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17/06/2009 | FRANCE | N°07-43236

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-43236


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 17 avril 1978 en qualité de cadre commercial par la société Garhin créée par son frère qui en était le président du conseil d'administration, dont il était lui-même membre ; que le 3 janvier 2003, la totalité du capital social a été acquis par la société GS industries, M. X... démissionnant alors de son mandat social ; qu'un contrat de travail prenant effet le 1er janvier 2003 a été conclu le 17 février 2004 aux termes duquel l'intéressé était classé cadre position III A et affecté au service technico-comm

ercial ; que, le 29 avril 2004, il a été licencié pour faute grave ; qu'il a...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 17 avril 1978 en qualité de cadre commercial par la société Garhin créée par son frère qui en était le président du conseil d'administration, dont il était lui-même membre ; que le 3 janvier 2003, la totalité du capital social a été acquis par la société GS industries, M. X... démissionnant alors de son mandat social ; qu'un contrat de travail prenant effet le 1er janvier 2003 a été conclu le 17 février 2004 aux termes duquel l'intéressé était classé cadre position III A et affecté au service technico-commercial ; que, le 29 avril 2004, il a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, d'indemnité au titre d'une clause de non-concurrence stipulée dans l'acte de cession des droits sociaux, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande au titre de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que le protocole d'accord du 7 novembre 2002 rappelait que M. Roland X... exerçait les fonctions de " cadre technico-commercial chargé d'affaires " dans la société Garhin, et stipulait dans son article 5. 2 qu'il s'engageait à ne pas concurrencer la société Garhin directement ou indirectement, " en travail ou en capital ", seul ou par l'intermédiaire d'une entreprise exerçant des activités concurrentes ou similaires ; que Roland X..., qui s'interdisait ainsi de reprendre une activité salariée dans une société concurrente de la société Garhin, était lié par une clause de non-concurrence en qualité de salarié, peu important que cette clause n'ait pas été reprise dans son contrat de travail comme le prévoyait l'article 6. 1 du Protocole ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole du 7 novembre 2002 et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement la volonté des parties, a relevé qu'aucune clause de non-concurrence n'avait été reprise dans le contrat de travail de l'intéressé conformément aux prévisions du protocole conclu avec les autres actionnaires auquel il n'était pas personnellement intervenu, n'encourt pas le grief du moyen ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1234-1, L. 122-6 du code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes d'indemnités, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait rapporté la preuve d'une attitude vindicative de l'intéressé tant à l'égard du président-directeur général que d'autres salariés de la société, de son refus d'obtempérer aux instructions ainsi que de rendre compte à la hiérarchie, et que ces faits réitérés étaient constitutifs d'une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise et que les propos qui lui étaient reprochés n'avaient aucun caractère insultant ni abusif s'agissant d'un cadre placé sous la subordination directe du dirigeant social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté le salarié de ses demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 10 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Garhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Garhin à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP GASCHIGNARD, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Roland X... de sa demande tendant à voir dire que son licenciement pour faute grave était injustifié, et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes indemnitaires à l'encontre de la SA GARHIN,
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... allègue qu'il a fait l'objet d'un véritable harcèlement, de sorte que le vrai motif de la rupture du contrat de travail ne serait pas constitué par les griefs invoqués dans la lettre de licenciement mais par la volonté délibérée de l'employeur de l'écarter de l'entreprise ; que Monsieur X... argue, sans l'étayer, de ce qu'il a été dévalorisé dans la hiérarchie de l'entreprise et que, bras droit de son frère PDG, il avait été remplacé par Monsieur
Y...
; mais qu'il est contredit par les pièces versées aux débats, à savoir le contrat de travail et la définition des fonctions de Monsieur Y... qui démontrent qu'il était classé au même niveau de qualification dans la convention collective et dans le même emploi ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur
Y...
est devenu, en février 2004, dans le cadre d'une évolution de l'organisation industrielle, le supérieur hiérarchique de Monsieur X... ; mais qu'outre que cette nomination a été transparente et s'est accompagnée d'une publicité par l'information de l'ensemble du personnel, il n'est pas établi qu'il y ait eu une dénaturation des fonctions de Monsieur X... ; que la rupture du contrat de travail doit donc être examinée au regard des seuls griefs énoncés dans la lettre de licenciement ;
ALORS QU'en retenant que Monsieur X... ne démontrait pas avoir été remplacé par Monsieur
Y...
et ainsi dévalorisé dans la hiérarchie, dès lors qu'il était établi que Monsieur
Y...
était classé au même niveau de qualification dans la convention collective et dans le même emploi, tout en constatant que Monsieur
Y...
