LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Louis X... s'est pourvu le 27 juin 2008 contre un arrêt rendu le 10 avril 2008 par la cour d'appel de Besançon au profit de Mme Marie-Rose Y..., veuve X..., de l'UDAF du Jura, ès qualités de tutrice de Mme Marie-Rose Y..., veuve X..., de Mme Odette X... et de M. Marcel X... ;
Mais attendu qu'il est justifié par un acte de décès que Marie-Rose Y..., veuve X..., est décédée le 11 janvier 2009 ;
Qu'il convient de constater l'interruption de l'instance et d'impartir aux parties un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à sa reprise ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'interruption de l'instance par l'effet du décès de Marie-Rose Y... ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, l'affaire sera radiée ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.