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17/06/2009 | FRANCE | N°08-41529

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41529


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2008) que M. X..., employé depuis 1970 comme boucher par M. Y..., exploitant à la fois un fonds de boucherie à Wallers et une activité de vente en gros et d'abattage à Douai, est passé en avril 2002 au service de la société LBV, à laquelle M. Y... avait donné ces fonds en location-gérance ; que la société LBV ayant été placée en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire a restitué le fonds de Wallers à son propriétaire, le 23 juin 2005, et a l

icencié M. X..., pour motif économique, le 5 juillet suivant ; que M. X... ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2008) que M. X..., employé depuis 1970 comme boucher par M. Y..., exploitant à la fois un fonds de boucherie à Wallers et une activité de vente en gros et d'abattage à Douai, est passé en avril 2002 au service de la société LBV, à laquelle M. Y... avait donné ces fonds en location-gérance ; que la société LBV ayant été placée en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire a restitué le fonds de Wallers à son propriétaire, le 23 juin 2005, et a licencié M. X..., pour motif économique, le 5 juillet suivant ; que M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires dirigées contre le liquidateur judiciaire et M. Y... ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts et d'avoir rejeté la demande du salarié dirigée contre le liquidateur judiciaire, alors, selon le moyen :

1° / que le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie, est privé d'effet ; que le salarié peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ou demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant ; qu'en retenant que la rupture du contrat de travail du salarié était exclusivement imputable à l'exposant et s'analysait en un licenciement abusif, sans nullement retenir que le salarié, licencié par M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur du locataire gérant, avait demandé la poursuite de son contrat de travail à l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

2° / que le liquidateur judiciaire qui notifie un licenciement privé d'effet comme intervenu en méconnaissance de l'article L. 1224-1 du code du travail engage sa responsabilité à l'égard du cessionnaire tenu de poursuivre l'exécution du contrat de travail ; qu'après avoir relevé que le licenciement prononcé par M. Z... était sans effet, le liquidateur n'ayant pas la qualité d'employeur, la cour d'appel qui retient que seul l'exposant devait répondre de la rupture du contrat de travail du salarié et ne pouvait se prévaloir du licenciement prononcé par le mandataire liquidateur, cependant que ce dernier avait nécessairement engagé sa responsabilité à l'égard de l'exposant en prononçant un licenciement privé d'effet comme intervenu en méconnaissance de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ensemble l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu d'abord, qu'ayant constaté que le propriétaire du fonds s'était opposé à la poursuite du contrat de travail du salarié employé par la locataire-gérante et licencié par le liquidateur judiciaire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il devait supporter les conséquences de la rupture du contrat de travail ;

Attendu ensuite, que le bailleur, qui n'a formé aucune demande contre la société locataire-gérante, dans l'instance introduite par le salarié, ne justifie d'aucun intérêt à contester la disposition de l'arrêt ayant rejeté la demande que présentait ce dernier, en vue de son admission au passif de la société LBV ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et à M. Z..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... était imputable à l'exposant, d'avoir analysé cette rupture comme un licenciement abusif, et condamné l'exposant à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts et en application de l'article 700 du Code de procédure civile et rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires, spécialement celles dirigées contre Maître Z... es qualité et contre le CGEA ;

AUX MOTIFS QUE l'article L 122-12 du Code du travail précise que « s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; qu'en cas de liquidation judiciaire, le contrat de location gérance est résolu, le propriétaire reprenant le fonds et, par application de cet article L 122-12, les contrats de travail qui y sont attachés, à moins que le fonds soit en ruine ; qu'en l'espèce, Roger X... était affecté au fonds de Wallers puisqu'à l'attestation ASSEDIC remplie conjointement par Maître Z... et Denis Y..., le site de Wallers est mentionné comme dernier lieu de travail ; qu'or, ce site n'est pas en ruine puisqu'il a continué d'être exploité et même fait l'objet d'un apport en société par acte du 10 mars 2006 ; qu'il en résulte qu'à la liquidation judiciaire de la société LBV, Bernard Y... a récupéré le fonds de commerce de Wallers et le salarié qui y était attaché, Roger X... ; que le licenciement prononcé par Maître Z... est sans effet, le liquidateur n'ayant pas la qualité d'employeur ; que la société BOUCHERIE Y..., constituée le 10 mars 2006, est étrangère au présent litige puisque la rupture du contrat est intervenue à la reprise du fonds, le 27 juin 2005 ; que seul, Bernard Y..., doit répondre de la rupture du contrat de travail de Roger X... étant précisé qu'il ne pouvait se prévaloir du licenciement prononcé par le mandataire liquidateur alors que, par lettre du 12 août 2005, Maître Z... l'informait du refus du CGEA de régler les indemnités de rupture et lui demandait ses intentions sur la poursuite ou non des contrats de travail ; que Bernard Y... sera condamné au paiement de l'indemnité de licenciement, soit 22 723, 86 euros ; que par ailleurs le refus de Bernard Y... de reprendre à son service Roger X... alors que le retour du fonds exploitable au bailleur impliquait la reprise du salarié caractérise un licenciement abusif ; que compte tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi, la Cour est en mesure de fixer l'indemnisation qui lui est due au chiffre indiqué au dispositif du présent arrêt ;

