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17/06/2009 | FRANCE | N°07-45230

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-45230


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 septembre 2007), que Mme X..., engagée le 1er septembre 1987 en qualité d'employée de bureau par la société Ducros, aux droits de laquelle se trouve la société Dhl Express, et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable de bureau, a été licenciée pour faute grave le 27 décembre 2004 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1° / que les juges ne peuvent accueill

ir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les élém...

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 septembre 2007), que Mme X..., engagée le 1er septembre 1987 en qualité d'employée de bureau par la société Ducros, aux droits de laquelle se trouve la société Dhl Express, et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable de bureau, a été licenciée pour faute grave le 27 décembre 2004 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1° / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour dire que les faits invoqués à l'appui du licenciement de la salariée étaient prescrits, la cour d'appel a retenu que les « seuls éléments » sur ce point étaient la lettre du 25 mai 2005 du Crédit lyonnais, laquelle n'établissait pas qu'il avait eu connaissance des faits invoqués à l'appui du licenciement dans un délai de deux mois avant d'engager des poursuite disciplinaires ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il avait également invoqué et régulièrement produit aux débats, suivant bordereau de communication de pièces, l'attestation de Mme Y..., qui faisait valoir que ce n'était que le 12 décembre 2004, soit la veille de la convocation à l'entretien préalable, qu'il avait eu connaissance des faits reprochés à la salariée, la cour d'appel qui s'est abstenue d'examiner cette offre de preuve de nature à écarter la prescription, a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-44 du code du travail ;
2° / que les juges ne peuvent dénaturer les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, dans la lettre du 25 mai 2005, le Crédit lyonnais indiquait à la société Dhl Express « lors de votre visite du 14 décembre 2004 vous nous avez informé qu'une remise de chèque de 4467, 77 euros avait été déposée le 22 septembre 2004 à l'agence Limeil Brevannes du Crédit Lyonnais … » ; qu'il en résultait que c'était la société Dhl Express qui avait informé le Crédit lyonnais, le 14 décembre 2004, que des chèques litigieux n'avaient pas été virés sur son compte ; qu'en énonçant qu'il résultait de cette lettre que c'était le Crédit lyonnais qui avait informé le comptable de la société Dhl Express, le 14 décembre 2004, de ce que les chèques litigieux n'auraient pas été virés sur son compte, avant d'en déduire que la société aurait irrégulièrement convoqué la salariée à un entretien préalable le 13 décembre 2004 avant même d'avoir été informée par la banque du versement litigieux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre en violation de l'article 1134 du code civil ;
3° / que constitue une faute grave, le fait pour une responsable de bureau chargée de contrôler les activités administratives de l'entreprise, d'encaisser sur son compte personnel les chèques remis à l'attention de son employeur-peu important qu'elle n'ait pas eu l'intention de les voler, qu'elle ait donné satisfaction antérieurement à son employeur et qu'elle ait une certaine ancienneté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs supposés adoptés, que Mme X..., qui était chargée de contrôler le service administratif du bureau dont elle était responsable, avait encaissé les chèques destinés à l'entreprise en apposant manuellement son propre numéro de compte sur le bordereau de remise de chèques ; qu'en écartant l'existence d'une faute grave au prétexte inopérant qu'elle avait commis un erreur sans intention de s'approprier la somme d'argent, les juges du fond ont violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;
