ne pouvaient s'abstenir de prendre en considération le paiement de la somme 10.076,47 , tel qu'intervenu, qui a d'ailleurs été précisément décomptée dans le commandement signifié ;

« il en ressort ainsi, notamment, que, non seulement au jour où a été pratiquée la saisie-vente, le 2 décembre 2002, mais déjà au jour de la signification du commandement, le 17 octobre 2002, la créance détenue par Monsieur Claude X... à l'encontre de Monsieur Alain Y... ne s'élevait, en principal, qu'à la somme de 530,34 , inférieure donc au montant de 535 , défini par l'article 82 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

« l'application des dispositions des articles 51 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et 82 et 83 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 s'imposait donc en la matière ;

« n'est pas contesté le fait que cette saisie-vente n'ait pas été préalablement autorisée par le juge de l'exécution ;

« aucune justification n'est donnée de ce que le recouvrement de la créance n'aurait pas été possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail, selon ce qui apparaît n'avoir pas même été recherché, alors de surcroît que le commandement de payer signifié le 17 octobre 2002, ne portait pas, l'injonction définie aux articles 51, alinéa 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 83 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, de communiquer à l'huissier de justice, dans un délai de huit jours, les nom et adresse de l'employeur et les références de ses comptes bancaires, ou l'un de ces deux éléments seulement, qu'il ne portait pas davantage avis donné au débiteur que, faute par lui de déférer à cette injonction, le Procureur de la République pourrait être saisi en vue de la recherche des informations nécessaires, tandis enfin qu'il n'est pas établi, ni même prétendu que cette dernière diligence consistant en la saisine du Procureur de la République aurait été mise en oeuvre ;

« la circonstance selon laquelle il est aujourd'hui affirmé que Monsieur Alain Y... n'aurait disposé d'aucun compte bancaire dans le ressort du ministère de l'huissier de justice ne saurait exercer d'influence sur l'appréciation du sort à donner à l'action exercée par Monsieur Alain Y..., tandis que le créancier saisissant avait nécessairement connaissance effective de l'existence d'un compte bancaire au nom de Monsieur Alain Y... à la BNP PARIBAS, du fait même du paiement antérieurement opéré et alors encore qu'était ouverte la faculté de faire procéder à des recherches plus amples, notamment quant à l'activité professionnelle exercée par Monsieur Alain Y..., dans le ressort judiciaire du lieu du domicile effectif de celui-ci, qui était connu par Monsieur Claude X... et qui, de surcroît, se trouvait expressément mentionné sur le chèque de 10.076,47 , qui lui avait été adressé ;

« la soumission de la saisie vente, telle qu'elle a été pratiquée, aux conditions de l'article 51, alinéa 1er de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et de l'article 82 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, s'avère ainsi avoir été contraire au principe de subsidiarité de la mesure considérée, dans l'ordre des mesures d'exécution susceptibles d'être mises en oeuvre, tel que posé, dans les limites et conditions définies en ces articles ;

« il apparaît, de surcroît, hors même l'effet de ces principes et au regard du montant de la créance en principal et frais qui restait à recouvrer au jour de la mise en oeuvre du commandement et de la saisie-vente, que la mesure d'exécution ainsi choisie exposait, sans nécessité effective, le débiteur à des frais hors de proportion avec cette seule créance restant à recouvrer, selon ce qui peut être observé et comme l'a fait à bon droit le premier juge ;

« ne sauraient influer sur l'appréciation de la régularité de la poursuite et sur le sort de l'action diligentée par Monsieur Alain Y... à rencontre de Monsieur Claude X... le moyen pris par celui-ci, selon lequel il n'aurait pas eu de compétences juridiques suffisantes pour percevoir lui-même les conditions et limites d'exercice des procédures d'exécution, comme le fait avancé par la S.C.P. PENNES et NOEL selon lequel la dite S.C.P. n'aurait pas été informée de l'existence de ce compte bancaire et de l'adresse de Monsieur Alain Y... à Paris et qu'elle n'aurait pas eu moyen de les connaître dans le cadre des diligences qu'elle avait normalement accomplies ;

