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17/06/2009 | FRANCE | N°08-88076

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2009, 08-88076


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Henri,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 14 novembre 2008, qui, pour abus de confiance, escroquerie, faux et usage, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 314-1 du code pénal, 591 et 59

3 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Henri,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 14 novembre 2008, qui, pour abus de confiance, escroquerie, faux et usage, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Henri X... coupable d'abus de confiance au préjudice de la société Y... et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs que l'expertise et les auditions figurant au dossier démontrent que Jean-Henri X... a dissimulé à son mandant une partie de la clientèle sous couvert de fausses résiliations de contrats ; que l'expert a pu établir avec certitude une liste de clients ayant fait l'objet d'une relance par la compagnie d'assurances car figurant dans les arriérés ou dans les annulations et qui ont pu justifier du paiement de leurs primes entre les mains de Jean-Henri X... ; qu'il est constant que lesdites primes n'ont pas été reversées à la compagnie d'assurances alors que le contrat d'agent général obligeait le prévenu de le faire dans le délai d'un mois sans qu'il y ait lieu d'attendre un décompte définitif de la compagnie ; que sont concernés trente-cinq clients pour un total de 77 154 francs qui devait être reversé déduction faite d'une commission de 15% due à l'agent général ; qu'au demeurant, tant devant l'expert, que dans ses écritures déposées devant les premiers juges que dans ses déclarations à l'audience, Jean-Henri X... n'a pas contesté avoir perçu les primes litigieuses et n'a pas prétendu les avoir reversées à la compagnie sauf en ce qui concerne le client Douchet pour une somme de 1 924 francs qui, selon lui, aurait été reversée à M. Z... qui a bénéficié d'une partie de son portefeuille, ce dont il n'est pas justifié ; que, dans ses conclusions de première instance, il reconnaissait devoir la somme de 63 945, 50 francs qui correspond très exactement à la somme susvisée retenue par l'expert déductions faites de la prime Douchet soit 1 924 francs et de sa commission de 15 % ; qu'en ne reversant pas lesdites primes à la compagnie d'assurances pour le compte de laquelle il les avait perçues, à charge pour lui de les rendre à celui-ci, alors qu'il avait l'obligation de le faire dans le délai d'un mois, Jean-Henri X... s'est rendu coupable du délit d'abus de confiance ;

"alors que, d'une part, l'abus de confiance résulte du détournement des biens qui ont été remis à charge d'en faire un usage déterminé ; qu'en constatant que le prévenu n'avait pas reversé à la compagnie d'assurance des primes versées par les clients alors que son contrat l'obligeait à le faire dans le mois suivant leur perception et qu'il avait reconnu devoir des arriérés de primes, la cour d'appel qui n'a pas constaté que ces faits étaient constitutifs de détournement et notamment n'a pas constaté que le prévenu avait l'intention de s'approprier les primes payées entre ses mains, n'a pu caractériser les
différents éléments constitutifs des abus de confiance dont aurait été victime la société Y... ;

"alors que, d'autre part, en estimant que le prévenu avait dissimulé les primes versées sous couvert de fausses résiliations, tout en constatant que l'expert avait établi une liste de clients ayant fait l'objet d'une relance par la compagnie d'assurance parce que figurant notamment sur la liste des arriérés, ce qui supposait que ces clients n'avaient pas vu leurs contrats faussement présentés comme résiliés, la cour d'appel n'a pu déduire l'intention de s'approprier les primes qu'aurait du recevoir la compagnie, du fait que leur paiement était dissimulé sous couvert de fausses résiliations, sans se prononcer par des motifs contradictoires" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Jean-Henri X... coupable de faux et usages de faux résultant de la remise de cartes vertes falsifiées et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs qu'il ressort du dossier que pour certains clients, Jean-Henri X... a établi des cartes vertes provisoires en y portant non pas un numéro de police mais son propre numéro de code auprès de la compagnie d'assurances ; que tel est notamment le cas pour Jean-Noël A... en ce qui concerne la compagnie Y... et Jacky B... en ce qui concerne la compagnie Lloyd C..., étant précisé qu'antérieurement ce client responsable d'un sinistre à Melun avait été informé par la GMF, assureur de la partie adverse, qu'il n'était pas assuré alors qu'il pensait l'être par la compagnie Y..., le problème ayant été réglé par Jean-Henri X... ; qu'également, des clients se sont vus attribuer des cartes vertes du Lloyd C... mentionnant de faux numéros de contrats d'assurances, en particulier les clients Deinstein, Bailly, Argiller, D... Vasco, Premont,...; qu'en ce qui concerne le client E..., également concerné par des primes non reversées à Y... France, aucune demande de garantie n'a été soumise à la compagnie d'assurance Lloyd C... alors que des attestations au nom de cette compagnie ont été remises au client ; que ce fait a été reconnu par Jean-Henri X... par courrier du 19 mars 1998 au terme duquel il précise assumer la responsabilité des faits tout en arguant d'une demande odieusement pressante ; que, le 6 janvier 1999, la responsable du service juridique de la compagnie Y... France a remis aux services de police outre les pièces concernant sa compagnie, des copies de fausses cartes vertes Lloyd C... compagnie pour laquelle Jean-Henri X... était courtier d'assurances et de fausses cartes vertes l'Equité, compagnie pour laquelle il était apporteur d'affaires auprès de courtiers ; que les faux documents établis par Jean-Henri X... qui en a fait usage en les remettant aux clients, étaient bien destinés à établir la preuve d'un droit, en l'espèce, celui attaché à la qualité d'assuré ;