4° / que l'absence de préjudice résultant des agissements du salarié ne prive pas l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une faute grave ; qu'en retenant l'absence de preuve par la société des conséquences néfastes des agissements de sa salariée pour écarter l'existence d'une faute grave, les juges du fond ont violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la procédure de licenciement avait été entreprise plus de deux mois après les faits reprochés à la salariée, la cour d'appel, appréciant souverainement et sans dénaturation les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'employeur ne justifiait pas n'avoir eu connaissance de ces faits que dans les deux mois précédant la convocation à un entretien préalable ; qu'elle en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Dhl express.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, dit que le licenciement de Madame Patricia X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que les faits invoqués à l'appui de son licenciement pour faute grave étaient prescrits et d'AVOIR en conséquence confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société DHL EXPRESS à lui verser la somme de 26. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 13. 849, 51 euros réglé par chèque à l'ordre de la CARPA.
AUX MOTIFS PROPRES QUE DHL soutient que son service comptable a été informé de la faute commise par Madame X... le 13 décembre 2004 ; qu'il ressort de pièces versées aux débats qu'à cette date, était remise à la salariée la convocation à l'entretien préalable ce qui ne préjuge pas de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance des fautes ; que d'une part, par lettre postérieure du 25 mai 2005, le Crédit Lyonnais confirmait à la société DHL qu'à l'occasion d'une visite à son agence de Limeil Brevannes, le 14 décembre 2004, le comptable de la société a été informé de ce que les chèques litigieux n'auraient pas été virés sur son compte ; que ces seuls éléments qui font apparaître que Madame X... était convoquée avant même que la banque n'informe la société DHL du versement, n'établissent pas que l'employeur ait eu connaissance des faits invoqués à l'appui du licenciement dans un délai de 2 mois ; qu'il en résulte que les faits invoqués pour prononcer le licenciement pour faute grave étaient prescrits ; qu'il convient en conséquence de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
1°- ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour dire que les faits invoqués à l'appui du licenciement de la salariée étaient prescrits, la Cour d'appel a retenu que les « seuls éléments » sur ce point étaient la lettre du 25 mai 2005 du Crédit Lyonnais, laquelle n'établissait pas que l'employeur avait eu connaissance des faits invoqués à l'appui du licenciement dans un délai de deux mois avant d'engager des poursuite disciplinaires ; qu'en statuant ainsi lorsque l'employeur avait également invoqué et régulièrement produit aux débats, suivant bordereau de communication de pièces, l'attestation de Madame Y..., qui faisait valoir que ce n'était que le 12 décembre 2004, soit la veille de la convocation à l'entretien préalable, que l'employeur avait eu connaissances des faits reprochés à la salariée (cf. conclusions d'appel, p. 3, § 12, p. 4, § 2 et pièce communiquée n° 15), la Cour d'appel qui s'est abstenue d'examiner cette offre de preuve de nature à écarter la prescription, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-44 du Code du travail.
2°- ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, dans la lettre du 25 mai 2005, le Crédit Lyonnais indiquait à la société DHL EXPRESS « lors de votre visite du 14 / 12 / 2004 vous nous avez informé qu'une remise de chèque de 4467, 77 euros avait été déposée le 22 / 09 / 2004 à l'agence Limeil Brevannes du Crédit Lyonnais … » ; qu'il en résultait que c'était la société DHL EXPRESS qui avait informé le Crédit Lyonnais, le 14 décembre 2004, que des chèques litigieux n'avaient pas été virés sur leur compte ; qu'en énonçant qu'il résultait de cette lettre que c'était le Crédit Lyonnais qui avait informé le comptable de la société DHL EXPRESS, le 14 décembre 2004, de ce que les chèques litigieux n'auraient pas été virés sur son compte, avant d'en déduire que l'employeur aurait irrégulièrement convoqué la salariée à un entretien préalable le 13 décembre 2004 avant même d'avoir été informée par la banque du versement litigieux, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre en violation de l'article 1134 du Code civil.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la carrière de Mme X... s'est déroulé sans le moindre incident ; qu'elle a toujours donné parfaitement satisfaction à son employeur et que rien n'a jamais pu permettre à DHL de mettre en doute son sérieux et sa parfaite honnêteté pendant ces sept années de service en tant que responsable de bureau pendant lesquelles elle a régulièrement procédé à des opérations de banque ; que Mme X... n'était pas la seule responsable de cette remise de chèques et de leur bordereau puisque le responsable d'exploitation, son supérieur hiérarchique, devait superviser cette opération ; que l'erreur commise par Mme X... est suffisamment grossière pour démontrer en elle-même l'absence d'élément intentionnel et la bonne foi de la salariée ; que de surcroît la banque ayant crédité les chèques sur le