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17/06/2009 | FRANCE | N°08-41011

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41011


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 115 et 117 du code de procédure civile et R. 123-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime en qualité d'agent administratif, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à son contrat de travail ; que l'affaire a été examinée devant le bureau de conciliation, sans qu'ait été appelée l'autorité de tut

elle ; que celle-ci a été convoquée devant le bureau de jugement qui s'est pron...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 115 et 117 du code de procédure civile et R. 123-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime en qualité d'agent administratif, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à son contrat de travail ; que l'affaire a été examinée devant le bureau de conciliation, sans qu'ait été appelée l'autorité de tutelle ; que celle-ci a été convoquée devant le bureau de jugement qui s'est prononcé sur le fond du litige ;
Attendu que pour prononcer la nullité de la procédure et du jugement, l'arrêt retient que le défaut de mise en cause de l'autorité de tutelle devant le bureau de conciliation constitue une irrégularité de fond présentant un caractère d'ordre public qui ne peut être couverte par sa convocation devant le bureau de jugement ;
Attendu, cependant, que seules constituant des irrégularités de fond les irrégularités limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de mise en cause du préfet par la salariée dans l'instance engagée contre son employeur constitue un vice de forme soumis aux dispositions de l'article 115 du code de procédure civile ; qu'en application de cet article, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ; que la nullité résultant de l'absence de mise en cause de l'autorité de tutelle devant le bureau de conciliation est couverte par sa convocation devant le bureau de jugement qui peut toujours concilier les parties ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le préfet de région avait été appelé en la cause devant le bureau de jugement, de sorte que la procédure avait été régularisée avant que les premiers juges ne se prononcent sur le litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, en statuant sans renvoi conformément à l'article 627 du code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nullité de la procédure ;
Rejette l'exception de procédure ;
Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux pour qu'il soit statué sur le fond du litige ;
Condamne la CAF de la Charente-Maritime aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la CAF de la Charente-Maritime à payer à la SCP Ortscheidt la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR prononcé la nullité de la procédure devant le Conseil des prud'hommes,
AUX MOTIFS QUE d'autre part, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article R.123-3 du code de la sécurité sociale, dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion d'un contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ; il est de règle que le défaut de mise en cause de l'autorité de tutelle constitue une irrégularité de fond présentant un caractère d'ordre public ; que cette irrégularité est caractérisée par le défaut de mise en cause de l'autorité de tutelle devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, l'absence de cette autorité lors du préliminaire de conciliation ne pouvant être couverte par sa convocation devant le bureau de jugement ; en l'espèce, il est constant que Monsieur le Préfet de région, qui a été mis en cause devant le bureau de jugement, n'avait pas été appelé devant le bureau de conciliation en sorte que, conformément à la règle qui précède, la procédure devant le conseil de prud'hommes est nulle ; sans doute n'y a t-il pas lieu à nullité si l'irrégularité de fond affectant la saisine des premiers juges est susceptible d'être couverte en cause d'appel, la cour d'appel procédant alors à la tentative de conciliation, mais il n'en est ainsi que pour autant que l'irrégularité de fond n'est pas imputable aux parties ;
1°) ALORS D'UNE PART QUE seules constituent des irrégularités de fond celles limitativement énumérées par l'article 117 du Code de procédure civile ; qu'en application de cet article, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle a constaté que le préfet avait été convoqué devant le bureau de jugement, de sorte que la procédure avait été régularisée avant que les premiers juges se prononcent sur le litige, l'arrêt attaqué a violé les articles 115 et 117 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement
2°) ALORS QUE selon l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale, l'agent d'un organisme de sécurité sociale qui engage une instance contre son employeur portant sur un différent né à l'occasion de son contrat de travail est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le Préfet de Région afin que ce dernier puisse présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ; que les conclusions des parties en matière prud'homales sont présentées postérieurement à la tentative de conciliation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a caractérisé l'irrégularité par le seul défaut de mise en cause de l'autorité de tutelle devant le bureau de conciliation ; qu'en se déterminant ainsi, bien que la convocation devant le bureau de jugement ait mis le préfet en mesure d'établir ses conclusions, la Cour d'appel a violé l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE, dès lors que l'omission du préliminaire de conciliation est susceptible d'être régularisée devant le bureau de jugement ou en cause d'appel, l'obligation de l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale qui prescrit au demandeur d'appeler à l'instance le Préfet de Région afin que ce dernier puisse présenter ses conclusions, ne peut s'imposer que devant le bureau de jugement ; qu'en l'espèce, en annulant le jugement du Conseil des prud'hommes tout en constatant que le Préfet avait été régulièrement convoqué devant le bureau de jugement, la Cour d'appel a ajouté au texte une condition et a violé l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale,
Subsidiairement
4°) ALORS QUE selon l'article 121 du nouveau Code de procédure civile, dans tous les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparue au moment où le juge statue ; en l'espèce, la conciliation étant toujours envisageable devant le bureau de jugement et la mise en cause du Préfet étant intervenue avant que le juge ne statue, soit cinq mois avant l'audience devant le bureau de jugement, la Cour d'appel ne pouvait considérer que l'absence du Préfet lors du préliminaire de conciliation ne pouvait être couverte par sa convocation devant le bureau de jugement sans violer l'article 121 du nouveau Code de procédure civile,
5°) ALORS QUE la régularisation prévue à l'article 121 du nouveau Code de procédure civile est admise en cause d'appel dans les mêmes conditions ; qu'en l'espèce, en affirmant que la saisine des premiers juges n'est susceptible d'être couverte en cause d'appel que pour autant que l'irrégularité de fond n'est pas imputable aux parties, la Cour a violé l'article 121 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41011
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 2009, pourvoi n°08-41011


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41011
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