ALORS QUE l'article L 122-12 du Code du travail (recodifié à l'article L 1224-1) s'applique à la mise en location-gérance ou en cas de retour du fonds au bailleur dans la seule mesure où l'activité n'a pas disparue et que le fonds demeure exploitable ; que l'exposant, comme Maître Z..., es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL LBV, locataire-gérant des deux fonds de commerce de Douai et de Wallers faisaient valoir que le salarié était exclusivement affecté au fonds de commerce de Douai, lequel, en ruine, n'avait pas été repris par l'exposant postérieurement à la liquidation judiciaire du locataire-gérant, ce qui excluait le transfert des contrats de travail des salariés qui y étaient affectés ; qu'en se fondant exclusivement sur le fait que l'attestation ASSEDIC mentionnait le site de WALLERS comme dernier lieu de travail du salarié pour conclure que ce dernier était affecté au fonds de commerce de Wallers et non à celui de DOUAI, sans nullement rechercher ni apprécier, au regard de l'emploi effectivement occupé par le salarié et de son activité réelle, à quel fonds de commerce était attaché son contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1224-1 du Code du travail ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... était imputable à l'exposant, d'avoir analysé cette rupture comme un licenciement abusif, et condamné l'exposant à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts et en application de l'article 700 du Code de procédure civile et rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires, spécialement celles dirigées contre Maître Z... es qualité et contre le CGEA ;

AUX MOTIFS QUE l'article L 122-12 du Code du travail précise que « s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; qu'en cas de liquidation judiciaire, le contrat de location gérance est résolu, le propriétaire reprenant le fonds et, par application de cet article L 122-12, les contrats de travail qui y sont attachés, à moins que le fonds soit en ruine ; qu'en l'espèce, Roger X... était affecté au fonds de Wallers puisqu'à l'attestation ASSEDIC remplie conjointement par Maître Z... et Denis Y..., le site de Wallers est mentionné comme dernier lieu de travail ; qu'or, ce site n'est pas en ruine puisqu'il a continué d'être exploité et même fait l'objet d'un apport en société par acte du 10 mars 2006 ; qu'il en résulte qu'à la liquidation judiciaire de la société LBV, Bernard Y... a récupéré le fonds de commerce de Wallers et le salarié qui y était attaché, Roger X... ; que le licenciement prononcé par Maître Z... est sans effet, le liquidateur n'ayant pas la qualité d'employeur ; que la société BOUCHERIE Y..., constituée le 10 mars 2006, est étrangère au présent litige puisque la rupture du contrat est intervenue à la reprise du fonds, le 27 juin 2005 ; que seul, Bernard Y..., doit répondre de la rupture du contrat de travail de Roger X... étant précisé qu'il ne pouvait se prévaloir du licenciement prononcé par le mandataire liquidateur alors que, par lettre du 12 août 2005, Maître Z... l'informait du refus du CGEA de régler les indemnités de rupture et lui demandait ses intentions sur la poursuite ou non des contrats de travail ; que Bernard Y... sera condamné au paiement de l'indemnité de licenciement, soit 22 723, 86 euros ; que par ailleurs le refus de Bernard Y... de reprendre à son service Roger X... alors que le retour du fonds exploitable au bailleur impliquait la reprise du salarié caractérise un licenciement abusif ; que compte tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi, la Cour est en mesure de fixer l'indemnisation qui lui est due au chiffre indiqué au dispositif du présent arrêt ;

ALORS D'UNE PART QUE le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie, est privé d'effet ; que le salarié peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ou demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant ; qu'en retenant que la rupture du contrat de travail du salarié était exclusivement imputable à l'exposant et s'analysait en un licenciement abusif, sans nullement retenir que le salarié, licencié par Maître Z..., es-qualité de mandataire liquidateur du locataire gérant, avait demandé la poursuite de son contrat de travail à l'exposant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1224-1 du Code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le liquidateur judiciaire qui notifie un licenciement privé d'effet comme intervenu en méconnaissance de l'article L 1224-1 du Code du travail engage sa responsabilité à l'égard du cessionnaire tenu de poursuivre l'exécution du contrat de travail ; qu'après avoir relevé que le licenciement prononcé par Maître Z... était sans effet, le liquidateur n'ayant pas la qualité d'employeur, la Cour d'appel qui retient que seul l'exposant devait répondre de la rupture du contrat de travail du salarié et ne pouvait se prévaloir du licenciement prononcé par le mandataire liquidateur, cependant que ce dernier avait nécessairement engagé sa responsabilité à l'égard de l'exposant en prononçant un licenciement privé d'effet comme intervenu en méconnaissance de l'article L 1224-1 du Code du travail, la Cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ensemble l'article 1382 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41529
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 2009, pourvoi n°08-41529


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41529
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