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17/06/2009 | FRANCE | N°08-15780

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-15780


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 avril 2008) que M. X..., engagé par la societé d'avocats Philippe Y... (la societé d'avocats) le 17 mai 2004 comme avocat salarié a été licencié pour faute lourde le 30 juin 2007 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la societé d'avocats fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité en réparation du préjudice causé par l'irrégularité de la procédure, alors, selon le moyen :

1° / que l'employeur es

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 avril 2008) que M. X..., engagé par la societé d'avocats Philippe Y... (la societé d'avocats) le 17 mai 2004 comme avocat salarié a été licencié pour faute lourde le 30 juin 2007 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la societé d'avocats fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité en réparation du préjudice causé par l'irrégularité de la procédure, alors, selon le moyen :

1° / que l'employeur est en droit, sous réserve de l'atteinte portée aux intérêts du salarié, de se faire assister lors de l'entretien préalable par une personne appartenant à l'entreprise ; qu'en justifiant l'octroi à M. X... de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement par la seule circonstance que cet ancien salarié de la SCP Y... avait été reçu à l'entretien préalable par M. Y... assisté de Mme Z..., salariée de l'entreprise, sans qu'il soit établi, ni même allégué, que la procédure suivie par l'employeur eût fait grief aux intérêts du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-3 du code du travail ;

2° / que l'assistance de l'employeur, lors de l'entretien préalable, par un membre du personnel, ne doit ni porter atteinte au plein exercice des droits du salarié, ni dénaturer la finalité de l'entretien préalable au cours duquel l'intéressé doit être libre de s'exprimer sur les faits reprochés ; qu'en retenant que la présence, lors de l'entretien préalable, de Mme Z..., salariée de l'entreprise, était destinée à assurer une certaine publicité au conflit opposant MM. Y... et X..., et en statuant ainsi par des motifs inopérants n'établissant ni qu'il ait été porté atteinte au plein exercice des droits du salarié, ni que la finalité de l'entretien préalable ait été détournée faute pour l'intéressé d'avoir pu s'exprimer librement sur la mesure de licenciement envisagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article codifié L. 1232-3 du code du travail ;

3° / que lors de l'entretien préalable, l'employeur peut se faire assister par un membre du personnel librement choisi, sans condition de compétence ou de statut dans l'entreprise ; qu'en retenant que, compte tenu du statut d'hôtesse d'accueil de Mme Z..., sa présence aux côtés de l'employeur ne pouvait avoir pour objet que d'assurer une certaine publicité au conflit opposant MM. Y... et X..., et en préjugeant ainsi de l'apport de la salariée au bon déroulement de l'entretien préalable par la seule considération de ses fonctions dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les faits, la cour d'appel a retenu que la participation d'une hôtesse d'accueil à l'entretien préalable n'était destinée qu'à donner une publicité au conflit opposant l'employeur au salarié ; qu'elle a ainsi caractérisé un détournement par l'employeur de l'objet de cet entretien, ouvrant droit à la réparation du préjudice qui en est résulté ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la societé d'avocats fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors selon le moyen :

1° / que le juge qui écarte la faute lourde doit rechercher si les faits reprochés au salarié constituent une faute grave justifiant le licenciement ; qu'en vertu de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi 31 décembre 1990, le contrat de travail d'un avocat salarié ne fait pas obstacle à ce que celui-ci demande à être déchargé d'une mission qu'il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance ; que, par suite, commet une faute grave l'avocat salarié qui, n'ayant pas usé de la faculté qui lui était offerte d'opposer la clause de conscience inhérente à son statut, exprime devant un client de la SCP d'avocats qui l'emploie son désaccord sur la pertinence et l'utilité d'une procédure contentieuse décidée par son employeur, de tels propos ayant, si ce n'est pour objet, au moins pour effet, de discréditer auprès du client l'initiative de l'employeur ; qu'en disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du même code ;

