La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2007 | FRANCE | N°04/04198

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0014, 10 mai 2007, 04/04198


CC / KJ
MINUTE No
Copie exécutoire à
-Me Laurence FRICK
-la SCP G. et T. CAHN-D. S. BERGMANN
Le 10 mai 2007
Le Greffier
COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION B

ARRET DU 10 Mai 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 04 / 04198
Décision déférée à la Cour : 22 Juin 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
Défenderesse et APPELANTE :
Madame Danuse X...... 68100 MULHOUSE

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Demandeur et INTIME :
Monsieur Richard Y...... 68460 LU

TTERBACH

Représenté par la SCP G. et T. CAHN-D. S. BERGMANN, avocats à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En ap...

CC / KJ
MINUTE No
Copie exécutoire à
-Me Laurence FRICK
-la SCP G. et T. CAHN-D. S. BERGMANN
Le 10 mai 2007
Le Greffier
COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION B

ARRET DU 10 Mai 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 04 / 04198
Décision déférée à la Cour : 22 Juin 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
Défenderesse et APPELANTE :
Madame Danuse X...... 68100 MULHOUSE

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Demandeur et INTIME :
Monsieur Richard Y...... 68460 LUTTERBACH

Représenté par la SCP G. et T. CAHN-D. S. BERGMANN, avocats à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LITIQUE, Président de Chambre, entendu en son rapport, et M. CUENOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LITIQUE, Président de Chambre M. CUENOT, Conseiller M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER,
ARRET :-Contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.-signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Attendu que M. Richard Y..., divorcé de Madame Danuse X..., a demandé à cette dernière le remboursement de la moitié de ce qu'il a dû payer à la Caisse de Crédit agricole au résultat d'une poursuite de cet organisme ; Attendu que par jugement du 22 juin 2004, le Tribunal de grande instance de MULHOUSE a fait droit à la demande de M. Y..., en condamnant Madame Danuse X... à lui rembourser un montant de 11. 846, 06 € et à lui payer une compensation de son obligation de plaider ; Attendu que Madame X... a relevé appel de ce jugement dans des conditions de recevabilité non contestées, pour opposer à son ancien conjoint des moyens d'extinction de sa créance, non déclarée dans le cadre de sa liquidation judiciaire, et de compensation de celle-ci avec une créance de contribution à l'entretien d'un enfant commun ; Attendu que par arrêt du 22 juin 2006, cette Cour a invité les parties à s'expliquer sur la présentation de la demande en dehors du cadre apparemment nécessaire d'un partage des intérêts communs ; Attendu qu'en réponse à l'interrogation de cette Cour, M. Y... a indiqué essentiellement que l'immeuble commun avait été vendu en 1989, que son prix avait servi à désintéresser en partie les créanciers de son épouse, et qu'il n'y avait plus rien à partager lors du divorce en 1992 ; Attendu que Madame X... a conclu à l'infirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes de M. Y..., tant pour le motif évoqué par cette Cour que pour ceux proposés initialement par elle dans ses écritures d'appel ; Attendu que cette Cour observe que les époux Y..., mariés en 1980, ont emprunté solidairement une somme de 550. 000 F en 1988 pour les besoins de l'aménagement du cabinet d'esthéticienne exploité à Morschwiller par l'épouse ; Attendu que l'exploitation de Madame X... n'a pas eu de succès, et qu'elle aurait fait l'objet de deux liquidations judiciaires successives, l'une au titre de son activité en 1991, l'autre à titre personnel en 1998, pour des raisons qui devraient normalement tenir à la création d'une personne morale pour l'exploitation de son cabinet ; Attendu qu'il est constant qu'entre-temps, les époux ont été divorcés par jugement du 16 avril 1992 après une ordonnance de non-conciliation du 18 septembre 1991 ; Attendu que les époux Y... ont vendu leur maison de LAUW en 1990, et que cette vente n'a dégagé selon le notaire qu'un solde disponible de près de 6. 000 F, après paiement des créanciers hypothécaires et des frais ; Qu'ils n'auraient pas disposé d'un actif appréciable après la vente de leur maison, et n'auraient pas jugé nécessaire de procéder à un partage selon les explications de M. Y... ; Attendu que selon les indications de Madame X..., des remboursements auraient été poursuivis par les deux époux jusqu'en 1998, et qu'ils auraient été un peu plus importants du côté de Madame X... ; Qu'en 2002, le Crédit agricole a pris contre M. Y... et les cautions un jugement de condamnation à payer un solde de 19. 3O4, 84 € ; Qu'il n'est pas contesté que M. Y... ait soldé cette condamnation en principal, intérêts et frais ;

Attendu que M. Y... demande le remboursement de la moitié de ce qu'il a payé dans ce cadre, sans s'expliquer sur les versements de chacun des anciens époux après la séparation de leurs intérêts patrimoniaux par l'effet de l'assignation en divorce ; Attendu qu'en réalité, il est assez clair pour cette Cour que le remboursement du passif commun doit être examiné dans tous ses éléments postérieurs à l'assignation en divorce, et qu'il existe un compte à faire dans le cadre d'un partage ; Que si un époux a contribué plus que l'autre à l'apurement du passif commun après l'assignation en divorce, celui-ci possède une créance contre l'indivision post-communautaire, laquelle doit en principe être exécutée en moins prenant selon les dispositions rappelées dans le précédent arrêt de cette Cour ; Que s'il n'y a pas d'actif, force est naturellement de liquider une dette payable en argent par de celui qui n'a pas contribué à la hauteur de ses obligations, mais que la liquidation d'une telle dette doit toujours être faite dans le cadre du partage des intérêts communs, en appréciant la contribution de chacun après la demande en divorce ; Qu'il n'est pas possible pour l'un d'eux de se fonder à l'occasion d'un règlement isolé sur des règles de contribution entre codébiteurs solidaires, en faisant abstraction des règlements de chacun au titre de l'ensemble du passif de communauté ; Attendu qu'il en résulte que la demande de M. Y... n'est pas recevable en dehors d'une liquidation globale des intérêts communs par voie de partage ; Qu'infirmant par conséquent le jugement entrepris, cette Cour déclare donc irrecevable la demande actuelle de M. Y... ;

PAR CES MOTIFS :
LA COUR,

REÇOIT l'appel de Madame Danuse X... contre le jugement du 22 juin 2004 du Tribunal de grande instance de MULHOUSE ; au fond, REFORME le jugement entrepris, et statuant à nouveau, DECLARE irrecevable la demande présentée actuellement par M. Y... en dehors du cadre juridique d'un partage ; CONDAMNE M. Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 04/04198
Date de la décision : 10/05/2007

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Créances entre époux - Evaluation - Modalités légales - Exclusion - Conditions - / JDF

En dehors d'une liquidation globale des intérêts communs par voie de partage à la suite d'un divorce, le mari divorcé, qui a soldé un prêt contracté solidairement par les époux durant le mariage, n'est pas recevable à recourir contre son ancienne épouse sur le fondement de l'article 1214 du Code civil pour obtenir le remboursement de la moitié des sommes qu'il a payées.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 22 juin 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-05-10;04.04198 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award