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17/06/2009 | FRANCE | N°08-13978

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2009, 08-13978


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique de cassation, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... a été placée en 1992, sous le régime de la curatelle renforcée, à l'âge de 65 ans ; qu'en 2006, elle a demandé la main-levée de la mesure ;

Attendu qu'elle fait grief au jugement confirmatif attaqué (tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 26 avril 2007) d'avoir maintenu une mesure de curatelle simple ;

Attendu qu'ayant relevé que le médecin expert qui a procédé à l'examen de Mme X..

. tout en constatant que cette dernière ne souffrait d'aucune déficience mentale, a mis en ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique de cassation, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... a été placée en 1992, sous le régime de la curatelle renforcée, à l'âge de 65 ans ; qu'en 2006, elle a demandé la main-levée de la mesure ;

Attendu qu'elle fait grief au jugement confirmatif attaqué (tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 26 avril 2007) d'avoir maintenu une mesure de curatelle simple ;

Attendu qu'ayant relevé que le médecin expert qui a procédé à l'examen de Mme X... tout en constatant que cette dernière ne souffrait d'aucune déficience mentale, a mis en évidence ses tendances obsessionnelles qui l'empêchent de prendre une décision et que les propos de Mme X... à l'audience n'ont pas contredit les conclusions et observations de l'expert, le tribunal qui a pris en considération l'âge de Mme X... a souverainement estimé qu'une mesure de curatelle simple était adaptée à sa situation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X...,

Il est fait grief au jugement confirmatif attaqué D'AVOIR, sur la requête de Mlle X... en mainlevée de la mesure de protection dont elle faisait l'objet, modifié la mesure de curatelle renforcée en une mesure de curatelle simple ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le médecin expert qui a procédé à l'examen de Mlle X... a effectivement constaté que cette dernière ne souffrait d'aucune déficience mentale ni d'aucune dégradation intellectuelle ; qu'il a également souligné que les tests mémoriels effectués étaient excellents ; que le médecin a néanmoins mis en évidence des tendances obsessionnelles figées qui rendent Mlle X... incapable de prendre une décision ; que, selon le rapport d'expertise, un étayage constant est nécessaire afin d'éviter une marginalisation que risque de provoquer le sentiment d'abandon présent chez Mlle X... ; que les propos de Mlle X... à l'audience ne sont pas venus contredire les conclusions et observations de l'expert ; que l'article 490 du code civil prévoit qu'il est pourvu à l'intérêt de la personne par l'un des régimes de protection non seulement lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, ou une infirmité, mais également par un affaiblissement dû à l'âge ; que le maintien d'une mesure de protection en faveur de Mlle X... et sa transformation en une curatelle simple sont parfaitement adaptés à la situation de celle-ci ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des éléments du dossier que la situation de Mlle X... a évolué favorablement ; qu'une mesure de protection reste néanmoins nécessaire ;

ALORS QUE l'altération médicalement établie des facultés mentales de l'intéressé est une condition du placement ou du maintien sous curatelle ; qu'en maintenant cette mesure de protection, après avoir relevé que Mlle X... ne souffrait d'aucune déficience mentale ni d'aucune dégradation intellectuelle et que ses tests de mémoire étaient excellents, le tribunal de grande instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 490 et 508 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-13978
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 26 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 2009, pourvoi n°08-13978


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13978
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