2° / que l'existence d'une faute lourde ne nécessite pas la preuve d'un préjudice subi par l'employeur, dès lors que l'intention de nuire à ses intérêts ou à ceux de l'entreprise est démontrée ; qu'ayant retenu que l'avocat salarié avait intentionnellement, et en méconnaissance de ses devoirs moraux et de courtoisie les plus élémentaires, dénigré son employeur en lui imputant, devant témoins, d'être incompétent, d'exploiter les jeunes avocats et de faire travailler ses enfants clandestinement, la cour d'appel qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse en considération seulement de l'absence de trouble objectif caractérisé pour la SCP, élément non constitutif de la faute lourde reprochée, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9) du même code ;

3° / que subit un trouble objectif caractérisé la SCP d'avocats qui se voit sévèrement dénigrée devant un élève avocat, alors en stage en son sein, susceptible de divulguer la teneur des propos tenus devant lui à ses condisciples désireux d'intégrer un cabinet d'avocats, et dont il n'est établi qu'a posteriori, à la faveur d'une attestation postérieure de plusieurs mois aux propos tenus, que lui-même n'entendait pas postuler auprès de ce cabinet à un poste de collaborateur ; qu'en décidant que le dénigrement invoqué au soutien du licenciement pour faute lourde de M. X... n'avait pas causé de trouble objectif caractérisé pour la SCP Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du même code ;

4° / que le juge qui écarte la faute lourde doit rechercher si les faits reprochés au salarié constituent une faute grave justifiant le licenciement ; que la faute grave, qui est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, n'est pas subordonnée à un préjudice pour l'employeur ; que commet une faute grave l'avocat salarié qui dénigre, ou tente de discréditer, son employeur en lui imputant, devant témoins, d'être incompétent, d'exploiter les jeunes avocats et de faire travailler ses enfants clandestinement, quand bien même il n'en serait résulté aucun trouble objectif caractérisé pour l'avocat visé ; qu'en disant le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du même code ;

Mais attendu d'abord, que la lettre de licenciement ne faisait pas grief à M. X... d'avoir exprimé son désaccord sur la procédure choisie devant un client ;

Attendu ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments soumis à son examen, la cour d'appel a estimé que le salarié n'avait pas émis d'opinion mettant en cause l'honnêteté, ni la compétence de son employeur devant un client ;

Attendu enfin, que la cour d'appel, qui a retenu que M. X... avait tenu, à titre privé et en dehors du lieu de travail, des propos dénigrant son employeur en présence d'un élève avocat, a relevé qu'il n'était pas démontré que ce comportement avait crée un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise et a pu décider qu'il ne constituait pas une faute grave, et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi incident ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la SCP Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la procédure de licenciement de maître X..., avocat salarié de la SCP d'avocats Y..., irrégulière ;

AUX MOTIFS QU'au regard de l'article L. 122-14 du code du travail, l'entretien préalable au licenciement revêtant un caractère strictement individuel, il est exclu que le salarié concerné soit entendu en présence d'un ou d'autres salariés sauf s'ils assistent l'employeur ; que dans ce cas, il incombe au salarié se prévalant d'une telle présence irrégulière de démontrer que cette assistance avait pour but de détourner la procédure d'entretien de son objet ; qu'ici, il est avéré que maître Y... a conduit l'entretien en présence de madame Z..., hôtesse d'accueil du cabinet, alors que, spécialiste en droit du travail, l'employeur n'avait pas a priori besoin d'être assisté surtout par une de ses salariés dont la compétence professionnelle ne l'amenait pas de façon évidente à participer à un tel entretien si ce n'est à le détourner de sa finalité en assurant une certaine publicité au conflit l'opposant à maître X... ; qu'en conséquence, l'intimé est bien fondé à se prévaloir d'une procédure irrégulière ouvrant droit à indemnité qui sera évaluée à un mois de salaire soit 2. 261, 33 euros ; qu'il n'est pas établi que les droits fondamentaux du salarié n'ait pas été respecté lors de l'entretien dès lors que maître X..., en présence d'un conseiller choisi par ses soins, a pu s'expliquer sur les deux griefs allégués ;

