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17/06/2009 | FRANCE | N°08-41358

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41358


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 58 et 114 du code de procédure civile et R. 1461-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant M. X... à ses anciens employeurs, les sociétés Axa France vie et Axa France IARD, un appel a été formé au nom d'Axa France ; que la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de la nullité de la déclaration d'appel ;
Attendu que pour décider que cet acte était nul et déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt r

etient que la personne morale appelante n'a mentionné, dans la déclaration, ni s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 58 et 114 du code de procédure civile et R. 1461-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant M. X... à ses anciens employeurs, les sociétés Axa France vie et Axa France IARD, un appel a été formé au nom d'Axa France ; que la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de la nullité de la déclaration d'appel ;
Attendu que pour décider que cet acte était nul et déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la personne morale appelante n'a mentionné, dans la déclaration, ni sa forme juridique, ni son siège social, ni l'organe qui la représente légalement alors que ces indications sont prescrites par l'article 58 du code de procédure civile à peine de nullité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme qui ne peuvent être relevés d'office par la juridiction et ne sont susceptibles d'entraîner la nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi sur le point faisant l'objet de la cassation, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la question de la recevabilité de l'appel ;
Déclare l'appel recevable ;
Renvoie devant la cour d'appel de Nancy pour qu'il soit statué sur les questions restant en litige ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour les sociétés Axa France IARD et Axa France vie.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la déclaration d'appel formée par la Société AXA France était nulle et d'AVOIR en conséquence dit l'appel interjeté par cette dernière à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes de MOLSHEIM en date du 31 mai 2006 irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE « A l'issue des débats, il n'est plus contesté que la Société appelante AXA France vient aux droits de la Société que les premiers juges ont condamné sous la dénomination AXA Conseil ; que la recevabilité de l'appel est néanmoins subordonnée à la validité de l'acte d'appel ; que selon l'article R. 517-7 du code du travail, l'appel des jugements des conseils de prud'hommes est formé par une déclaration comportant les mentions prescrites par l'article 58 du Code de procédure civile ; que cet article 58 du Code de procédure civile prescrit, dans un acte fait pour une personne morale, l'indication de sa forme, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement, et ce à peine de nullité ; que dans sa déclaration d'appel adressée le 14 septembre 2006, la Société AXA France n'a mentionné ni sa forme juridique, ni son siège social, ni l'organe qui la représente légalement ; que la déclaration d'appel est donc nulle et par voie de conséquence, l'appel est irrecevable » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le défaut de mention dans la déclaration d'appel de l'indication de la forme juridique d'une personne morale, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement ne constitue qu'un vice de forme ; que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt que Monsieur X... ait invoqué la nullité de la déclaration d'appel formée par la Société AXA France en raison du vice de forme précédemment rappelé ; qu'il en ressort seulement que la question de la recevabilité de l'appel à ce titre a été mise dans les débats sur la seule initiative de la Cour d'appel ; qu'en relevant ainsi d'office le moyen de la nullité de la déclaration d'appel au titre d'un vice de forme, la Cour d'appel a violé l'article 114 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'existence d'un grief causé à Monsieur X... par l'absence de plusieurs mentions dans la déclaration d'appel, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 58, 114 du Code de procédure civile, et R. 517-7 du Code du travail, devenu l'article R. 1461-1.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41358
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 2009, pourvoi n°08-41358


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41358
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