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18/06/2009 | FRANCE | N°08-14795

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2009, 08-14795


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 février 2008) et les productions, que la société Serad a été condamnée à payer diverses sommes à la société BNP Paribas (la banque) garanties par un nantissement ; que la banque a assigné la société Serad en vente forcée de son fonds de commerce ; qu'un tribunal a rejeté la demande de suspension automatique des poursuites sollicitée par la société Serad au titre du dispositif de désendettement des rapatriés installés

dans une profession non salariée et ordonné la vente forcée ; que le 5 avril 2005...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 février 2008) et les productions, que la société Serad a été condamnée à payer diverses sommes à la société BNP Paribas (la banque) garanties par un nantissement ; que la banque a assigné la société Serad en vente forcée de son fonds de commerce ; qu'un tribunal a rejeté la demande de suspension automatique des poursuites sollicitée par la société Serad au titre du dispositif de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée et ordonné la vente forcée ; que le 5 avril 2005, la cour d'appel, réformant le jugement, a constaté la suspension automatique des poursuites et sursis à statuer sur la demande de la banque jusqu'à la décision du juge administratif à intervenir sur le recours exercé par la société Serad contre la décision d'inéligibilité de la Commission nationale d'aide à l'installation des rapatriés (la Commission) ;
Attendu que la société Serad fait grief à l'arrêt de révoquer le sursis et de confirmer le jugement entrepris, notamment en ce qu'il avait ordonné la vente forcée du fonds de commerce constituant le gage de la banque, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en énonçant, pour faire une application rétroactive d'un revirement jurisprudentiel, que le principe de sécurité juridique et de confiance légitime ne peut créer un droit acquis à une jurisprudence existant à un moment donné, sauf à faire obstacle à toute évolution, et justifier d'écarter d'emblée, l'examen de la possibilité de révoquer le sursis à statuer, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2 et suivants du code civil ;
2°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société Serad faisait valoir que le décret, d'application immédiate, du 22 novembre 2006, qui avait pour objet de se conformer aux exigences de l'arrêt du 7 avril 2006 en imposant au juge la saisine de la Commission et en refusant la réponse de cette dernière dans un délai de 6 mois, avait rendu conforme les dispositions applicables aux rapatriés en matière de suspension de poursuite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la cour d'appel a admis que, le 30 mars 2004, la Commission avait déclaré la société Serad inéligible au dispositif de désendettement et que le recours contentieux exercé à l'encontre de cette décision devant le tribunal administratif était en cours ; qu'en déclarant que la société SERAD bénéficiait d'une protection "s'étalant dans le temps, sans aucune limite raisonnable, quand le juge doit statuer dans un délai raisonnable conformément à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales", la cour d'appel a violé cette dernière disposition ;
Mais attendu que la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable prévue par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable dont l'évolution relève de l'office du juge dans l'application du droit ;
Et attendu que les dispositions du décret du 22 novembre 2006 n'imposent pas au juge judiciaire de suspendre les poursuites contre le débiteur, ce texte ayant seulement pour objet de limiter le délai dont dispose, pour statuer, la Commission saisie d'une demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés ;
Attendu enfin, qu'ayant relevé que sa créance ayant été reconnue par jugement dès 1995, la banque avait engagé une procédure de vente forcée du fonds de commerce de la société Serad qui avait été paralysée par le dépôt, le 22 janvier 1999, d'un dossier de désendettement des rapatriés, auprès de la Commission et que le 30 mars 2004, cette dernière avait déclaré la société débitrice inéligible au dispositif de désendettement que le recours gracieux ayant été rejeté, un recours contentieux avait été exercé devant un tribunal administratif qui est toujours pendant, la cour d'appel a retenu à bon droit que, dans une telle situation, les dispositions protectrices des rapatriés portaient atteinte à la substance même du droit de la créancière et que la demande de suspension devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Serad aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Serad ; la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Serad.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la révocation du sursis ordonné par arrêt de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 5 avril 2005 et confirmé le jugement entrepris, notamment en ce qu'il avait ordonné la vente forcée du fonds de commerce constituant le gage de la Société BNP PARIBAS ;
AUX MOTIFS QUE « la décision de la cour du 5 avril 2005, de surseoir à statuer, n'a pas l'autorité de chose jugée. Le sursis peu être révoqué ou abrégé, suivant les circonstances, selon l'article 379 du nouveau code de procédure civile. En l'occurrence, la jurisprudence découlant de l'arrêt de l'assemblée plénière de la cour de cassation du 7 avril 2006, constitue un motif légitime à la révocation. En effet, la cour de cassation a admis que les dispositions relatives au désendettement des rapatriés, résultant notamment de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997, qui organisent sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portent atteinte dans leur substance même aux droits des créanciers, privés de tout recours, alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratifs(tives). Il s'ensuit que si les conditions en sont réunies, le créancier pourrait enfin, recouvrer la possibilité de poursuivre son débiteur, et sa demande de révocation du sursis à statuer est justifiée.
1°) ALORS QU'en énonçant pour faire une application rétroactive d'un revirement jurisprudentiel que le principe de sécurité juridique et de confiance légitime ne peut créer un droit acquis à une jurisprudence existant à un moment donné, sauf à faire obstacle à toute évolution, et justifier d'écarter d'emblée, l'examen de la possibilité de révoquer le sursis à statuer, la Cour d'Appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, ensemble les articles 2 et suivants du Code civil ;
2°) ALORS QU'en s'abstenant, en toute hypothèse, de répondre aux conclusions par lesquelles la Société SERAD faisait valoir que le décret, d'application immédiate, du 22 novembre 2006, qui avait pour objet de se conformer aux exigences de l'arrêt du 7 avril 2006 en imposant au juge la saisine de la Commission et en refusant la réponse de cette dernière dans un délai de 6 mois, avait rendu conforme les dispositions applicables aux rapatriés en matière de suspension de poursuite (conclusions, p. 8), la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'au surplus, la Cour d'Appel a admis que, le 30 mars 2004, la Commission avait déclaré la Société SERAD inéligible au dispositif de désendettement et que le recours contentieux exercé à l'encontre de cette décision devant le Tribunal Administratif était en cours ; qu'en déclarant que la Société SERAD bénéficiait d'une protection « s'étalant dans le temps, sans aucune limite raisonnable, quand le juge doit statuer dans un délai raisonnable conformément à l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales », la Cour d'Appel a violé cette dernière disposition.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14795
Date de la décision : 18/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 2009, pourvoi n°08-14795


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14795
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