1°) ALORS QUE l'employeur est en droit, sous réserve de l'atteinte portée aux intérêts du salarié, de se faire assister lors de l'entretien préalable par une personne appartenant à l'entreprise ; qu'en justifiant l'octroi à maître X... de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement par la seule circonstance que cet ancien salarié de la SCP Y... avait été reçu à l'entretien préalable par maître Y... assisté de madame Z..., salariée de l'entreprise, sans qu'il soit établi, ni même allégué, que la procédure suivie par l'employeur eût fait grief aux intérêts du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 (codifié L. 1232-3) du code du travail ;

2°) ALORS QUE l'assistance de l'employeur, lors de l'entretien préalable, par un membre du personnel, ne doit ni porter atteinte au plein exercice des droits du salarié, ni dénaturer la finalité de l'entretien préalable au cours duquel l'intéressé doit être libre de s'exprimer sur les faits reprochés ; qu'en retenant que la présence, lors de l'entretien préalable, de madame Z..., salariée de l'entreprise, était destinée à assurer une certaine publicité au conflit opposant maîtres Y... et X..., et en statuant ainsi par des motifs inopérants n'établissant ni qu'il ait été porté atteinte au plein exercice des droits du salarié, ni que la finalité de l'entretien préalable ait été détournée faute pour l'intéressé d'avoir pu s'exprimer librement sur la mesure de licenciement envisagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 (codifié L. 1232-3) du code du travail ;

3°) ALORS QUE lors de l'entretien préalable, l'employeur peut se faire assister par un membre du personnel librement choisi, sans condition de compétence ou de statut dans l'entreprise ; qu'en retenant que, compte tenu du statut d'hôtesse d'accueil de madame Z..., sa présence aux côtés de l'employeur ne pouvait avoir pour objet que d'assurer une certaine publicité au conflit opposant maîtres Y... et X..., et en préjugeant ainsi de l'apport de la salariée au bon déroulement de l'entretien préalable par la seule considération de ses fonctions dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 (codifié L. 1232-3) du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de maître X..., avocat salarié de la SCP d'avocats Y..., sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'il incombe à l'employeur à l'origine d'un licenciement pour faute lourde d'établir une intention de nuire de la part de son ancien salarié ; qu'à défaut, la rupture du contrat de travail peut éventuellement être requalifiée en licenciement pour faute grave si le fait ou l'ensemble de faits reprochés au salarié constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement datée du 25 juillet 2007 contient deux griefs précis qui seront examinés successivement ; que lors d'une audience de référé devant le conseil de prud'hommes de Château-Thierry il est reproché à maître X... sur la base d'une lettre du 1er juin 2007 émanant de monsieur A..., client concerné par cette procédure, d'avoir fait part à ce dernier : « de votre opinion sur l'absence de clairvoyance, de pertinence et d'intelligence de maître Y... dans le cadre des arguments développés et de la procédure choisie au soutien de ses intérêts. Il nous précisait également que vous lui aviez fait part de ce que, à l'évidence, votre présence au conseil de prud'hommes de Château-Thierry en sa formation de référé était une perte de temps, le dossier ainsi constitué étant perdu d'avance » ; que la SCP en déduit l'existence d'un dénigrement intervenu sciemment auprès d'un client du cabinet et portant tant sur les compétences juridiques que sur l'honnêteté intellectuelle de l'employeur en laissant entendre que seuls les honoraires sollicités avaient pu guider maître Y... à choisir la procédure mise en oeuvre ; qu'en outre, ce comportement aurait terni l'image du cabinet ; que le courrier susvisé de monsieur A... indique : « Si je peux me permettre, je vous informerai d'un seul désagrément dont maître Raymond X... a été la cause ; en effet, dès l'audience de référé de décembre 2006 (sic), il m'a fait part en présence de la partie adverse de son désaccord sur cette procédure avec vous, la prétextant " inutile ". Son comportement à l'audience m'a déplu car il ne connaissait pas son dossier. Cette information n'a d'autre but que de vous faire part de certains comportements déplacés qui sont mal perçus par un client dans l'inquiétude » ; que cette lettre n'établit pas un dénigrement mais relate simplement l'attitude de maître X... estimant, dans le cadre du dossier, le référé inutile et ce en présence du client du cabinet, sans que cette appréciation ne soit péjorative ou insinuant une quelconque incompétence ou malhonnêteté de la part de maître Y... ; que par ailleurs, maître de Préville, avocat de la parte adverse, ajoute dans une lettre à l'attention de maître X..., datée du 29 août 2007, que : « Même si les faits sont anciens, je me souviens très bien de la teneur de nos échanges la seule fois où je vous ai rencontré … En sortant de l'audience, vous m'avez indiqué que vous vous faisiez peu d'illusion sur la décision qui serait rendue compte tenu de l'attitude et des propos des conseillers. Je ne peux que confirmer qu'à aucun moment, lors de nos brefs échanges, vous n'avez évoqué notre confrère Philippe Y.... Je ne vous ai jamais entendu le dénigrer, ni émettre une quelconque opinion sur sa compétence ou ses qualités. En revanche, j'ai le souvenir précis que monsieur A... n'avait pas l'air satisfait de la façon dont l'audience s'était déroulée » ; que cet élément vient confirmer l'absence de dénigrement caractérisé lors de cette audience, l'impression de monsieur A... étant confortée par l'ordonnance prise par la suite disant n'y avoir lieu à référé en raison d'une contestation sérieuse ;

