La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2009 | FRANCE | N°08-40026

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40026


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1234-1 et L.1234-9 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé depuis le 23 novembre 1995 par la société Guisnel location, en dernier lieu en qualité d'agent de parc conducteur livreur PL, a été licencié pour faute grave le 6 avril 2004 pour avoir causé deux accidents les 15 et 19 mars 2004 par son inattention ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de

la rupture ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sér...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1234-1 et L.1234-9 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé depuis le 23 novembre 1995 par la société Guisnel location, en dernier lieu en qualité d'agent de parc conducteur livreur PL, a été licencié pour faute grave le 6 avril 2004 pour avoir causé deux accidents les 15 et 19 mars 2004 par son inattention ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités à ce titre, l'arrêt énonce que l'erreur de conduite du 19 mars 2004, si elle est incontestable, ne met en évidence aucun manquement délibéré ou faute grossière de conduite de la part du conducteur et que la faute à l'origine de l'accident du 15 mars 2004, si elle est plus sérieuse puisque l'intéressé a oublié de serrer le frein de parc du camion, ne constitue pas davantage un manquement volontaire ni une violation délibérée d'une prescription au code de la route, si bien que ces erreurs ne justifient pas le licenciement disciplinaire d'un salarié ayant neuf ans d'ancienneté, d'autant plus qu'il existait un climat délétère dans l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le chauffeur PL avait sa responsabilité totalement engagée dans les deux accidents de la circulation survenus successivement en quelques jours, notamment en ayant omis de serrer le frein de son camion qui avait fini sa course dans un autre camion en stationnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 6 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour la société Guisnel location.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SA Guisnel Location à verser à M. X... les sommes de 3 178,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 317,84 euros de congés payés y afférents, 1 771,17 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ordonné le remboursement par la SA Guisnel Location des allocations de chômage versées à M. X... du jour du licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE la responsabilité de M. X... dans les deux accidents des 15 et 19 mars 2004 n'est pas remise en cause ; que s'agissant de l'accident du 19 mars 2004, M. X... a, en sortant du parking de la société TECHNOV DONALDSON, accroché le portail de la dite société ; que si l'erreur de conduite est incontestable, elle ne met pas en évidence un manquement délibéré de la part du conducteur ou une faute grossière de conduite de celui-ci lequel indique que le portail était étroit et qu'un véhicule était stationné devant gênant la manoeuvre ce qui résulte effectivement du constat amiable établi ; que la faute commise par le salarié à l'origine de l'accident du 15 mars 2004 est en revanche plus sérieuse puisque M. X... avait effectivement oublié de serrer le frein de parc de son camion lequel, lorsqu'il a branché les flexibles d'air au branchement du flexible principal, a avancé doucement sur le parking, l'intéressé au lieu de débrancher immédiatement le flexible d'air, essayant de remonter dans la cabine pour serrer le frein de parc, sans succès, le camion finissant sa course pour heurter un autre camion positionné en travers ; que si l'erreur de M. X... ne peut se justifier par le fait qu'il était fiévreux ce qui aurait dû le conduire à s'arrêter, elle ne constitue pas pour autant un manquement volontaire ni une violation délibérée d'une prescription du code de la route ; que dans ces conditions les erreurs de conduite commises par M. X... ne peuvent, nonobstant le fait qu'elles soient intervenues sur une courte période, caractériser un comportement fautif justifiant le licenciement disciplinaire d'un salarié ayant neuf ans d'ancienneté, et ce, d'autant que les attestations versées aux débats démontrent l'existence d'un climat délétère au sein de l'entreprise, notamment du fait que certains des chauffeurs subissaient des pressions au travail en raison de bruits de couloir laissant entendre qu'ils seraient prochainement virés étant les prochains sur la liste ;

ALORS QUE d'une part constitue une faute grave pour un chauffeur le non respect des règles élémentaires de prudence dans l'utilisation de son véhicule ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant que M. X..., en omettant de serrer le frein à parc de son camion lorsqu'il a effectué un branchement de flexible et en essayant, plutôt que de débrancher le flexible d'air, de monter dans le véhicule qui avançait et qui a fini sa course dans un autre véhicule à l'arrêt, n'avait pas commis de faute grave en l'absence d'un manquement volontaire ni d'une violation délibérée d'une prescription du code de la route, a violé l'article L 122-6 du code du travail ;

ALORS QUE d'autre part la faute grave peut résulter de la réitération sur une courte période de temps de comportements fautifs ; que la cour d'appel, en refusant d'admettre que la répétition en une semaine de deux accidents imputables à M. X... constituait une faute grave, à raison de l'ancienneté de celui-ci, a violé l'article L 122-6 du code du travail ;

ALORS QU'enfin en évoquant, pour excuser le comportement fautif de M. X..., l'existence d'un climat délétère au sein de l'entreprise, notamment du fait que certains des chauffeurs subissaient des pressions au travail en raison de bruits de couloir laissant entendre qu'ils seraient prochainement virés étant les prochains sur la liste, sans indiquer en quoi ce prétendu climat serait à l'origine des accidents provoqués par le salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 122-6 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Guisnel Location à payer à M. X... 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE les erreurs de conduite commises par M. X... ne peuvent, nonobstant le fait qu'elles soient intervenues sur une courte période, caractériser un comportement fautif justifiant le licenciement disciplinaire d'un salarié ayant neuf ans d'ancienneté ;

ALORS QUE des erreurs de conduite commises par un chauffeur ayant provoqué des accidents peuvent constituer un motif réel et sérieux de licenciement disciplinaire ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant que les erreurs commises par M. X... les 15 et 19 mars 2004, qu'elle qualifie de sérieuse et d'incontestable, ne caractérisent pas un comportement fautif justifiant un licenciement disciplinaire, a violé l'article L 122-14-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40026
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 2009, pourvoi n°08-40026


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award