était devenu en février 2004 le supérieur hiérarchique de Monsieur X..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Roland X... de sa demande tendant à voir dire que son licenciement pour faute grave était injustifié, et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes indemnitaires à l'encontre de la SA GARHIN,
AUX MOTIFS QUE si aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, il est de jurisprudence constante que dès lors qu'un fait fautif a été commis dans le délai de la prescription, l'employeur est en droit de se référer à des faits antérieurs relevant du même comportement pour justifier du licenciement ou de la gravité du fait fautif, sans que le salarié ne puisse invoquer la prescription ou l'épuisement du pouvoir disciplinaire ; que le premier grief se réfère au comportement conflictuel de Monsieur X..., qui a généré cinq conflits lourds en l'espace d'une semaine sur la semaine du 16 avril 2004 ; que les différends datés des 15 et 16 avril 2004 portent sur le suivi des dossiers et des demandes d'explication que M. X... a formulées à son retour dans l'entreprise après une absence pour maladie ; qu'ils l'ont opposé à deux reprises au responsable de production (M. A...) et à la direction (M. B...) ainsi qu'une fois au responsable hiérarchique (M.
Y...
) ; que Monsieur A..., a, par attestation du 15 septembre 2004, témoigné de ce qu'alors qu'il cherchait à interroger Monsieur X... qu'il avait remplacé en son absence, sur les raisons pour lesquelles il passait outre sa fonction en se renseignant directement auprès du salarié intervenant (Monsieur C...), Monsieur X... lui avait successivement répondu « qu'il faisait ce que bon lui voulait » sur un ton agressif, ainsi que « dégage ou cela va mal se terminer » ; que Monsieur A...atteste encore de ce que Monsieur X... a réitéré ses propos le lendemain, ajoutant des gestes de menace et qu'il a ensuite retourné sa colère contre le PDG lui demandant de respecter la voie hiérarchique et auquel il a répondu « non, car avec 25 ans de métier il savait ce qu'il avait à faire » ; que Monsieur C...a attesté pour sa part du caractère violent de l'altercation entre Monsieur A...et Monsieur X... le 15 avril 2004 et de la persistance de ce dernier à ignorer Monsieur A...le 16 avril 2004 ; que ces deux témoignages établissent l'agressivité caractérisée de Monsieur X... à l'égard d'un subordonné et le prononcé de menaces ; que le témoignage de Madame D...lors de l'entretien intervenu le 16 avril 2004 en présence du PDG et du supérieur hiérarchique de Monsieur X..., au cours duquel a été notifiée à celui-ci sa mise à pied conservatoire, vient conforter l'attitude agressive et les propos d'insubordination de ce dernier qui a « pointé un doigt accusateur vers son PDG » et lui a dit : « et vous, je n'ai pas accepté votre dernière remarque sur mes compétences, j'ai 25 ans de métier et ça je ne l'accepte pas » ; que ni son ancienneté ni sa place dans l'entreprise ni la liberté d'expression d'un cadre, fût-il de haut niveau, qui trouve sa limite dans le respect des autres, n'autorisent le comportement reproché à Monsieur X... ; qu'il en résulte que l'employeur a apporté la preuve d'une attitude vindicative de Monsieur X..., à l'égard tant du PDG de la société que d'autres salariés, mais également du refus du salarié d'obtempérer aux instructions ;
QUE ces agissements avérés à la date des 14 et 15 avril lire 15 et 16 avril 2004 sont fautifs et permettent à l'employeur d'invoquer des faits antérieurs relevant du même comportement fautif à l'appui du licenciement ; qu'à ce titre, il justifie d'une critique et d'un dénigrement habituels par Monsieur X... de la gestion de l'entreprise ainsi que d'un refus d'appliquer les consignes de la direction relatives à l'organisation et à la sécurité des personnes ; que la défaillance de Monsieur X... à appliquer les consignes en matière d'organisation du travail est donc établie, peu important qu'il n'y ait pas eu d'avertissement antérieurement ; que la lettre de licenciement fait également grief à Monsieur X... de ne pas assurer le suivi de ses dossiers litigieux ; que ce grief est établi pour le dossier Valence cité dans la lettre de licenciement ; que cette défaillance constitue un manquement aux obligations de son contrat de travail ; qu'en outre, la lettre de licenciement reproche également à Monsieur X... un défaut d'information de sa direction sur des erreurs qu'il a commises ; que l'employeur justifie d'un rapport de nonconformité relatif à deux cuves établi par le responsable de la production le 20 novembre 2003 ; que celui-ci confirme, dans une attestation, que, devant la carence de Monsieur X..., il a pris l'initiative de prévenir la direction ; que l'employeur justifie également qu'alors que Monsieur X... a effectué des offres de régularisation pour les réservoirs le 26 novembre 2003, il n'a établi et diffusé le rapport de non-conformité à sa direction que le 5 décembre 2003 ; que le manquement de Monsieur X... à l'obligation de rendre compte à la hiérarchie constitue un des éléments du refus d'obtempérer ou du refus des consignes reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, au regard de ces deux faits et de l'engagement financier qu'ils représentaient, le manquement est particulièrement caractérisé ;
QU'au total, les griefs relatifs au comportement agressif et menaçant de Monsieur X... ainsi qu'à son refus des consignes du chef d'entreprise sont suffisamment établis dans leur matérialité et dans leur gravité pour justifier un licenciement pour faute grave ; qu'en effet, la violence dans les rapports humains sur les lieux du travail et la réitération d'insubordinations rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant le temps limité du préavis ;
1° ALORS QU'il résulte des propres constations de la cour d'appel que Monsieur X..., qui avait 25 ans d'ancienneté dans la société, a été interpellé à son retour de congé-maladie par son subordonné Monsieur A..., qui l'a interrogé « sur les raisons pour lesquelles il passait outre sa fonction de responsable de production » ; que dans ce contexte sa réponse selon laquelle « il faisait ce que bon lui voulait » et « dégage ou cela va mal se terminer », propos vifs mais dénués de caractère insultant, faite à un subordonné qui avait provoqué l'incident en remettant en cause ses méthodes de travail, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail.