« Monsieur Alain Y..., créancier mandant devant répondre vis à vis du débiteur, des manquements à ces principes, seraient-ils le fait de son mandataire, ne saurait, en effet, dans ses rapports avec Monsieur Claude X..., se trouver exonéré des conséquences attachées à l'irrégularité de la poursuite, au seul motif qu'il n'aurait pas été lui-même informé des exigences de la procédure d'exécution ;

« de plus doit-il être retenu que l'huissier de justice ne pouvait, en toute hypothèse, s'abstenir de prendre en considération le paiement de la somme 10.076,47 , tel qu'intervenu, qu'il a d'ailleurs précisément décomptée dans le commandement signifié, de sorte qu'y aurait-il prêté l'attention nécessaire et se serait-il informé à cet égard, il aurait lui-même, outre l'observation du caractère mineur de la créance en principal, pour le recouvrement de laquelle la poursuite était engagée, été informé, comme l'était son mandant, du moyen de paiement qui avait été utilisé et ainsi de l'existence du compte bancaire et de l'adresse à Paris de Monsieur Alain Y..., lieu, où il aurait pu faire procéder aux recherches complémentaires et ainsi, conduire, par la voie d'un confrère, à une mise en oeuvre de mesures d'exécution respectueuses des principes ci-dessus définis ;

« la disproportion entre les frais qui seraient engendrés par la procédure de saisie-vente et le montant de la créance était, quant à elle évidente et normalement perceptible par l'huissier de justice ;

« la saisie vente, telle qu'elle a été pratiquée doit donc être encore tenue comme irrégulière, en application ensemble des dispositions des articles 18 et 22 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, comme encore 51 de cette même loi, 82 et 83 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

« dans ces conditions, le recours volontaire à cette procédure de saisie vente, tenue pour la plus dommageable pour le débiteur, ou, à tout le moins, le manque d'attention, ayant conduit à ce choix, de la part de ce professionnel avisé, doit être en outre tenu comme suffisamment caractérisé et grave pour conférer à la mesure retenue le caractère d'un abus de droit ;

« il n'y a pas lieu de retenir qu'auraient constitué un fait justificatif ou devraient conduire à juger que Monsieur Alain Y... serait lui-même responsable de son propre dommage, sa résistance à l'exécution du titre exécutoire devenu définitif, et ainsi son abstention volontaire de régler le reliquat de 1.242,81 , en principal et frais divers de poursuites, tel qu'il lui avait été encore réclamé par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception émanant de la S.C.P. PENNES et NOËL, du 10 février 2003, mention y étant faite qu'à défaut de règlement, il serait procédé à la vente ;

« alors que la somme ainsi réclamée sous la menace de l'exécution portait, pour une part importante, sur des frais de poursuite, rien ne pouvait en effet contraindre Monsieur Alain Y... à effectuer le paiement de tels frais inhérents à la mesure d'exécution irrégulièrement mise en oeuvre à son encontre ;

« Monsieur Claude X... doit donc être tenu, dans ses rapports avec Monsieur Alain Y..., comme entièrement responsable des préjudices que celui-ci a subi du fait de la mise en oeuvre de cette mesure d'exécution ;

« considération prise des justifications produites d'une différence de valeur entre prix d'achat (valeur à neuf) et produit de la vente des meubles saisis et vendus, mais en tenant compte du fait qu'il s'agissait, au jour de la saisie, d'objets mobiliers usagés dont la valeur marchande, sur le marché de l'occasion, se trouvait être largement réduite, et alors qu'il n'est produit aucun élément qui tendrait à faire considérer que cette valeur aurait pu être supérieure à celle obtenue lors de leur vente sur saisie, exclusion étant faite du montant de la créance en principal qui était effectivement exigible et du reliquat du produit de la vente qui a été reversé, le préjudice global subi par Monsieur Alain Y... du fait de la saisie abusive sera retenu pour 3.000 ;

« Monsieur Claude X... sera donc condamné au paiement de cette somme ;

« ainsi condamné au principal Monsieur Claude X... sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel de l'action exercée par Monsieur Alain Y... à son encontre ;

« l'équité ne commande pas de dispenser Monsieur Claude X... de la prise en charge les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés par Monsieur Alain Y..., pour faire valoir ses droits en première instance, comme en cause d'appel ;