compte de Mme X... a commis une faute dans l'exécution de cette opération ; que donc, il serait injuste de faire porter entièrement la responsabilité de cette erreur à Mme X... ; que si la première erreur d'inattention peut lui être imputée, plusieurs erreurs ont été commises ensuite par le responsable d'exploitation puis par la banque, erreurs en l'absence desquelles les dits chèques n'auraient jamais du être crédités sur le compte de Mme X... ; qu'en matière de faute grave la charge de la preuve pèse sur l'employeur ; qu'en l'espèce DHL n'apporte aucun élément de preuve permettant de justifier la faute grave qui est celle rendant impossible le maintien du salarié dans ses fonctions ; que les seuls éléments de preuve apportés par DHL portent sur la matérialité de l'erreur commise, qui n'est d'ailleurs pas contestée par Mme X..., mais non sur la gravité et ses conséquences néfastes pour l'entreprise ; que l'employeur ne démontre pas en quoi les agissements de Mme X... ont eu des conséquences néfastes pour la bonne marche de la société DHL ; que de surcroît le fait que la société n'ai découvert ce manque à gagner que trois mois après le crédit desdites sommes sur le compte de sa salariée prouve bien que ceci n'a posé aucun problème dans la comptabilité de DHL ; que la cause réelle et sérieuse de licenciement doit être une cause existante, exacte et objective, ce qui est le cas pour les faits reprochés à Mme X... et reconnus par elle ; que le caractère sérieux de la cause de licenciement relève du pouvoir d'appréciation du juge tel que le précise l'article L. 122-14-3 qui dispose : « en cas de litige le juge à qui il appartient d'apprécier (..) le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties (…) si un doute subsiste il profite au salarié » ; que l'erreur de Mme X... a été immédiatement rectifiée et l'argent recrédité sur le compte de la société sans que celle-ci ne démontre en quoi ces faits ont influencé la bonne marche de l'entreprise ; qu'il en ressort donc que le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement n'est donc pas avéré.
3°- ALORS QUE constitue une faute grave, le fait pour une responsable de bureau chargée de contrôler les activités administratives de l'entreprise, d'encaisser sur son compte personnel les chèques remis à l'attention de son employeur-peu important qu'elle n'ait pas eu l'intention de les voler, qu'elle ait donné satisfaction antérieurement à son employeur et qu'elle ait une certaine ancienneté ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté, par motifs supposés adoptés, que Madame X..., qui était chargée de contrôler le service administratif du bureau dont elle était responsable, avait encaissé les chèques destinés à son employeur en apposant manuellement son propre numéro de compte sur le bordereau de remise de chèques ; qu'en écartant l'existence d'une faute grave au prétexte inopérant qu'elle avait commis un erreur sans intention de s'approprier la somme d'argent, les juges du fond ont violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail.
4°- ALORS QUE l'absence de préjudice résultant des agissements du salarié ne prive pas l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une faute grave ; qu'en retenant l'absence de preuve par l'employeur des conséquences néfastes des agissements de sa salariée pour écarter l'existence d'une faute grave, les juges du fond ont violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan Sarano, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR simplement confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villeneuve St Georges en ce qu'il a condamné la société DHL Express à payer à Madame X... les sommes de 26. 600 euros, réglée par chèque n° 2864843 libellé à l'ordre de la Carpa, et 13. 849, 51 euros, réglée par chèque n° 6883706 libellé à l'ordre de la Carpa ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société DHL Express la totalité des frais non compris dans les dépens ; qu'il sera fait droit à la demande de Madame X... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile (cf. arrêt, p. 4) ;
1- ALORS QU'en déclarant faire droit à la demande de Madame X... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, tout en n'accordant, dans son dispositif, aucune indemnité à ce titre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 700 du code de procédure civile.
2- ALORS QUE la cour d'appel, en entachant ce faisant son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, à méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45230
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 2009, pourvoi n°07-45230


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45230
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