2° ALORS QU'il résulte encore des propres constatations de la cour d'appel que l'incident du 16 avril 2004, au cours duquel Monsieur X... aurait pointé vers Monsieur B..., lequel avait racheté un an auparavant la société de son frère, « un doigt accusateur » en proférant « et vous je n'ai pas apprécié votre dernière remarque sur mes compétences, j'ai 25 ans de métier et ça je ne l'accepte pas », ont été tenus lors de l'entretien au cours duquel lui ont été notifiées sa mise à pied et sa convocation à un entretien préalable de licenciement ; que dans ce contexte ces propos, qui se bornaient à rappeler au nouveau dirigeant, avec vigueur, mais sans caractère insultant, son ancienneté et son expérience professionnelle, ne constituaient pas une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail.
3° ALORS QUE comme l'a relevé la cour d'appel, des faits antérieurs de plus deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peuvent être pris en considération que s'ils relèvent du même comportement fautif que les faits non prescrits ; qu'en retenant en l'espèce que les incidents non prescrits des 15 et 16 avril 2004, à l'occasion desquels Monsieur X... aurait fait preuve d'une attitude agressive et d'insubordination à l'égard d'autres salariés et de la direction, permettaient à l'employeur d'invoquer des faits de « critiques et de dénigrements habituels » ainsi que de « refus d'appliquer les consignes » antérieurs au délai de deux mois, faits de nature totalement différents des faits d'agressivité et de rébellion reproché à ce dernier dans le délai de deux mois et dont il ne résultait pas la poursuite d'un même comportement fautif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail.
4° ALORS QU'en retenant que les faits de manque de suivi d'un dossier litigieux en octobre 2003, de « défaillance à appliquer les consignes en matière d'organisation du travail » ou de défaut d'information de la direction, bien qu'antérieurs au délai de deux mois, justifiaient le licenciement pour faute grave dès lors qu'ils constituaient un des éléments du refus d'obtempérer ou du refus des consignes, sans constater que ces défaillances avaient un caractère volontaire permettant de les considérer comme des faits d'insubordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande au titre de la clause de non-concurrence,
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... réclame 41. 399, 80 d'indemnité au titre de la clause de non-concurrence et fonde exclusivement sa demande sur l'article 5. 2 du protocole d'accord ; que cet article concerne une clause de non-concurrence à laquelle se sont engagés Monsieur Jean-Pierre X..., Mme Claudine X... et Monsieur Roland X... en leur qualité d'actionnaire ; que ce dernier ne peut donc pas s'en prévaloir devant les juridictions sociales, alors qu'il agit en tant que salarié, dans le cadre d'un litige né de la rupture du contrat de travail ; qu'il est constant qu'aucune clause de non-concurrence ne figure au contrat de travail, nonobstant le fait que l'article 6. 1 du protocole prévoyait qu'un avenant au contrat de travail de M. Roland X... formaliserait une clause de non-concurrence conforme au droit du travail qui se substituerait à celle de l'article 5. 2, Monsieur Jean-Pierre X... se portant fort de l'accord de M. Roland X... quant à la signature dudit avenant ; qu'il s'en déduit que la SAS GARHIN a renoncé à instaurer dans le contrat de travail de M. X... une clause de non-concurrence qui est édictée dans son intérêt ; que dès lors que l'article du protocole n'a pas été appliqué, M. X... n'était tenu à aucune clause de nonconcurrence en sa qualité de salarié,
ALORS QUE le protocole d'accord du 7 novembre 2002 rappelait que Monsieur Roland X... exerçait les fonctions de « cadre technico-commercial chargé d'affaires » dans la société GARHIN, et stipulait dans son article 5. 2 qu'il s'engageait à ne pas concurrencer la société GARHIN directement ou indirectement, « en travail ou en capital », seul ou par l'intermédiaire d'une entreprise exerçant des activités concurrentes ou similaires ; que Roland X..., qui s'interdisait ainsi de reprendre une activité salariée dans une société concurrente de la société GARHIN, était lié par une clause de non-concurrence en qualité de salarié, peu important que cette clause n'ait pas été reprise dans son contrat de travail comme le prévoyait l'article 6. 1 du protocole ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole du 7 novembre 2002, et a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43236
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 2009, pourvoi n°07-43236


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43236
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