LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 28 juin 2007) de l'avoir déboutée de sa demande tendant au transfert de la résidence habituelle de l'enfant commun à son domicile, alors, selon le moyen, que l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution ; qu'en l'espèce, l'exposante rappelait que ses deux premiers enfants nés d'une précédente union étaient actuellement âgés de 10 ans et demi et bientôt 9 ans, donc avaient respectivement 4 ans et demi et 3 ans de plus que Marie ; qu'en se bornant, pour écarter la demande de la mère, à relever l'absence d'éléments nouveaux depuis l'ordonnance de non-conciliation quand elle devait rechercher si l'intérêt de l'enfant résidait dans l'unité de la fratrie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 371-5 du code civil et 3-1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 ;
Mais attendu que la cour d'appel, pour écarter la demande de Mme X..., ne s'est pas bornée, contrairement aux allégations du moyen, à retenir l'absence d'éléments nouveaux depuis l'ordonnance de non-conciliation, mais a, par motifs adoptés, après avoir procédé à une analyse minutieuse des attestations versées aux débats, relevé que le fait que Marie était bien en compagnie de sa mère et de ses deux soeurs n'établissait pas qu'elle souffrirait de ne pas vivre avec elles au quotidien et a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé qu'il n'était pas de son intérêt de transférer sa résidence habituelle auprès de ces dernières ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une femme divorcée (Mme X..., l'exposante) de sa demande, dirigée contre son ancien mari (M. Y...), tendant au transfert de la résidence habituelle de l'enfant commun à son domicile ;
AUX MOTIFS QUE, par ordonnance de nonconciliation en date du 23 août 2003, le juge aux affaires familiales avait fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père ; qu'aucun élément nouveau justifiant le transfert de la résidence habituelle de Marie au domicile de la mère n'était intervenu depuis ; qu'en effet, Cyrille Y... était déjà chauffeur routier au moment de l'ordonnance de non-conciliation, les différentes attestations versées aux débats par Nathalie X... ne révélaient aucun fait nouveau et la suspicion d'attouchements sexuels n'avait donné lieu à aucune suite pénale ; qu'en définitive, Nathalie X... ne démontrait pas qu'il serait de l'intérêt de Marie de transférer sa résidence habituelle à son domicile ; que depuis 2003 Marie avait sa résidence habituelle chez son père ;
ALORS QUE l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution ; qu'en l'espèce, l'exposante rappelait que ses deux premiers enfants nés d'une précédente union étaient actuellement âgés de 10 ans et demi et bientôt 9 ans, donc avaient respectivement 4 ans et demi et 3 ans de plus que Marie ; qu'en se bornant, pour écarter la demande de la mère, à relever l'absence d'éléments nouveaux depuis l'ordonnance de non-conciliation quand elle devait rechercher si l'intérêt de l'enfant résidait dans l'unité de la fratrie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 371-5 du Code civil et 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990.