1°) ALORS QUE le juge qui écarte la faute lourde doit rechercher si les faits reprochés au salarié constituent une faute grave justifiant le licenciement ; qu'en vertu de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi 31 décembre 1990, le contrat de travail d'un avocat salarié ne fait pas obstacle à ce que celui-ci demande à être déchargé d'une mission qu'il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance ; que, par suite, commet une faute grave l'avocat salarié qui, n'ayant pas usé de la faculté qui lui était offerte d'opposer la clause de conscience inhérente à son statut, exprime devant un client de la SCP d'avocats qui l'emploie son désaccord sur la pertinence et l'utilité d'une procédure contentieuse décidée par son employeur, de tels propos ayant, si ce n'est pour objet, au moins pour effet, de discréditer auprès du client l'initiative de l'employeur ; qu'en disant le licenciement de maître X... sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 (codifié L. 1235-1) du code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 (codifiés L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9) du même code ;

ET AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement se poursuit comme suit :
« Par ailleurs, le 2 juillet 2007, la mesure de mise à pied à titre conservatoire qui vous avait été notifiée prenait effet. Le lendemain, le 3 juillet 2007, maître B... prenait attache avec monsieur Mustapha C..., élève avocat alors en stage au sein du cabinet, afin qu'il vous rejoigne dans le café situé à l'angle de la rue des Elus. A son arrivée, vous lui avez fait part de ce que vous entreteniez des relations conflictuelles avec maître Y... et vous lui précisiez qu'il était préférable de ne jamais exercer à ses côtés en raison de son incompétence professionnelle, de sa volonté d'exploiter les jeunes avocats, ce qui était notoirement connu au barreau de Reims. Vous ajoutiez qu'en outre, maître Y... faisait travailler ses enfants au sein de la SCP Y... sans la moindre déclaration d'embauche » ; que sur ce point, l'intimé soutient qu'il s'agit d'un comportement issu de la vie privée ; que si, en effet, cette conversation s'est déroulée dans un lieu destiné à accueillir du public et en dehors du temps de travail puisque maître X... était alors placé en invalidité temporaire depuis le 17 avril 2007 et s'est donc déroulée à titre privé, elle s'inscrit toutefois dans l'environnement du travail en ce que le dénigrement reproché se rattache directement à l'activité professionnelle et à la déontologie correspondante, et peut donc éventuellement caractériser un comportement fautif justifiant un licenciement s'il apporte un trouble objectif caractérisé à l'entreprise ; que les deux témoins de cette conversation attestent en sens contraire ; que maître B..., dans un témoignage écrit du 20 août 2007, rappelle que l'entretien du 3 juillet portait sur la mise en place d'une action humanitaire concernant une petite fille sénégalaise et qu'il a été fait appel à monsieur