« à ce titre et par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Claude X... sera condamné à lui payer, globalement, la somme de 2.000 ;

« seront, par contre, rejetées la demande formée sur ce même fondement par Monsieur Claude X... à son encontre, comme encore celle de la S.C.P. PENNES et NOËL, en tant que dirigée contre Monsieur Alain Y... ;

« B.- Sur l'action en garantie exercée par Monsieur Claude X... à rencontre de la S.C.P. PENNES et NOËL :

« a été ci-avant défini le caractère abusif de la poursuite, telle qu'elle a été mise en oeuvre par la S.C.P. PENNES et NOËL ;

« par l'effet des dispositions de l'article 18 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, l'huissier de justice, qui a seul qualité pour procéder à l'exécution des décisions de justice et qui, à ce titre, accomplit seul sa mission, ne peut se trouver exonéré de sa responsabilité par l'effet du mandat qui lui a été donné ;

« de plus, professionnel de l'exécution des décisions de justice, il ne ressort pas même des pièces produites qu'il aurait informé Monsieur Claude X... des conditions et limites attachées à la mesure d'exécution qu'il était envisagé d'opérer ;

« il sera donc jugé tenu de relever et garantir Monsieur Claude X... de toutes condamnations prononcées contre lui dans le cadre de l'action exercée par Monsieur Alain Y... ;

« la S.C.P. PENNES et NOËL sera encore condamnée aux dépens de l'action en garantie, comme au paiement à Monsieur Claude X... d'une somme de 2.000 , en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (…) »,

ALORS QUE 1°), les dispositions de l'article 51 de la loi du 9 juillet 1991 ne sont applicables qu'à la saisie-vente pratiquée dans la résidence principale du débiteur ; qu'il est constant que la saisie-vente litigieuse a été pratiquée dans une résidence secondaire ; qu'en jugeant que le texte susvisé aurait été applicable en l'espèce, la Cour d'appel a violé l'article 51 de la loi du 9 juillet 1991,

ALORS QUE 2°), subsidiairement, les dispositions de l'article 51 de la loi du 9 juillet 1991 ne sont applicables qu'à la saisie-vente qui tend au recouvrement d'une créance dont le montant est inférieur à « 535 en principal » ; que le montant de la créance à prendre en considération, pour apprécier si le seuil de « 535 en principal » est atteint, correspond au montant initial de la créance constatée dans le titre exécutoire, et non au montant du solde restant dû sur la créance lors du recouvrement forcé ; qu'en jugeant que le texte susvisé aurait été applicable en l'espèce, aux motifs que le solde de la créance restant dû « au jour de la signification du commandement », ou « au jour où a été pratiquée la saisie-vente », aurait été inférieur à 535 en principal, sans prendre en considération le montant initial de la créance constatée dans le titre exécutoire, qui s'élevait à 10.606,81 , la Cour d'appel a violé l'article 51 de la loi du 9 juillet 1991,

ALORS QUE 3°), un huissier de justice est tenu de prêter son ministère ou son concours, sauf lorsque la mesure requise lui paraît revêtir un caractère illicite ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée ; qu'il peut donc légalement pratiquer toutes mesures d'exécution forcée, si les frais y afférents ne lui paraissent pas susceptibles de dépasser le montant de la créance réclamée ; qu'en reprochant à la SCP d'huissiers de justice exposante d'avoir mis en oeuvre une saisie-vente « abusive », au motif qu'il aurait existé une « disproportion » entre « les frais » d'une telle procédure et le « montant de la créance », sans rechercher si le montant des frais paraissait «manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée», la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 18, 19 et 22 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-18379
Date de la décision : 18/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-vente - Saisie dans le local d'habitation du débiteur - Local d'habitation - Nature - Portée

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-vente - Saisie dans le local d'habitation du débiteur - Domaine d'application - Local d'habitation à titre principal ou secondaire

L'article 51 de la loi du 9 juillet 1991 vise tout local d'habitation, qu'elle soit à titre principal ou secondaire


Références :

article 51 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 2009, pourvoi n°08-18379, Bull. civ. 2009, II, n° 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 169

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Mazard
Rapporteur ?: Mme Bardy
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18379
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