"alors que, d'une part, l'article 441-1 du code pénal réprime le fait de falsifier un écrit qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que, selon l'article R. 211-14 du code des assurances, les attestations d'assurance n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur ; que, dès lors, que les attestations d'assurance n'étaient pas susceptibles de constituer la preuve de l'existence d'une assurance, elles ne pouvaient donc être à l'origine d'un faux ;

"alors que, d'autre part, le faux résulte de la falsification d'un écrit de nature à causer un préjudice ; que la cour d'appel déduit la culpabilité du prévenu du fait d'avoir remis à certains assurés des cartes vertes ne comportant pas leur numéro d'assurance, sans avoir précisé en quoi de tels documents étaient de nature à causer un préjudice et à qui, dès lors qu'elle ne constate pas que ces personnes qui s'étaient vu remettre des cartes vertes provisoires ne se référant pas à leur propre contrat d'assurance n'étaient pas effectivement assurées par leur compagnie d'assurance et qu'elles n'avaient pas payé leurs primes aux compagnies d'assurances, la cour n'ayant constaté au contraire le non-reversement des primes aux compagnies d'assurance qu'à l'égard de M. E..., ce qui signifiait que les autres assurés avaient vu à l'inverse leurs primes reversées aux compagnies qui garantissaient leurs risques automobiles ; que dès lors, faute d'avoir constaté l'existence d'un préjudice possible résultant du seul fait de remettre des cartes vertes provisoire sans référence à l'assurance souscrite, hors le cas de M. E..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que, de troisième part, la cour d'appel constate que, concernant M. E... qui avait payé la prime et reçu une carte verte, aucune demande de garantie n'avait été transmise par le prévenu à l'assurance ; qu'elle n'a fait état d'aucun fait permettant de considérer que cette omission était intentionnelle et ne résultait pas d'une simple négligence ; qu'il en est de même pour le cas des autres clients ; que, dès lors, faute d'avoir constaté l'élément intentionnel du faux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;

"alors qu'enfin, en reprochant au prévenu de ne pas avoir reversé à la compagnie Y... des primes qu'il avait reçues de M. F..., tout en affirmant que le prévenu avait remis à son client une attestation d'assurance de Lloyd G..., sans lien apparent avec la compagnie Y... qui n'aurait donc pas du se voir reverser les primes de ce client, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a considéré que Jean-Henri X... avait fait usage de faux consistant en des actes de résiliation d'assurances par certains clients et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs que, s'agissant des avenants de résiliation, que plusieurs clients ont été entendus et ont contesté être les auteurs des avenants de résiliation qui leur étaient attribués pour des motifs tels que la vente du véhicule ou d'un commun accord ou encore convenance personnelle ; que ces clients qui ont payé leurs primes à Jean-Henri X... qui en a délivré quittance, n'étaient en fait pas assurés aux yeux de la compagnie d'assurances alors qu'ils croyaient l'être ; que notamment tel est le cas de Mme H... qui a indiqué que sa signature avait été imitée et qu'une fausse déclaration de cession du véhicule avait été rédigée ; qu'il en est de même de M. I..., de M. J... et de M. K... ou encore de M. F...... ; que ces documents litigieux avaient pour finalité de permettre à Jean-Henri X... de percevoir des primes sans avoir à reverser celles-ci à la compagnie d'assurances pour qui les contrats étaient résiliés ; que Jean-Henri X... assurait lui-même les petits risques de ses clients non déclarés en les indemnisant ; que, si les signatures portées sur les faux documents de résiliation de contrats ou les fausses déclarations de cession de véhicules ne peuvent être en l'état du dossier soumis à l'appréciation de la cour attribuées avec certitude à Jean-Henri X... avec lequel les clients ont traité dès lors que son épouse et une secrétaire travaillaient également au sein de l'agence générale, Jean-Henri X... professionnel de l'assurance depuis trente ans ne pouvait ignorer le caractère frauduleux de telles pièces qui ne correspondent pas à la situation de ses clients, qu'il a pourtant transmises aux compagnies d'assurances et dont il était le seul à tirer profit ; qu'il en a fait sciemment usage ;

