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17/06/2009 | FRANCE | N°07-43863

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-43863


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 février 2007), que M. X... a été engagé par l'Association Roussillonnaise d'Action sociale le 6 septembre 1999 en qualité d'enseignant dans un établissement de rééducation pour enfants en difficulté ; que le 18 avril 2005, il a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause

réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'av...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 février 2007), que M. X... a été engagé par l'Association Roussillonnaise d'Action sociale le 6 septembre 1999 en qualité d'enseignant dans un établissement de rééducation pour enfants en difficulté ; que le 18 avril 2005, il a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que n'est pas constitutif d'une faute grave le comportement vexatoire adopté par un salarié à l'égard d'un collègue, en l'absence d'agression physique ou morale caractérisée de nature à causer à autrui un trouble ou une affection quelconque ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;
2°/ qu'en toute hypothèse, n'est pas constitutif d'une faute grave le fait unique pour un salarié ayant près de six ans d'ancienneté et n'ayant jamais fait l'objet de reproche ou de sanction, d'adopter un comportement vexatoire à l'égard d'un collègue qui colporte des rumeurs malveillantes le concernant ; qu'en disant le licenciement du salarié justifié par une faute grave sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que l'incident soit né de la réaction du salarié aux propos diffamatoires tenus par son collègue, n'était pas de nature à exercer une influence sur le degré de gravité de la faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;
3°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise en raison du risque de récidive des errements dénoncés ; que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt retient que l'attitude du salarié rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en statuant ainsi, sans relever en quoi le risque de récidive du comportement incriminé, fait unique né de la réaction du salarié aux propos diffamatoires tenus par son collègue, rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait embrassé de force un collègue sur le lieu de travail en le menaçant de violences physiques en présence des enfants dont il avait la charge, a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qu'il était ainsi constitutif d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit justifié le licenciement pour faute grave de Monsieur Pierre X... ;
AUX MOTIFS QUE des violences physiques ou verbales exercées au temps et au lieu de travail envers d'autres collègues constituent une faute grave ; que Pierre X... a été licencié pour faute grave au motif qu'il a embrassé de force sur le coin de la bouche un éducateur en lui disant qu'il n'hésiterait pas à lui mettre son «poing sur la gueule» puis en le poussant d'un geste du bras il a ajouté «dégage, je n'ai pas envie de te parler maintenant», et ce, en présence des enfants présentant des troubles du comportement dont il a la charge ; que l'employeur, au soutien de ses prétentions, produit un certain nombre d'attestations et pièces notamment celle émanant de Denise Y..., institutrice et collègue présente sur les lieux de l'incident, qui atteste le 25 mars 2005 que «le jeudi 24 mars, à 9 heures du matin, Monsieur X... est arrivé sur Monsieur Z..., lui a pris la tête à deux mains et l'a embrassé sur la bouche. Puis, Monsieur X... a dit : "La prochaine fois, c'est mon poing dans la gueule"», ainsi qu'un courrier de Pierre X... daté du 24 mars 2005 qui reconnaît lui-même que «…Finalement j'ai carrément pris sa tête entre mes deux mains et je l'ai embrassé sur le coin de la bouche suivi d'à peu près ça "si tu continues à raconter des saloperies sur moi, c'est mon poing que tu prendras sur la gueule. Ca fait longtemps que tu me cherches et là tu vas trop loin il faut que tu arrêtes". Ensuite je me suis dirigé vers les enfants qui n'ont rien entendu de la scène précédente et qui n'ont pas vu ce que j'ai fait. Je les ai salués, nous nous sommes serrés la main comme tous les matins. J'ai alors aperçu le groupe des petits qui arrivait et j'ai dit à Monsieur Z... qui était devant moi "Dégage, j'ai pas envie de te parler maintenant" accompagné d'un léger mouvement du bras pour l'écarter. Je ne l'ai pas poussé, je l'ai écarté. A aucun moment je n'ai agi de manière violente. Cette phrase a été entendue par au moins un enfant de ma classe, c'est sûr. Honnêtement, c'est à mon avis le seul épisode qu'ont pu suivre les enfants…», et qu'ainsi il rapporte bien la preuve qui lui incombe ; que le fait d'embrasser de force un salarié tout en le menaçant de violences physiques sur son lieu de travail tel que cela ressort de l'étude des diverses attestations et pièces versées aux débats, est de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constitue une faute grave caractérisée, de surcroît, par la nature de ses fonctions ;
1) ALORS QUE n'est pas constitutif d'une faute grave le comportement vexatoire adopté par un salarié à l'égard d'un collègue, en l'absence d'agression physique ou morale caractérisée de nature à causer à autrui un trouble ou une affection quelconque ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE n'est pas constitutif d'une faute grave le fait unique pour un salarié ayant près de six ans d'ancienneté et n'ayant jamais fait l'objet de reproche ou de sanction, d'adopter un comportement vexatoire à l'égard d'un collègue qui colporte des rumeurs malveillantes le concernant ; qu'en disant le licenciement du salarié justifié par une faute grave sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que l'incident soit né de la réaction du salarié aux propos diffamatoires tenus par son collègue, n'était pas de nature à exercer une influence sur le degré de gravité de la faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;
3) ALORS, enfin, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise en raison du risque de récidive des errements dénoncés ; que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt retient que l'attitude du salarié rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en statuant ainsi, sans relever en quoi le risque de récidive du comportement incriminé, fait unique né de la réaction du salarié aux propos diffamatoires tenus par son collègue, rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43863
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 2009, pourvoi n°07-43863


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43863
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