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17/06/2009 | FRANCE | N°08-42060

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-42060


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 février 2008), que M. X..., associé et, jusqu'en 1994, co-gérant de la société Golfo Di Sogno (la société), exploitant un camping, a perçu un salaire de 1978 à mai 2001 ; qu'invoquant sa qualité de salarié, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail ; que la société a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction commerciale ; qu'ayant fait l'objet de poursuites notamment pour recel d'

abus de biens sociaux, à raison de la perception de salaires fictifs, M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 février 2008), que M. X..., associé et, jusqu'en 1994, co-gérant de la société Golfo Di Sogno (la société), exploitant un camping, a perçu un salaire de 1978 à mai 2001 ; qu'invoquant sa qualité de salarié, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail ; que la société a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction commerciale ; qu'ayant fait l'objet de poursuites notamment pour recel d'abus de biens sociaux, à raison de la perception de salaires fictifs, M. X... a été relaxé par arrêt du 1er mars 2006, devenu irrévocable ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que l'existence d'un contrat de travail n'est pas établie et de le débouter en conséquence de ses demandes, alors, selon le moyen :

1° / que le juge civil ne peut méconnaître ce qui a été jugé certainement et nécessairement par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action publique et de l'action civile ; qu'en l'espèce, le juge répressif a, par arrêt du 1er mars 2006, devenu irrévocable, (l'a) relaxé de la prévention de ne pas avoir la qualité de salarié bien qu'ayant perçu des salaires ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait décider le contraire, quand bien même la décision pénale a été prononcée au bénéfice du doute ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 4 du code de procédure pénale ;

2° / que le juge correctionnel a constaté, sans manifester de doute, (qu'il) avait bien été salarié jusqu'en 1994 et qu'à partir de cette date, son défaut d'activité n'était, à défaut de preuve contraire, pas de son fait ; que ces faits, nécessaires à la décision pénale, s'imposaient au juge civil ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas de contrat de travail, même avant 1994, la cour d'appel a de nouveau violé les articles 1351 du code civil et 4 du code de procédure pénale ;

3° / que la charge de la preuve appartient à celui qui conteste l'existence d'un contrat de travail apparent ; que la délivrance de bulletins de paie par l'employeur jusqu'en 2001 caractérise l'existence d'un contrat apparent en sorte qu'il appartenait à l'employeur qui prétendait que le contrat de travail n'existait pas d'apporter la preuve que ce n'était pas de son fait que le salarié n'avait plus eu d'activité réelle ; qu'en (lui) faisant porter la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 et 1351 du code civil et 4 du code de procédure pénale ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt du 1er mars 2006 a été cassé en ses dispositions civiles par arrêt du 28 mars 2007 (n° 06-82. 894), en sorte qu'il n'était pas irrévocable ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la révocation du mandat social de M. X... avait entraîné la cessation de toute activité de sa part au sein de la société, a pu estimer que la seule délivrance de bulletins de paie ne caractérisait pas l'apparence d'un contrat de travail ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...,

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté que l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur X... et la société Golfo di Sogno n'était pas établi et de l'avoir en conséquence, débouté de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'arrêt du 1er mars 2006 de la Cour d'appel correctionnelle retient dans ses motifs qu'il est manifeste qu'à compter de son éviction de la gérance de la société Golfo Di Sogno, Monsieur X... n'a plus effectué aucun travail réel, ce que l'intéressé ne conteste pas ; qu'il est ajouté « qu'il n'est pas démontré que Monsieur X... ait voulu ni même accepté de travailler pour la SARL lorsqu'il a cessé d'en être co-gérant » pour conclure que « dans le doute, il ne peut donc pas être retenu que c'est de façon illicite qu'il a perçu une rémunération à compter de 1994 » ; qu'il ne ressort pas de ces éléments que la question de l'existence d'un contrat de travail entre la SARL Golfo di Sogno et Monsieur X... a été tranchée par l'arrêt pénal ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge civil ne peut méconnaître ce qui a été jugé certainement et nécessairement par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action publique et de l'action civile ; qu'en l'espèce, le juge répressif a, par arrêt du 1er mars 2006, devenu irrévocable, relaxé Monsieur X... de la prévention de ne pas avoir la qualité de salarié bien qu'ayant perçu des salaires ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait décider le contraire, quand bien même la décision pénale a été prononcée au bénéfice du doute ; qu'en conséquence, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 4 du Code de procédure pénale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause le juge correctionnel a constaté, sans manifester de doute, que Monsieur X... avait bien été salarié jusqu'en 1994 et qu'à partir de cette date, son défaut d'activité n'était, à défaut de preuve contraire, pas de son fait ; que ces faits, nécessaires à la décision pénale, s'imposaient au juge civil ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas de contrat de travail, même avant 1994, la Cour d'appel a de nouveau violé les articles 1351 du Code civil et 4 du Code de procédure pénale ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42060
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 27 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 2009, pourvoi n°08-42060


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42060
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