"alors que, pour retenir l'usage de faux, les juges doivent constater la connaissance par le prévenu du fait qu'il utilisait un document faux ; que la cour d'appel qui n'a pas indiqué comment Jean-Henri X... aurait du savoir que les documents de résiliation étaient faux, alors qu'elle admettait qu'il n'était pas l'auteur des fausses résiliations, a privé sa décision de base légale ;

"alors que la seule qualité d'agent général d'assurance n'est pas de nature à établir la connaissance de l'existence de fausses déclarations de résiliation de contrat ou de vente de véhicule par des assurés, qu'en prenant en compte l'activité de l'agent général d'assurance pour retenir sa connaissance du caractère faux des documents, la cour d'appel a méconnu l'article 441-1 du code pénal" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Henri X... coupable d'abus de confiance en ne restituant pas à la compagnie Y... les dossiers de 300 clients et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs que, nonobstant un courrier de mise en demeure par lettre recommandée du 2 février 1998, une sommation interpellative par voie d'huissier de justice a été nécessaire le 25 février 1998 pour que Jean-Henri X... restitue 22 dossiers d'assurés ; qu'à la date du 23 mars 1998, date d'un constat d'huissier de justice à sa requête, il avait eu tout loisir de faire disparaître tout document ;

"alors que, d'une part, en constatant que le prévenu aurait pu faire disparaître les dossiers après la sommation interpellative, pour en déduire qu'il les avait effectivement fait disparaître pour ne pas les restituer, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique ;

"alors que, d'autre part, faute d'avoir recherché si l'agent général d'assurance disposait encore des dossiers des clients après qu'il ait été procédé au contrôle des inspecteurs de la compagnie Y..., la cour d'appel ne pouvait déduire de la seule sommation interpellative infructueuse que cet agent disposait encore des dossiers des clients ; que, faute d'avoir précisé ce qui permettait de considérer qu'il possédait encore ces dossiers à ce moment, la cour d'appel n'a pas pu caractériser le fait que l'agent général d'assurance avait conservé indûment ces dossiers" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Henri X... à verser à la société Y... la somme de 48 234, 72 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs qu'en comparant, comme l'a fait l'expert, l'ensemble des dépôts en banque avec les encaissements déclarés en 1997, le montant des primes encaissées par le prévenu et non reversées doit être fixé à la somme de 36 472, 67 euros et le montant des primes payées par des clients à Jean-Henri X... et non déclarées et non reversées par celui-ci à l'assureur dans le cadre de la dissimulation d'une partie de la clientèle doit être évalué au regard des déclarations des assurés et des additifs à la somme de 11 762, 05 euros ; qu'ainsi, le préjudice de la société Generali Iard a été exactement évalué par les premiers juges à la somme de 48 234, 72 euros ;

"et aux motifs adoptés que l'expert judiciaire, en comparant l'ensemble des dépôts en banque avec les encaissements déclarés en 1997, évaluait le montant des primes encaissées par Jean-Henri X... et non reversées à la compagnie Y... France assurances, à la somme de 36 472,67 euros ; que l'expert judiciaire évaluait à la page 48 de son rapport d'expertise, à la somme de 11 762, 05 euros, les montants bruts de primes payées par des assurés à Jean-Henri X... et non déclarées et reversées à la compagnie Y... ;

"alors que le préjudice doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en affirmant que le montant des primes encaissées mais non reversées doit être fixé à la somme de 36 472,67 euros mais en indiquant qu'il convient d'y ajouter le montant des primes non déclarées et non reversées pour la somme de 11 762, 05 euros, la cour d'appel indemnise deux fois la perte des primes non reversées, mais pour des montants différents, les primes non déclarées ayant nécessairement été encaissées par le prévenu ;

"alors qu'en tout état de cause, il résulte du rapport d'expert auquel se réfère le jugement dont les motifs sont repris sur ce point par la cour d'appel que l'expert a entendu évaluer par différentes méthodes le préjudice subi par l'assurance Y..., la première en faisant état de la différence entre les encaissements sur les comptes du prévenu et les reversements à l'assureur et, la seconde, en prenant en compte les sommes encaissées mais non reversées telles que résultant de l'étude des dossiers des clients, mais n'a pas entendu affirmer que ces sommes devaient être cumulées pour évaluer le préjudice ; que, dès lors, la cour d'appel qui les cumule a méconnu le principe susvisé et se prononce par des motifs contradictoires par rapport aux termes de l'expertise à laquelle elle se réfère par renvoi aux motifs du jugement sur l'indemnisation ;

"alors qu'enfin, il en va d'autant plus ainsi que dans son évaluation des entrées des fonds sur les comptes de Jean-Henri X... et des paiements à Y... la cour s'est abstenue de déduire la somme de 112 590,58 francs que Jean-Henri X... avait déjà versée les 15 et 16 janvier 1998, lors du contrôle de gestion, et a de plus ample méconnu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour aucune des parties" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Jean-Henri X... devra payer à la société Swisslife assurances de biens au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-88076
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 2009, pourvoi n°08-88076


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.88076
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