C..., d'origine sénégalaise, pour qu'il intervienne avec un de ses amis, avocat dans ce pays pour faciliter ladite action ; qu'il ajoute : « Lors de cette entrevue nous n'avons tenu aucun propos tendant à dénigrer maître Y... ou son cabinet ni conseillé à monsieur C... de ne pas intégrer la SCP Y.... En outre, nous n'avons abordé à aucun moment le travail des enfants de maître Y... au sein de la SCP Y... attendu que nous n'avons pas parlé des enfants de maître Y.... Par ailleurs, une telle conversation ne pouvait avoir lieu attendu que monsieur C... a précisé à plusieurs avocats de la SCP Y... qu'il voulait le titre d'avocat pour intégrer la fédération française de football, considérant que ledit titre serait un gage de son intégration, mais ne voulait pas exercer en tant qu'avocat seul ou dans un cabinet » ; que pour sa part, monsieur C... affirme que maître B... est venu le chercher « discrètement » au cabinet de la SCP pendant ses heures de stage « soit disant pour dire au revoir à maître Raymond X... » ; qu'arrivé sur place, maître X... l'a informé du litige existant avec maître Y... et lui a conseillé de : « ne jamais travailler chez maître Y... au cas où ce dernier me proposerait quelque chose et ce pour trois raisons : 1- maître Y... est incompétent. En plus, il exploite les jeunes avocats. 2- le cabinet de maître Y... est le lieu où il ne faut jamais mettre les pieds pour un jeune avocat et c'est d'ailleurs connu dans le barreau de Reims. 3- maître Philippe Y... embauche ses enfants au noir au sein du cabinet » ; que l'attestation de maître B... est cependant intervenue postérieurement à sa démission le 10 juillet 2007, avec litige subséquent l'opposant à maître Y... comme le démontre sa lettre du 30 juillet 2007 ; qu'elle n'est donc pas de nature à entraîner la conviction de la cour ; que le fait que maître Y... ait également reproché la même conversation à maître B... dans un courrier du 26 juillet 2007 suite à la démission de l'intéressé n'est pas contradictoire avec le grief présentement invoqué contre maître X..., les deux avocats participant à la conversation incriminée, dont la teneur, dépourvue d'ambiguïté, est rappelée par monsieur C... ; que le témoignage de monsieur C..., dont la crédibilité ne peut être remise en cause par l'article de presse produit par l'intimé et dans lequel il est désigné à tort par le journaliste comme avocat, confortant le dénigrement invoqué, il reste à apprécier si ce comportement a entraîné un trouble objectif caractérisé pour la SCP ; que cette dernière n'apporte aucun élément en ce sens et le seul fait que monsieur C... ait été témoin direct du dénigrement ne permet pas de retenir un tel trouble alors qu'il était élève avocat au sein de ce cabinet et qu'il n'entendait pas exercer cette profession selon, notamment, l'attestation de maître D..., avocate au sein de la SCP, en date du 30 16 septembre 2007 ; qu'en conséquence, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et / ou sérieuse, la décision du bâtonnier sera confirmée ;

2°) ALORS QUE l'existence d'une faute lourde ne nécessite pas la preuve d'un préjudice subi par l'employeur, dès lors que l'intention de nuire à ses intérêts ou à ceux de l'entreprise est démontrée ; qu'ayant retenu que l'avocat salarié avait intentionnellement, et en méconnaissance de ses devoirs moraux et de courtoisie les plus élémentaires, dénigré son employeur en lui imputant, devant témoins, d'être incompétent, d'exploiter les jeunes avocats et de faire travailler ses enfants clandestinement, la cour d'appel qui a dit le licenciement de maître X... sans cause réelle et sérieuse en considération seulement de l'absence de trouble objectif caractérisé pour la SCP, élément non constitutif de la faute lourde reprochée, a violé l'article L. 122-14-3 (codifié L. 1235-1) du code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 (codifiés L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9) du même code ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QUE subit un trouble objectif caractérisé la SCP d'avocats qui se voit sévèrement dénigrée devant un élève avocat, alors en stage en son sein, susceptible de divulguer la teneur des propos tenus devant lui à ses condisciples désireux d'intégrer un cabinet d'avocats, et dont il n'est établi qu'a posteriori, à la faveur d'une attestation postérieure de plusieurs mois aux propos tenus, que luimême n'entendait pas postuler auprès de ce cabinet à un poste de collaborateur ; qu'en décidant que le dénigrement invoqué au soutien du licenciement pour faute lourde de maître X... n'avait pas causé de trouble objectif caractérisé pour la SCP Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 (codifié L. 1235-1) du code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 (codifiés L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9) du même code ;

4°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE le juge qui écarte la faute lourde doit rechercher si les faits reprochés au salarié constituent une faute grave justifiant le licenciement ; que la faute grave, qui est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, n'est pas subordonnée à un préjudice pour l'employeur ; que commet une faute grave l'avocat salarié qui dénigre, ou tente de discréditer, son employeur en lui imputant, devant témoins, d'être incompétent, d'exploiter les jeunes avocats et de faire travailler ses enfants clandestinement, quand bien même il n'en serait résulté aucun trouble objectif caractérisé pour l'avocat visé ; qu'en disant le licenciement de maître X... sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 (codifié L. 1235-1) du code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 (codifiés L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9) du même code.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Maître X... de sa demande en paiement des jours de « RTT » dus depuis le 1er janvier 2007 et les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE l'intimé sollicite une indemnisation pour les jours RTT et congés payés pour un montant de 4. 134, 24 ; qu'appartenant à la catégorie des cadres intermédiaires au sens de l'article L. 212-15-3 du Code du travail et alors que le contrat de travail ne prévoyait qu'une rémunération forfaitaire en dehors du nombre de jours travaillés ou d'un accord sur un forfait jour, il convient, au regard de la convention collective précitée et son avenant n° 7 du 7 avril 2000 en son § II B 1 de relever que le nombre de jours travaillés pour exécuter la mission confiée aux avocats relevant de l'article précité du Code du travail est fixé à 217 jours et que, pour les avocats salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, les parties doivent convenir d'un jour forfait inférieur à 217 jours, cet avocat bénéficiant à due proportion des mêmes droits et avantages que l'avocat salarié à temps complet ; qu'en conséquence, l'absence d'accord sur les forfaits jours exclut la prise en compte d'heures supplémentaires et le contrat de travail s'est borné à déterminer la rémunération due pour le nombre d'heures travaillées, soit pour un contrat de 80 % d'un temps complet à 173, 6 jours par an ; que, toutefois, Maître X... procède par affirmations non étayées en soutenant avoir travaillé du mardi au vendredi chaque semaine pour un total de 188 jours, ce qui implique le rejet de sa demande ;

1°) ALORS QUE le nombre de jours travaillés de façon hebdomadaire par Maître X... n'était pas contesté par l'employeur, soit la SCP Y..., qui avait au surplus reconnu que seule une rémunération annuelle forfaitaire avait été convenue ; que, par suite, l'arrêt attaqué, en retenant que Maître X... procédait par affirmations non étayées en soutenant avoir travaillé du mardi au vendredi chaque semaine pour un total de 188 jours, a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, en cas de litige relatif au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié ; que les parties n'étant pas contraires sur les horaires effectués par Maître X..., la Cour d'appel n'a pu, sans violer l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 212-1-1 ancien du Code du travail rejeter la demande de ce dernier en paiement de ses jours de RTT et des congés payés afférents.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-15780
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 21 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 2009, pourvoi n°08-15780


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15780
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